Language of document : ECLI:EU:T:2008:63

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

10 mars 2008 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2004 – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire T‑233/07 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 25 avril 2007, Lebedef-Caponi/Commission (F‑71/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Maddalena Lebedef-Caponi, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représentée par MF. Frabetti, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Krämer et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood, Mme M. E. Martins Ribeiro, M. O. Czúcz (rapporteur) et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, Mme Lebedef-Caponi demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 25 avril 2007, Lebedef-Caponi/Commission (F‑71/06, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de son rapport d’évolution de carrière pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 (ci-après le « REC litigieux »).

 Faits à l’origine du litige

2        La requérante est fonctionnaire de la Commission et détenait, lors de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004, le grade C 2, grade dénommé C*5 depuis le 1er mai 2004. Durant cette période, elle était affectée à Eurostat (Office statistique des Communautés européennes). De plus, elle était membre titulaire du comité « Sécurité et hygiène au travail », mandatée en ce sens par la section locale Luxembourg du comité du personnel.

3        Le groupe ad hoc d’évaluation et de propositions de promotion des représentants du personnel, visé à l’article 6, paragraphe 3, sous c), des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), adoptées par la Commission le 23 décembre 2004 (ci-après les « DGE »), a rendu son avis le 15 avril 2005.

4        Le 27 avril 2005, la requérante et son évaluateur ont tenu le dialogue formel, prévu par l’article 8, paragraphe 5, des DGE, concernant le REC litigieux.

5        Le 29 avril 2005, l’évaluateur a établi le REC litigieux, qui a été approuvé par le validateur, le 13 mai 2005.

6        Le 10 juin 2005, la requérante a introduit une demande de révision. Le 21 juin 2005, le dialogue prévu par l’article 8, paragraphe 10, des DGE s’est tenu entre celle-ci et le validateur. Le 19 juillet 2005, le validateur a signé le REC litigieux, tel que révisé. Le même jour, la requérante a fait appel.

7        Le 22 juillet 2005, le comité paritaire d’évaluation a examiné le REC litigieux afin d’émettre son avis.

8        Le 31 août 2005, l’évaluateur d’appel a clos le REC litigieux.

9        Le 21 décembre 2005, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, en vue d’obtenir l’annulation du REC litigieux.

10      Par une décision du 9 mars 2006, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation.

 Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et arrêt attaqué

11      Par requête déposée le 26 juin 2006, la requérante a demandé au Tribunal de la fonction publique :

–        d’annuler le REC litigieux ;

–        de condamner la Commission aux dépens.

12      À l’appui de son recours devant le Tribunal de la fonction publique, la requérante a invoqué en substance cinq moyens tirés, premièrement, de l’absence de prise en compte par les notateurs de l’avis du groupe ad hoc, deuxièmement, du défaut de motivation du REC litigieux, troisièmement, de la violation du principe du respect des droits de la défense, quatrièmement, du caractère infondé des appréciations critiques retenues à son égard dans le REC litigieux et, cinquièmement, de la violation du devoir de sollicitude.

13      S’agissant du quatrième moyen, tiré du caractère infondé des appréciations critiques retenues à l’encontre de la requérante dans le REC litigieux, il ressort du point 76 de l’arrêt attaqué que la requérante avait fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir refusé d’effectuer des tâches de secrétariat, dès lors que de telles tâches n’entraient pas dans ses fonctions de commis, comme l’attesterait la description de son poste figurant à la rubrique 3.1 du REC litigieux.

14      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce moyen par les motifs suivants :

« 77 Il est vrai que la description [du] poste, figurant à la rubrique 3.1 du REC litigieux, ne fait pas état de tâches de secrétariat. Cependant, il est mentionné à la rubrique 4.1 dudit REC, en tant que troisième objectif défini au titre de la période litigieuse, que la requérante devait ‘[s]uppléer [Mme K.], au secrétariat de la [d]irection D (définir plus…)’. C’est, par suite, à bon droit que les notateurs ont aussi évalué la requérante au regard de cet objectif.

78       En effet, d’une part, en vertu des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, sous b), des DGE, les objectifs fixés par l’évaluateur en accord avec le titulaire [du] poste ‘constituent la base de référence pour l’évaluation du rendement’. D’autre part, il est constant que la requérante n’avait pas contesté la fixation de cet objectif auprès du validateur, alors que les mêmes dispositions des DGE lui en donnaient le droit. Enfin, comme le relève la Commission, l’objectif en cause correspondait à des tâches dont sont couramment chargés les fonctionnaires du même grade que la requérante.

79       Il résulte de ce qui précède que les notateurs étaient fondés à reprocher à la requérante son refus d’accomplir les tâches de secrétariat que comportait la suppléance de Mme K. Dès lors, le moyen tiré du caractère infondé de cette critique doit être rejeté. »

15      S’agissant du cinquième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude, il ressort du point 80 de l’arrêt attaqué que la requérante avait fait valoir que ses notateurs n’auraient pas pris en compte ses intérêts en lui reprochant de ne pas avoir effectué des tâches de secrétariat, lesquelles n’entraient pas dans ses fonctions.

