Language of document : ECLI:EU:T:2014:1054

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 décembre 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire ARTI – Marque Benelux verbale antérieure ARTITUDE et enregistrement international de la marque Benelux antérieure ARTITUDE – Refus d’enregistrement – Risque de confusion – Similitude des signes – Produits identiques et hautement similaires – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑12/13,

Sherwin-Williams Sweden AB, établie à Märsta (Suède), représentée par Me L.-E. Ström, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Akzo Nobel Coatings International B V, établie à Arnhem (Pays-Bas),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 18 octobre 2012 (affaire R 2085/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Akzo Nobel Coatings International B V et Sherwin-Williams Sweden Group AB,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 avril 2013,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 15 juillet 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 avril 2010, Becker Acroma Group Aktiebolag, ultérieurement remplacée par la requérante, Sherwin-Williams Sweden Group AB, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant avec la mention de la couleur « Rouge HKS 23 » :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 2 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 2 : « Peintures y compris peintures industrielles ; vernis, laques ; enduits (peinture), couches primaires, émaux pour la peinture ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres ; enduits en poudre ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 107/2010 du 14 juin 2010.

5        Le 31 août 2010, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Akzo Nobel Coatings International B V a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009. Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. 

6        L’opposition était fondée sur les enregistrements antérieurs suivants de la marque verbale ARTITUDE :

–        l’enregistrement Benelux n° 753216, du 3 septembre 2004 ;

–        l’enregistrement international n° 872478, du 12 mars 2007, produisant des effets en Espagne, et du 30 septembre 2009, produisant des effets en France.

7        Ces enregistrements (ci-après les « marques antérieures ») désignaient, notamment, les produits suivants relevant de la classe 2 : « Peintures, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; teintures; teintes ».

8        L’opposition était dirigée contre tous les produits visés par la marque demandée et fondée sur tous les produits visés au point 7 ci-dessus et couverts par les marques antérieures.

9        Le 9 août 2011, la division d’opposition a accueilli l’opposition au motif de l’existence d’un risque de confusion au Benelux sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10      Le 7 octobre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 18 octobre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, au Benelux et en France.

12      D’une part, la chambre de recours a considéré qu’il y avait une certaine similitude entre les marques en conflit, sur les plans visuel et phonétique, compte tenu de l’inclusion, au début des marques antérieures, de la suite de lettres ‘a’, ‘r’, ‘t’ et ‘i’, qui constitue le seul élément verbal de la marque demandée. D’autre part, la chambre de recours a également constaté un certain degré de similitude conceptuelle entres les marques en conflit, limité exclusivement au public pertinent en France et aux francophones du Benelux, du fait qu’il ne saurait être écarté que le radical « art », au début des signes en cause, pourrait être associé à l’« art » par le public en France et le public francophone au Benelux. Partant, elle a estimé que, dans leur impression d’ensemble, il y avait une similitude entre les marques en conflit.

13      Dès lors, la chambre de recours a conclu que, globalement, compte tenu des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles, il y avait un risque de confusion, en France et au Benelux, conclusion qui aurait été confirmée par l’application du principe d’interdépendance, par lequel il peut y avoir un risque de confusion, malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque les produits couverts par elles sont identiques.

 Procédure et conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit 

16      La requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

17      La requérante fait valoir que, pour conclure à un risque de confusion en France et au Benelux, la chambre de recours a commis trois erreurs. Premièrement, en ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, celui-ci aurait dû être considéré comme supérieur à un degré moyen.

18      Deuxièmement, selon la requérante, la chambre de recours aurait dû conclure que tout le public pertinent serait en mesure de reconnaître à la fois l’élément verbal « art » et le jeu de mots sur lequel reposent les marques antérieures, par la combinaison des termes « art » et « attitude », et non que seule la partie francophone du public concerné comprendrait le préfix « art ».

19      Troisièmement, en ce qui concerne la similitude des marques en conflit, la combinaison des termes « art » et « attitude » constituerait un jeu de mots ludique et fantaisiste et la marque antérieure ARTITUDE formerait donc un ensemble distinctif. En revanche, le préfix « art », qui est le seul élément commun des marques en conflit, serait étroitement lié aux produits de la classe 2 et, partant, le caractère distinctif de cet élément est faible, ce qui serait confirmé par l’existence de plusieurs marques enregistrées au Benelux, en France et en Espagne pour les produits relevant de la classe 2 et qui comportent le préfix « art » ou « arti ».

