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Recours introduit le 25 janvier 2011 - Air France - KLM/Commission

(Affaire T-62/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Air France - KLM (Paris, France) (représentants : A. Wachsmann et S. Thibault-Liger, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler, sur le fondement de l'article 263 TFUE l'intégralité de la décision de la Commission européenne n° C(2010) 7694 final du 9 novembre 2010 relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 53 de l'accord EEE et de l'article 8 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, Affaire COMP/39258 - Fret aérien en tant qu'elle concerne Air France-KLM ainsi que les motifs qui sous-tendent son dispositif ;

à tout le moins, annuler l'article 5 b) et d) de la décision n° C(2010) 7694 final du 9 novembre 2010 qui inflige deux amendes à Air France-KLM et les motifs qui le sous-tendent ou réduire, sur le fondement de l'article 261 TFUE, ces amendes à un montant approprié ;

en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque douze moyens.

Premier moyen tiré de l'imputation erronée à la partie requérante de la responsabilité des pratiques de Société Air France et de KLM en violation de l'obligation de motivation, des règles gouvernant l'imputation aux sociétés mères des pratiques de leurs filiales et de celles gouvernant la succession d'entreprises au sein des groupes ainsi que des principes de responsabilité personnelle et d'individualité des peines.

Deuxième moyen tiré d'une violation du droit à un tribunal indépendant et impartial résultant de l'adoption de la décision attaquée par une autorité cumulant les pouvoirs d'instruction et de sanction en violation des articles 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Troisième moyen tiré de la violation de la Communication de la Commission sur la clémence adoptée en 20021 et des principes d'égalité de traitement et de confiance légitime résultant de l'application de cette communication en faveur de Lufthansa/Swiss qui ne remplirait pas les conditions de la communication sur la clémence.

Quatrième moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation résultant d'une contradiction entre le dispositif et les motifs de la décision attaquée quant à la définition de l'infraction imputée à la partie requérante.

Cinquième moyen tiré d'un défaut de motivation et d'une violation des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination résultant de l'abandon des poursuites contre onze compagnies aériennes.

Sixième moyen tiré d'une violation des principes de non-rétroactivité des peines plus sévères et de confiance légitime résultant de l'application des lignes directrices de la Commission de 2006 sur le calcul des amendes2 pour le calcul des amendes imputées à la partie requérante en dépit du fait que ces lignes directrices avaient été adoptées après le début de l'enquête ; cette application rétroactive des lignes directrices de 2006 aurait conduit à une augmentation significative du niveau des amendes qui n'aurait raisonnablement pu être prévue au moment des faits.

Septième moyen tiré de la violation du droit de la partie requérante à être entendue et du principe de l'égalité des armes concernant le calcul des amendes qui lui sont imputées, aucun débat contradictoire sur les éléments essentiels du calcul des amendes n'ayant eu lieu.

Huitième moyen tiré d'erreurs affectant le calcul des amendes imputées à la requérante dès lors que ces amendes auraient été calculées sur la base de valeurs des ventes erronées (i) qui ne devraient intégrer que les surtaxes visées et non les tarifs et (ii) qui ne pourraient inclure les montants correspondant à 50 % des revenus inbound de l'Espace économique européen de Société Air France et de KLM.

Neuvième moyen tiré de l'appréciation erronée de la gravité des pratiques de Société Air France et de KLM résultant des erreurs manifestes d'appréciation et d'une violation du principe de l'égalité de traitement, d'une part, en refusant de prendre en compte la moindre gravité des infractions sur les surtaxes, la modeste part de marché cumulée des parties, les faibles marges dégagées par Société Air France et KLM et la détérioration de la situation financière de ces dernières en raison de la crise économique dans le secteur du fret aérien et, d'autre part, en incluant dans le périmètre de l'infraction des contacts relatifs à des pratiques mises en oeuvre en dehors de l'Espace économique européen.

Dixième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité des peines et d'une erreur manifeste d'appréciation résultant de l'application d'un montant additionnel de 16 % dans les amendes imputées à la partie requérante, et d'une absence de motivation concernant le taux de 16 % retenu à ce titre.

Onzième moyen tiré du calcul erroné de la durée de l'infraction retenue contre Société Air France ayant conduit à une augmentation injustifiée de l'amende imputée à la partie requérante au titre de cette infraction.

Douzième moyen tiré du caractère manifestement insuffisant de la réduction de 15 % des amendes imputées à la partie requérante au titre des régimes régulateurs gouvernant le transport aérien de fret entre les États membres et les États tiers.

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1 - Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).

2 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) nº 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).