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Communication au journal officiel

 

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 octobre 2003 dans l'affaire C-56/01 (demande de décision préjudicielle du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre): Patricia Inizan contre Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine 1

("Sécurité sociale ( Libre prestation des services ( Frais d'hospitalisation à engager dans un autre État membre ( Conditions de prise en charge ( Autorisation préalable ( Article 22 du règlement (CEE) n( 1408/71 ( Validité")

    (Langue de procédure: le français)

Dans l'affaire C-56/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Patricia Inizan et Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, une décision à titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation de l'article 22 du règlement (CEE) n( 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n( 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), ainsi que sur l'interprétation des articles 49 CE et 50 CE,

la Cour (cinquième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola (rapporteur), P. Jann, S. von Bahr et A. Rosas, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

a rendu le 23 octobre 2003 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)L'examen de la première partie de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 22, paragraphe 1, sous c), i), du règlement (CEE) n( 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n( 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996.

2)L'article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n( 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n( 118/97, doit être interprété en ce sens que l'autorisation à laquelle se réfère cette disposition ne peut être refusée lorsqu'il apparaît, d'une part, que les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et, d'autre part, qu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut être obtenu en temps opportun dans ledit État membre.

3)Les articles 49 CE et 50 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un État membre telle que celle en cause au principal en ce que celle-ci, d'une part, subordonne le remboursement de soins hospitaliers dispensés dans un État membre autre que celui où est établie la caisse de maladie dont relève l'assuré social à l'obtention d'une autorisation délivrée par cette caisse et, d'autre part, soumet l'octroi de cette autorisation à la condition qu'il soit établi que celui-ci ne pouvait recevoir sur le territoire de ce dernier État membre les soins appropriés à son état. Pour autant, l'autorisation ne peut être refusée pour ce motif que lorsqu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient peut être obtenu en temps opportun sur le territoire de l'État membre dans lequel il réside.

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1 - JO C 95 du 24.3.2001.