20      Selon la requérante, ces trois erreurs, qu’elle qualifie d’erreurs de droit auraient eu pour conséquence que la chambre de recours de l’OHMI a surestimé la portée de la protection accordée au préfixe des marques antérieures « art » ou « arti ». Par ailleurs, la chambre de recours aurait également sous-estimé l’importance des éléments figuratifs et/ou stylisés ainsi que de la couleur de la marque contestée.

21      Par conséquent, la requérante fait valoir qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

22      L’OHMI soutient que, d’une part, les arguments de la requérante relatifs au niveau d’attention du public pertinent, à l’existence d’un jeu de mots contenu dans la marque antérieure et au caractère distinctif du préfix « art », ainsi que, d’autre part, la liste présentée par la requérante relative à des marques enregistrées au Benelux, en France et en Espagne sont irrecevables car ils n’auraient pas été présentés devant la première chambre de recours.

23      Par ailleurs, l’OHMI conteste les autres arguments de la requérante.

24      Quant à l’argument relatif au degré d’attention du consommateur dans un secteur déterminé, l’OHMI prétend qu’il doit être étayé par des éléments de fait et de preuve. De plus, selon l’OHMI, il y a lieu de supposer que l’achat de peinture et d’autres produits similaires n’implique pas un niveau d’attention aussi élevé que l’achat d’autres produits, tels que des matériaux de construction spécialisés, des meubles et des montres, tels que mentionnés dans la jurisprudence.

25      Concernant la perception du terme « art », l’OHMI fait valoir que la chambre de recours n’a pas exclu que tout le public pertinent pourrait le comprendre, y compris en Espagne, et que l’argument de la requérante à cet égard n’est pas pertinent. Par ailleurs, l’OHMI soutient que, à supposer que le terme « art » soit descriptif pour une partie spécialisée du public, il demeurerait distinctif pour le public non spécialisé qui concentrerait son attention sur l’élément « arti » présent dans la marque demandée.

26      En ce qui concerne la couleur et la police de la marque demandée, l’OHMI soutient que rien n’empêche que la représentation des marques verbales antérieures soit de la même couleur et de la même police que la marque demandée.

 Sur l’admissibilité de certains faits et arguments

27      D’une part, il convient de relever qu’il résulte de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal que les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

28      D’autre part, en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 76, le contrôle en cause doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée].

29      Or, s’agissant du cadre factuel, il résulte de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 qu’il incombe aux parties de fournir en temps utile devant l’OHMI les éléments de fait dont elles entendent se prévaloir. Il s’ensuit qu’aucune illégalité ne saurait être reprochée à l’OHMI au vu d’éléments de fait qui ne lui ont pas été soumis. Dès lors, des éléments de fait invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant l’une des instances de l’OHMI doivent être écartés (voir, par analogie, arrêt HOOLIGAN, point 28 supra, EU:T:2005:29, points 19 et 20 et jurisprudence citée).

30      Cependant, selon la jurisprudence, les faits notoires, même s’ils sont présentés pour la première fois devant le Tribunal, ne sont pas des éléments qui peuvent être considérés comme nouveaux [ordonnance du 3 juin 2009, Zipcar/OHMI, C‑394/08 P, EU:C:2009:334, point 42, et arrêt du 10 novembre 2011, LG Electronics/OHMI, C‑88/11 P, EU:C:2011:727, point 30]. À cet égard, les faits notoires consistent en des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles [voir arrêts du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec., EU :T :2004 :189, points 28 et 29 et jurisprudence citée, et du 24 septembre 2008, Anvil Knitwear/OHMI – Aprile e Aprile (Aprile), T‑179/07, EU :T :2008 :401, point 71].

