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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 9 novembre 2004 par Bouygues SA et Bouygues Télécom contre Commission des Communautés européennes.

    (Affaire T-450/04)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 novembre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Bouygues SA et Bouygues Télécom, établies respectivement à Paris et à Boulogne Billancourt (France), représentées par Me Louis Vogel, Me Joseph Vogel, Me François Sureau, Me Didier Théophile, Me Bernard Amory et Me Alexandre Verheyden, avocats.

Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler l'article 1er de la décision de la Commission des Communautés européennes C(2004)3060 du 2 août 2004;

-    annuler l'article 2 de ladite décision;

-    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision n° C(2004)3060, du 2 août 2004, par laquelle la Commission européenne a considéré que l'avance d'actionnaire octroyée par la France au Groupe France Télécom en décembre 2002, sous forme d'une ligne de crédit de 9 milliards d'euros, placée dans le contexte des déclarations formulées depuis juillet 2002, constituait une aide d'État incompatible avec le marché commun. La Commission a en outre décidé que cette aide ne devait pas faire l'objet d'une récupération.

S'agissant de la constatation de l'aide, les requérantes reprochent en outre à la décision en cause d'avoir refusé de qualifier d'aide d'État les engagements résultant des déclarations du gouvernement français, qui avait publiquement soutenu, de juillet à octobre 2002, le crédit de France Télécom, alors que cette entreprise, lourdement endettée, accusait d'énormes pertes.

A l'appui de leurs prétentions, les requérantes font valoir:

-     que la Commission, en refusant de qualifier d'aide d'État les déclarations du gouvernement français de juillet, septembre et octobre 2002, prises soit individuellement soit collectivement, a fait une application erronée de l'article 87 du Traité. La défenderesse aurait d û constater à cet égard que lesdites déclarations avaient conféré à France Télécom un avantage qui aurait faussé tant la concurrence que les échanges entre États membres;

-     que la décision attaquée repose sur des motifs contradictoires et insuffisants. Il est précisé sur ce point que, après avoir constaté que les déclarations du gouvernement français réunissaient toutes les caractéristiques d'une aide d'État, elle n'en aurait pas tiré la conséquence logique en qualifiant d'aide lesdites déclarations;

-     que, pour ce qui est du refus d'ordonner la récupération de l'aide, il serait à constater une violation de l'article 14, paragraphe 1er, du règlement n° 659/1999, portant application de l'article 88 du Traité, ainsi qu'une violation des formes substantielles pour insuffisance des motifs. Les requérantes estiment à cet égard que la Commission aurait pu parfaitement quantifier le montant de l'aide sans porter atteinte aux droits de la défense de la France, et que la récupération de l'aide en question n'aurait pas porté atteinte, en l'espèce, au principe de protection de la confiance légitime.

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