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Recours introduit le 23 avril 2024 – YU/Commission

(Affaire T-217/24)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : YU (représentant : L. Frölich, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

condamner l’UE (Commission européenne) à verser au requérant une indemnité de 87 000 000,00 euros au titre du préjudice moral (angoisse, anxiété, douleurs, souffrances et dégradation de l’état de santé) ;

condamner l’UE (Commission européenne) à verser au requérant les intérêts dus sur la somme de 10 038 973 802,36 euros, à compter du 25 août 2023 et jusqu’à la date d’adoption, par la Commission européenne, de décisions régulières dans les affaires SA.46963 et SA.52275. Le taux des intérêts légaux applicable est basé sur le taux marginal de référence publié par l’autorité judiciaire luxembourgeoise séparément du Mémorial B au début de chaque semestre, majoré de 8 points de pourcentage. En cas de décisions constatant la prescription de l’action en recouvrement des aides en cause, l’UE (Commission européenne) est condamnée à payer au requérant ses revenus professionnels pour une valeur définitive principale de 45 000 000,00 euros dans le cas de l’affaire SA.46966 et de 20.032.947.604,71 euros pour le dossier SA.52275, sans préjudice des intérêts dus et autres accessoires ;

condamner l’UE (Commission européenne) à verser au requérant une indemnité de 14 000,00 euros au titre des frais de justice. En cas de prescription de l’action en recouvrement des aides en cause, cette indemnité sera portée à 72 000,00 euros ;

condamner l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré d’une violation des règles de droit ayant pour objet de conférer des droits au requérant. Le requérant fait valoir que la Commission européenne, à la suite des réponses du 25 juillet 2023, adopte un comportement inactif et consistant à refuser de corriger les erreurs commises dans ses lettres des 14 et 20 juillet 2023. Ces erreurs violeraient les traités européens et la directive 2019/1937 et induiraient un comportement irrégulier de la Commission européenne, prenant notamment la forme d’une inaction, qui engage la responsabilité de l’UE, au sens de l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 340, alinéa 2, TFUE.

Deuxième moyen, tiré de la réalité du dommage. Selon le requérant le comportement irrégulier de la Commission européenne, en particulier son inaction, empêche au requérant d’obtenir, par la voie juridictionnelle nationale, la mise en paiement de ses revenus professionnels, ce qui lui cause des dommages et intérêts.

Troisième moyen, tiré du lien de causalité. Le requérant fait valoir que le comportement irrégulier de la Commission européenne, en particulier son inaction, est la cause directe de dommages et intérêts, dont l’indemnisation est demandée dans le cadre de la requête.

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