31      S’agissant des arguments de nature juridique, il convient d’observer que, dans une procédure relative aux motifs relatifs de refus, selon les termes mêmes de l’article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 207/2009, l’examen de l’OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

32      Cependant, d’une part, les critères d’application d’un motif relatif de refus font naturellement partie des éléments de droit soumis à l’examen de l’OHMI. Il convient de préciser, à cet égard, qu’une question de droit peut devoir être tranchée par l’OHMI, alors même qu’elle n’a pas été soulevée par les parties si la résolution de cette question est nécessaire pour assurer une correcte application du règlement n° 207/2009 au regard des moyens et demandes présentés par les parties. Fait donc également partie des éléments de droit portés devant la chambre de recours une question de droit devant nécessairement être examinée pour l’appréciation des moyens invoqués par les parties et pour la satisfaction ou le rejet des demandes, même si ces dernières ne se sont pas exprimées sur cette question et même si l’OHMI a omis de se prononcer sur cet aspect (voir, par analogie, arrêt HOOLIGAN, point 28 supra, EU:T:2005:29, point 21).

33      Il s’ensuit que lorsqu’une règle de droit doit être respectée ou une question de droit doit être tranchée pour assurer une correcte application du règlement n° 207/2009 au regard des moyens et demandes présentés par les parties, un élément de droit en rapport avec cette question peut être invoqué pour la première fois devant le Tribunal (voir, par analogie, arrêt HOOLIGAN, point 28 supra, EU:T:2005:29, point 22).

34      D’autre part, il convient de relever que, tout en ne devant statuer que sur la demande des parties, auxquelles il appartient de délimiter le cadre du litige, le juge ne saurait être tenu par les seuls arguments invoqués par celles-ci au soutien de leurs prétentions, sauf à se voir contraint, le cas échéant, de fonder sa décision sur des considérations juridiques erronées [voir arrêt du 28 février 2008, American Clothing Associates/OHMI (Représentation d'une feuille d'érable), T‑215/06, Rec, EU:T:2008:55, point 25 et jurisprudence citée].

35      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’apprécier l’objection de l’OHMI selon laquelle certains éléments et arguments soulevés par la requérante sont nouveaux et donc irrecevables.

36      Premièrement, l’OHMI soutient que l’argument de la requérante relatif au niveau d’attention du public est nouveau En effet, la requérante fait valoir que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal, lorsque le consommateur moyen n’achète pas régulièrement certains produits, comme dans le cas des produits en cause en l’espèce, son degré d’attention aurait dû être considéré comme supérieur à un degré moyen.

37      Or, s’il est exact que la requérante n’a pas soulevé cet argument devant la chambre de recours, il y a lieu de constater que le fait invoqué par la requérante est un fait notoire. Plus précisément, le fait que le consommateur moyen n’achète pas régulièrement des produits tels que peintures, vernis, laques, enduits, couches primaires, émaux pour la peinture, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, et enduits en poudre est un fait qui est susceptible d’être connu par toute personne ou qui peut être connu par le biais de sources généralement accessibles. Par conséquent, contrairement à ce que prétend l’OHMI, la requérante n’était pas tenue d’apporter de preuve à cet égard. Dès lors, il ne s’agit pas d’un élément qui peut être considéré comme nouveau et, partant, comme irrecevable [voir point 30 ci-dessus].

38      Deuxièmement, l’OHMI conteste la recevabilité de la liste des marques enregistrées produite par la requérante. Spécifiquement, la requérante a introduit dans sa requête une liste de marques enregistrées au Benelux, en France et en Espagne pour les produits relevant de la classe 2, comportant le préfix « art » ou « arti », ainsi que les documents contenant des impressions tirées de la base de données de l’OHMI de ces enregistrements.

39      Il suffit de constater que la liste en question et ces pièces sont produites pour la première fois devant le Tribunal et, par conséquent, ne peuvent être prises en considération. Contrairement à ce que soutient la requérante, il est sans conséquence que ces informations et pièces soient disponible pour le public sur le site Internet du l’OHMI. Il convient donc d’écarter les éléments susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée ; arrêt du 29 septembre 2011, Procter & Gamble Manufacturing Cologne/OHMI – Natura Cosméticos (NATURAVIVA), T‑107/10, EU:T:2011:551, point 17, et arrêt du 27 juin 2013, Repsol YPF/OHMI – Ajuntament de Roses (R), T‑89/12, EU:T:2013:335, point 19].

