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Arrêt du Tribunal du 15 mai 2024 – Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM)

(Affaire T-181/23)1

[« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale JUVÉDERM – Cause de nullité absolue – Absence de mauvaise foi – Article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Dermavita Company S.a.r.l. (Beyrouth, Liban) (représentant : D. Todorov, avocat)

Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant : E. Markakis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal : Allergan Holdings France (Courbevoie, France) (représentants : T. de Haan, S. Vandezande, avocats, et J. Day, solicitor)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er février 2023 (affaire R 904/2022-4).

Dispositif

Le recours est rejeté.

Dermavita Company S.a.r.l. est condamnée aux dépens.

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1     JO C 179 du 22.5.2023.