Language of document : ECLI:EU:T:2014:662

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

3 juillet 2014 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-359/11,

Hafez Makhlouf, demeurant à Damas (Syrie), représenté initialement par Me P. Grollet, puis par Mes G. Karouni et C. Rygaert, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme R. Liudvinaviciute-Cordeiro et M. G. Étienne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par M. F. Castillo de la Torre et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11), du règlement (UE) n° 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 121, p. 1), de la décision d’exécution 2011/302/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 136, p. 91), de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO L 319, p. 56), et de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2014, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2014, la partie défenderesse a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 juin 2014, la partie intervenante a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

5        Selon l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens exposés par la partie défenderesse. La partie intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-359/11 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la partie défenderesse.


3)      La partie intervenante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 juillet 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. van der Woude


1 Langue de procédure : le français.