40      Troisièmement, l’OHMI conteste la recevabilité des arguments de la requérante selon lesquels, d’une part, les marques antérieures seraient un néologisme ou un jeu de mots, combinant les termes « art » et « attitude », et, d’autre part, le caractère distinctif de l’élément « art » est faible.

41      Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que, devant la chambre de recours, la requérante a fait valoir qu’il n’y avait pas de risque de confusion car les marques en conflit n’étaient pas similaires compte tenu de leurs différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et au regard des éléments distinctifs ou dominants desdites marques. Spécifiquement, la requérante a soutenu que, sur le plan conceptuel, les marques en conflit se distinguaient car les marques antérieures pouvaient être associées au mot « attitude », alors que la marque demandée pouvait être associée au mot anglais « arty ». Elle a également fait valoir le fait que les marques antérieures ne contenaient aucun élément distinctif ou dominant, alors que la marque demandée avait comme éléments dominants sa couleur rouge, sa police, ainsi que la singularité avec laquelle la lettre majuscule « A » est écrite.

42      Dès lors, il y a lieu de rejeter la contestation de l’OHMI relative à l’argument tenant au caractère distinctif faible de l’élément « art ». En effet, cet argument est une ampliation de l’argument avancé par la requérante devant la chambre de recours selon lequel les marques antérieures ne sont composées d’aucun élément distinctif ou dominant.

43      En tout état de cause, l’analyse du néologisme que constituent les marques antérieures ainsi que celle du caractère distinctif de l’élément « art » de celles-ci font partie de l’analyse de leur caractère distinctif, ce qui doit impérativement être pris en compte pour apprécier le risque de confusion [voir, par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 24, et arrêt du 16 mars 2005, L'Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec, EU:T:2005:102, point 61]. Dès lors, l’OHMI est tenu d’examiner, éventuellement d’office, le caractère distinctif intrinsèque d’une marque antérieure, suite à une demande en opposition (arrêt HOOLIGAN, point 28 supra, EU:T:2005:29, point 32). Il y a donc lieu de rejeter l’objection de l’OHMI à cet égard.

 Sur le fond

44      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

45      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures, respectivement, les marques enregistrées auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

46      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

47      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

48      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.

 Sur la définition du public pertinent et sur son degré d’attention

49      La requérante n’a pas critiqué le fait que la chambre de recours ait considéré que le territoire au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui du Benelux, de la France et de l’Espagne. Elle n’a pas non plus contesté la considération de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause servaient l’intérêt du grand public ainsi que celui des peintres et décorateurs et que le public pertinent incluait le consommateur moyen. Aux fins de l’examen du présent moyen, le Tribunal considère qu’il y a lieu de partir de ces prémisses, au demeurant non contestées par les parties.

50      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

51      Comme il a été exposé au point 36 ci-dessus, la chambre de recours a considéré que le public pertinent incluait le consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Ce faisant, la chambre de recours s’est limitée à citer la formule générale résultant de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus, sans se prononcer explicitement sur le niveau d’attention du public pertinent concernant les produits en cause en l’espèce. Dès lors, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a implicitement fait sienne la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent était moyen.

52      Cependant, la requérante fait valoir que, au vu de la catégorie des produits en cause, à savoir les peintures et autres produits relevant de la classe 2, et compte tenu du fait que le consommateur moyen n’achète pas régulièrement lesdits produits, la chambre de recours aurait dû considérer le degré d’attention dudit consommateur comme étant supérieur à un degré moyen, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal.

53      À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal selon laquelle le seul fait qu’un type de produits n’est pas régulièrement acheté par le consommateur tend à démontrer que le niveau d’attention de celui-ci sera plutôt élevé [arrêts du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec, EU:T:2006:10, point 63, et du 13 octobre 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑146/08, EU:T:2009:398, point 45]. En outre, comme la requérante le soulève à bon droit, le processus de choix du consommateur de peintures et d’autres produits de la classe 2 intègre plusieurs types de considérations, à savoir des considérations pratiques, telles que l’adéquation avec la matière de la surface qui doit être peinte ou traitée, la situation intérieure ou extérieure de la surface concernée et les conditions d’humidité, ainsi que des considérations esthétiques. Ces types de considérations exigent une comparaison et une réflexion avant de faire un choix, et ainsi, un degré d’attention plus élevé.