16      Le Tribunal de la fonction publique a également rejeté ce moyen en indiquant :

« 82 La requérante allègue à nouveau […] qu’il n’entrait pas dans ses fonctions d’accomplir des tâches de secrétariat et que ses notateurs ne pouvaient valablement lui reprocher de s’y être refusée. Cette argumentation ne saurait prospérer […] pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 77 à 79 [de l’arrêt attaqué]. »

17      Le Tribunal de la fonction publique ayant également écarté les autres moyens soulevés par la requérante, il a rejeté le recours.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

18      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2007, la requérante a formé le présent pourvoi.

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        faire droit aux conclusions présentées par la partie requérante en première instance et, partant, déclarer recevable et fondé le recours dans l’affaire F‑71/06 ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens du pourvoi.

21      Par lettre du 23 novembre 2003, la requérante a, en vertu de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, demandé à celui-ci d’ouvrir la phase orale de la procédure.

 En droit

22      Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

23      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

24      Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 225 A CE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour que le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’irrégularités de procédure devant celui-ci portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier. Par ailleurs, l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure prévoit que le pourvoi doit spécifier les moyens et les arguments invoqués.

25      Il résulte de ces dispositions qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C‑19/95 P, Rec. p. I‑4435, point 37).

26      Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction ; en effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (voir, par analogie, ordonnance San Marco/Commission, point 25 supra, point 38).

27      Il résulte également des dispositions susmentionnées que le pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal de la fonction publique est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits (voir, par analogie, ordonnance San Marco/Commission, point 25 supra, point 39). L’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 19 mars 2004, Lucaccioni/Commission, C‑196/03 P, Rec. p. I‑2683, point 36, et du 26 janvier 2007, Righini/Commission, C‑57/06 P, non publiée au Recueil, point 32).

28      En l’espèce, par son moyen unique tiré de prétendues erreurs d’interprétation et d’appréciation des faits commises par le Tribunal de la fonction publique aux points 77 à 79 et 82 de l’arrêt attaqué, la requérante critique, en substance, l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle accomplir les tâches de secrétariat que comportait la suppléance de Mme K. constituait l’un des objectifs de la requérante pour la période d’évaluation litigieuse de sorte que ses notateurs pouvaient à bon droit l’évaluer au regard de cet objectif. Or, à cet égard, la requérante se limite à mentionner une série d’éléments, lesquels démontreraient qu’elle n’était tenue de réaliser des tâches de secrétariat que lorsque cela était nécessaire pour fournir une aide d’appoint occasionnelle au service concerné durant de courtes périodes. Ainsi, la requérante fait valoir que les tâches de secrétariat ne figurent pas dans la description de son poste ni dans la rubrique 3.2 « Exigences du poste » du REC litigieux, qu’elle ne réalise plus ce type de tâches depuis 17 ans et ne dispose plus des connaissances nécessaires à cette fin, que, dans la rubrique 8.1 « Motivations du titulaire du poste » relative à la demande de révision, elle avait indiqué, notamment, qu’elle acceptait de suppléer Mme K. uniquement lors de ses absences d’un jour ou deux et non durant de longues périodes et, enfin, que l’affirmation de la Commission selon laquelle l’objectif en cause correspondait à des tâches dont sont normalement chargés les fonctionnaires ayant un grade identique au sien serait fausse.

29      Il y a lieu de constater que l’argumentation de la requérante n’est pas fondée sur un des moyens mentionnés à l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, mais sur une prétendue appréciation erronée des faits par le Tribunal de la fonction publique et qu’elle ne vise, en réalité, qu’à obtenir un simple réexamen des faits exposés dans la requête présentée devant celui-ci. Or, il convient de rappeler que, comme il résulte du point 27 ci-dessus, le Tribunal n’est pas compétent, dans le cadre d’un pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique, pour contrôler l’appréciation des faits réalisée par celui-ci, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique.

30      Par ailleurs, dans son pourvoi, la requérante n’allègue pas, ou à tout le moins pas de manière suffisamment précise pour répondre aux exigences rappelées aux points 24 à 26 ci-dessus, que le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les éléments de preuve. S’agissant, en particulier, de l’argument de la requérante selon lequel elle aurait indiqué dans le REC litigieux, « contrairement à ce [qui] a été retenu par le Tribunal [de la fonction publique], qu’elle acceptait de suppléer Mme [K.] pendant ses absences d’un jour ou deux et non pendant des longues périodes », il suffit de constater que cet argument, tiré des déclarations de la requérante faites lors de sa demande de révision du REC litigieux et donc bien après la fixation de ses objectifs pour la période en cause, ne permet pas de comprendre en quoi le Tribunal de la fonction publique, qui s’est fondé, aux points 77 à 79 et 82 de l’arrêt attaqué, sur le texte de la rubrique 4.1 du REC litigieux et sur le fait que la requérante n’avait pas contesté la fixation de l’objectif de suppléance de sa collègue au secrétariat au moment de ladite fixation et suivant les règles prévues à cet effet dans les DGE, aurait dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis.

31      Le moyen unique de la requérante doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la requérante visant à la tenue d’une audience.

32      Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté.

 Sur les dépens

33      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

34      Mme Lebedef-Caponi ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, elle supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Mme Maddalena Lebedef-Caponi supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Fait à Luxembourg, le 10 mars 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.