Language of document : ECLI:EU:T:2014:596

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

19 juin 2014

Affaire T‑503/13 P

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Article 14 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique – Principe du juge légal – Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable – Requête introduite par télécopie comportant une signature non autographe de l’avocat – Absence d’identité entre la requête introduite par télécopie et l’original déposé ultérieurement – Tardivité du recours – Demande visant au paiement d’une certaine somme au titre d’un quart des dépens exposés aux fins de la procédure dans l’affaire F‑56/09 – Pourvoi manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 12 juillet 2013, Marcuccio/Commission (F‑32/12), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Procédure juridictionnelle – Réattribution d’une affaire en raison de restructurations internes du Tribunal de la fonction publique – Violation du principe du juge légal – Absence

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 14)

2.      Procédure juridictionnelle – Réattribution d’une affaire en raison de restructurations internes du Tribunal de la fonction publique – Désignation comme juge unique d’un juge autre que le juge rapporteur dans la chambre à trois juges – Violation du principe du juge légal – Absence

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 14)

3.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Signature manuscrite d’un avocat – Envoi de la requête par télécopie et apposition de la signature au moyen d’un cachet – Absence de correspondance avec la signature figurant sur l’original de la requête – Impossibilité de prendre en compte la date de réception de la télécopie pour apprécier le respect du délai de recours

(Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 34, § 1 et 6)

1.      S’agissant des conditions de renvoi au juge unique prévues à l’article 14 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et des droits des parties dans le cadre de leur mise en œuvre, d’une part, ce règlement de procédure établit les conditions qui justifient ledit renvoi, une affaire attribuée à une chambre pouvant être jugée par juge unique compte tenu de l’absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l’importance limitée de l’affaire et de l’absence d’autres circonstances particulières. D’autre part, la procédure prévue audit article 14 permet aux parties de se prononcer avant que la décision de renvoi au juge unique soit adoptée. Il s’ensuit que le principe du juge légal n’est pas violé.

(voir point 14)

2.      Dans un cas où le nom du juge rapporteur siégeant dans la chambre à trois juges avant la décision de renvoi au juge unique ne ressort pas des pièces du dossier en première instance, cette omission ne signifie pas que, en violation du principe du juge légal, le juge unique n’a pas été désigné en la personne du juge rapporteur de la chambre à trois juges.

(voir point 15)

3.      Lorsque la signature d’un document envoyé par télécopie, tant dans le cas d’une signature apposée au moyen d’un cachet que dans le cas d’une signature manuscrite, ne correspond pas à la signature de l’original de la requête déposé par la suite, cette différence entraîne les mêmes conséquences juridiques, à savoir l’impossibilité de prendre en compte le document reçu par télécopie afin d’apprécier le respect du délai de recours.

(voir point 22)