54      Dès lors, il y a lieu d’accueillir l’argument de la requérante selon lequel le degré d’attention du public pertinent doit être considéré comme étant supérieur à un degré moyen, de sorte que la chambre de recours a estimé à tort que le public pertinent avait un niveau d’attention moyen.

 Sur la comparaison des produits en cause

55      La chambre de recours a constaté, sans être contredite par la requérante, que les produits en cause étaient en partie identiques et en partie hautement similaires. Aux fins de l’examen du présent moyen, le Tribunal estime qu’il y a lieu de partir de cette considération, au demeurant non contestée par les parties.

 Sur la comparaison des signes

56      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, sont pertinents les aspects visuel, auditif et conceptuel [voir arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée].

–       Sur la comparaison des signes sur le plan visuel

57      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

58      En l’espèce, la chambre de recours a conclu qu’il y avait une certaine similitude visuelle entre les marques antérieures et la marque demandée, sur la base du radical « arti » qui est présent au début des marques antérieures et comme seul élément verbal de la marque demandée.

59      À cet égard, il y a lieu de constater que le raisonnement de la chambre de recours s’est focalisé sur les quatre premières lettres « a », « r », « t » et « i », sans explicitement examiner la marque antérieure ARTITUDE dans son ensemble, au regard de l’impact visuel de la seconde moitié de ladite marque, composée des lettres « t », « u », « d » et « e ». Or, dans l’appréciation visuelle d’ensemble des signes en cause, il y a lieu de prendre en considération, notamment, la longueur des éléments verbaux qui les composent. Comme la requérante le fait valoir à juste titre, le fait que les marques antérieures soient composées de huit lettres et qu’elles soient donc deux fois plus longues que la marque demandée indique une différence visuelle claire entre les marques en cause.

60      Il en va de même pour le fait que la marque demandée est une marque figurative, assortie de la mention « Rouge HKS 23 » relative à sa couleur, ce qui est encore mis en évidence par le fait que la police de cette marque est composée de caractères gras. Comme la requérante l’observe également à bon droit, la marque demandée est composée d’une police distinctive. Finalement, la première lettre composant la marque demandée, à savoir la lettre majuscule « A », est représentée d’une manière inhabituelle, en ce que sa forme est modifiée de façon à être alignée pour être en harmonie avec la deuxième lettre majuscule composant la marque ARTI, à savoir, « R ».

61      Contrairement à l’argument de l’OHMI, ces différences visuelles entre les marques en conflit ne sauraient être écartées par l’argument selon lequel rien n’empêche que la représentation des marques verbales antérieures soit de la même couleur et de la même police que la marque demandée. Cette hypothèse est, certes, pertinente lorsque l’élément verbal de la marque figurative est considéré comme l’élément dominant et que les éléments figuratifs sont considérés comme étant secondaires (voir en ce sens ARTHUR ET FELICIE, supra point 39, points 46 et 47). Cependant, la chambre de recours a estimé en l’espèce que les éléments figuratifs de la marque demandée étaient aussi importants que l’élément verbal.

62      Cependant, nonobstant ces différences visuelles importantes entre les marques en conflit, telles que la longueur des éléments verbaux, ainsi que la couleur, la police, et la manière inhabituelle dont la lettre majuscule « A » est présentée dans la marque figurative demandée, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots dans l’appréciation visuelle d’ensemble des signes en cause [arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec, EU:T:2004:79, point 81]. À cet égard, il est incontestable que les marques en conflit partagent le radical « arti ». Dès lors, lorsque tous ces éléments sont mis en balance, il y a lieu de conclure qu’il existe une faible similitude visuelle entre les marques en conflit.

–       Sur la comparaison des signes sur le plan phonétique

63      La chambre de recours a conclu qu’il existait une certaine similitude phonétique entre les marques en conflit car les deux syllabes formant la marque demandée étaient présentes de manière identique dans la marque antérieure. Elle a rejeté l’argument de la requérante selon lequel l’accent mis sur les deux premières syllabes des marques antérieures serait différent de celui mis sur celles de la marque demandée, au motif que cet argument n’était pas étayé.

