Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 4 juillet 2016 –
Orange Business Belgium/Commission
(affaire T‑349/13)
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de “Services transeuropéens pour la télématique entre administrations – Nouvelle génération (TESTA-ng)” – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Attribution du marché – Transparence – Égalité de traitement – Non-discrimination – Obligation de motivation »
1. Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites (cf. point 45)
2. Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Obligation de respecter les principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence – Portée – Obligation de formulation claire, précise et univoque des conditions et modalités de la procédure d’attribution du marché (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 966/2012, art. 102, § 1, et 112, § 1) (cf. points 47-51)
3. Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Ampliation d’un moyen existant – Recevabilité – Solution analogue pour les griefs invoqués au soutien d’un moyen [Règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 48, § 2, al. 1] (cf. point 93)
4. Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Attribution des marchés – Critères d’attribution – Méthode d’évaluation – Pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur (cf. points 100, 101)
5. Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion (Art. 263 TFUE) (cf. point 111)
6. Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Attribution des marchés – Offre économiquement la plus avantageuse – Critères d’attribution – Respect des principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence – Application par le pouvoir adjudicateur des sous-critères non préalablement portés à l’intention des soumissionnaires – Inadmissibilité – Fixation ultérieure par le pouvoir adjudicateur des coefficients de pondération pour les sous-critères des critères d’attribution – Admissibilité – Conditions (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 966/2012, art. 110, § 2 ; règlement de la Commission nº 1268/2012, art. 149, § 1 à 3) (cf. points 116-118, 142, 143)
7. Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Obligation de respecter les principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence – Portée – Obligation de communiquer, avant la soumission des offres, la méthode d’évaluation du pouvoir adjudicateur – Absence (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 966/2012, art. 102, § 1, et 112, § 1) (cf. points 138, 139)
8. Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Attribution des marchés – Rejet des offres ne répondant pas aux exigences techniques énoncées dans le cahier des charges – Admissibilité (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 966/2012, art. 102, § 1) (cf. points 156, 160)
9. Recours en annulation – Intérêt à agir – Personnes physiques ou morales – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Recevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. points 230, 231)
Objet
| Demande d’annulation de la décision de la Commission du 19 avril 2013 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres restreint DIGIT/R2/PR/2011/039, relatif aux « Services transeuropéens pour la télématique entre administrations – Nouvelle génération (TESTA-ng) », et attribuant le marché à un autre soumissionnaire. |
Dispositif
2) | | Orange Business Belgium SA est condamnée aux dépens. |