64      Or, l’analyse phonétique des marques en conflit constitue un élément essentiel de l’appréciation de la similitude desdites marques et, par la suite, du risque de confusion (voir point 56 ci-dessus). De manière générale, l’appréciation d’un argument faisant valoir que, dans une langue définie, l’accent phonétique se met sur une ou plusieurs syllabes, ne dépend pas des éléments de preuve supplémentaires. Tel est le cas en l’espèce. Dès lors, la chambre de recours ne saurait se dispenser d’analyser un tel argument au motif qu’il n’est pas étayé.

65      En l’espèce les marques antérieures (ARTITUDE) sont composées de trois syllabes, « ar », « ti » et « tude », alors que la marque demandée (ARTI) n’est composée que de deux syllabes, « ar » et « ti ». La marque demandée partage donc ses deux premières syllabes avec la marque antérieure, mais elle comporte une syllabe en moins, ce qui constitue une différence non négligeable entre les marques en conflit.

66      En ce qui concerne l’argument de la requérante relatif à l’analyse phonétique de l’accent mis sur les différentes syllabes des marques en conflit, il y a lieu d’observer que, pour le public en France et le public francophone au Benelux, seuls publics pour lesquels la chambre de recours a conclu à un risque de confusion, il y a une différence importante à cet égard. En effet, en langue française, pour les marques verbales antérieures, l’accent porte sur la troisième syllabe « tude ». Ceci est important car le suffixe « tude » n’est pas présent dans la marque demandée. En revanche, pour la marque demandée, l’accent porte sur la deuxième syllabe « ti ».

67      Il s’ensuit que, nonobstant le fait que les signes en questions ont en commun leurs deux premières syllabes, compte tenu de l’existence d’une troisième syllabe dans la marque antérieure et de la différence de prononciation des marques en cause, en français, ces marques ne présentent qu’une similitude moyenne au niveau phonétique pour le public pertinent en France et le public francophone au Benelux.

–       Sur la comparaison des signes sur le plan conceptuel

68      En l’espèce, la chambre de recours a conclu, en ce qui concerne uniquement le public en France et le public francophone au Benelux, à un certain degré de similitude conceptuelle entre les marques en conflit sur la base de la présence du radical « art » dans lesdites marques. Spécifiquement, elle a considéré que, eu égard à la nature des produits en cause, il ne pouvait être exclu que le radical « art » pourrait être associé à l’« art » par le public en France et par le public francophone au Benelux.

69      En ce qui concerne la similitude conceptuelle, il convient d’observer, premièrement, que, conformément à une jurisprudence bien établie, un consommateur, en percevant un signe verbal, le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts RESPICUR, point 50 supra, EU:T:2007:46, point 57, et du 20 octobre 2011, COR Sitzmöbel Helmut Lübke/OHMI – El Corte Inglés (COR), T‑214/09, EU:T:2011:612, point 46 ; voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI ‑ Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec, EU:T:2004:292, point 53].

70      Or, il convient de constater que le public en France et le public francophone au Benelux identifieraient dans les marques verbales antérieures ARTITUDE non seulement le terme « art », mais également le terme « attitude ».

71      En outre, l’ensemble conceptuel que constitue la marque antérieure ARTITUDE est important. Le jeu de mots entre les termes « art » et « attitude » est ludique et fantaisiste, comme la requérante le soulève à bon droit. À cet égard, le Tribunal rappelle que, en règle générale, un terme fantaisiste attirera davantage l’attention du consommateur (voir, en ce sens, arrêt MATRATZEN, point 56 supra, EU:T:2002:261, point 43).

72      En ce qui concerne la marque demandée ARTI, elle ne saurait aucunement être associée au jeu de mots entre les termes « art » et « attitude ». L’idée créée par la marque demandée est donc différente. En effet, le terme « Arti » pourrait être perçu comme un raccourcissement des termes « artiste » ou « artistique » par le consommateur français ou francophone. Dans son ensemble, elle n’est que faiblement similaire à la marque antérieure sur le plan conceptuel.

73      Or, pour parvenir à la conclusion tenant à l’existence d’un certain degré de similitude conceptuelle entre les marques en conflit, la chambre de recours s’est bornée à analyser la similitude conceptuelle desdites marques en se fondant uniquement sur le fait qu’elles partagent le radical « art ».

74      Il y a lieu de relever, à cet égard, que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, points 41 et 42 et jurisprudence citée).

75      Or, comme la requérante le soulève à bon droit, le radical « art » est un élément peu distinctif plutôt qu’un élément dominant. Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il a y lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d'une peau de vache), T‑153/03, Rec, EU:T:2006:157, point 35, et du 12 juillet 2012, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (BAÑOFTAL), T‑346/09, EU:T:2012:368, point 78]. En effet, le radical « art » est fortement allusif à l’égard des produits en cause et constitue donc un élément peu imaginaire pour désigner les peintures, vernis, laques et teintures, produits relevant de la classe 2.

76      À cet égard, le Tribunal a observé que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêt du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec, EU:T:2003:184, point 53].

77      Des considérations analogues s’appliquent à des éléments qui ont une signification très générale suggérant une qualité positive attribuable à une grande gamme de produits (arrêt VITAKRAFT, point 69 supra, EU:T:2004:292, point 52). Or, comme la requérante l’a soulevé à bon droit, le radical « art » est également susceptible de suggérer une qualité positive attribuable aux produits qui relèvent de la classe 2, telles les peintures, à savoir leurs qualités artistiques ou créatives, qualités qui sont nécessairement évoquées par le terme « art ».

78      Par conséquent, selon la jurisprudence précitée, le radical « art », présent dans les marques en conflit, ne saurait être considéré comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par lesdites marques.

79      Dès lors, compte tenu du jeu de mots ludique et fantaisiste engendré par la combinaison des termes « art » et « attitude » dans la marque antérieure et de l’idée créée par la marque demandée, qui serait plutôt perçue comme un raccourcissement du terme « artiste » ou « artistique », il y a lieu de conclure que le fait que les marques en conflit partagent le radical « art », qui est peu distinctif en l’espèce, a pour résultat une faible similitude sur le plan conceptuel.

80      Par ailleurs, le fait, soulevé par la requérante, que le jeu de mots tenant à la combinaison entre les termes « art » et « attitude » pourrait éventuellement être compris par le public pertinent, dans le mesure où il comprend l’anglais, et par le public pertinent en Espagne n’est pas pertinent. En effet, cet argument n’a aucun impact sur la conclusion de la chambre de recours tenant à un risque de confusion en France et pour le public francophone au Benelux.

81      Par conséquent, il y a lieu de conclure que les signes en conflits ne sont que faiblement similaires sur le plan visuel et conceptuel et qu’ils sont moyennement similaires sur le plan phonétique.

 Sur le risque de confusion

82      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

83      Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que les marques en conflit désignent des produits qui sont en partie identiques et en partie hautement similaires. Dès lors, la faible similitude entre les marques en cause, qui résulte des constats opérés par le Tribunal tenant au fait que les signes en conflit ne sont que faiblement similaires sur les plans visuel et conceptuel et qu’ils sont moyennement similaires sur le plan phonétique, est compensée par la grande similitude des produits couverts par lesdites marques.

84      Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures en France et au Benelux.

85      Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que le niveau d’attention du public pertinent doit être considéré comme étant supérieur à un degré moyen (voir point 54 ci-dessus). En effet, la circonstance que le public pertinent manifesterait un degré d’attention supérieur à un degré moyen ne suffit pas à exclure que ce public puisse croire que les produits désignés par les marques en conflit ont une même origine commerciale, compte tenu de la grande similarité des produits désignés par lesdites marques et du degré de similitude existant entre elles [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 15 juin 2011, Graf-Syteco/OHMI – Teco Electric & Machinery (SYTECO), T‑229/10, EU:T:2011:273, point 40, et du 15 novembre 2011, Hrbek/OHMI – Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT), T‑434/10, EU:T:2011:663, point 73].

86      Il s’ensuit de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et, partant, le recours de cette dernière.

 Sur les dépens

87      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

88      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sherwin-Williams Sweden AB est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.