Language of document : ECLI:EU:T:2014:1073

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

12 décembre 2014

Affaire T‑512/13 P

AN

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Harcèlement moral – Article 22 bis, paragraphe 3, du statut – Omission à statuer – Dénaturation des éléments de fait »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 11 juillet 2013, AN/Commission (F‑111/10, RecFP, EU:F:2013:114), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre), AN/Commission (F‑111/10, RecFP, EU:F:2013:114), est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête qui portait la référence CMS 07/041. Le pourvoi est rejeté pour le surplus. Le recours introduit par AN devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑111/10 est rejeté. AN supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la Commission européenne afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance. La Commission supportera la moitié de ses propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance.

Sommaire

Fonctionnaires – Droits et obligations – Liberté d’expression – Divulgation de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une activité illégale ou d’un manquement grave – Protection du fonctionnaire ayant communiqué de tels faits – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 22 bis, § 3)

L’article 22 bis, paragraphe 3, du statut prévoit que le fonctionnaire qui a communiqué, en vertu du paragraphe 1 dudit article, une information relative à des faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle ou une conduite pouvant révéler un grave manquement aux obligations des fonctionnaires de l’Union ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi. À cet égard, des irrégularités advenues lors d’une procédure administrative peuvent être constitutives d’un préjudice, au sens dudit article, quand bien même ladite procédure serait classée sans suite et n’aboutirait donc pas à un acte faisant grief. En effet, indépendamment du résultat de la procédure administrative, il ne saurait être écarté d’emblée que les circonstances concrètes d’une telle enquête, en particulier des comportements excessifs, déplacés ou vexatoires, subis par le fonctionnaire à l’encontre duquel la procédure a été ouverte, puissent par elles-mêmes engendrer un préjudice pour le fonctionnaire concerné. L’article 22 bis, paragraphe 3, du statut vise donc non seulement à protéger le donneur d’alerte de l’ouverture d’une enquête injustifiée, mais aussi à le protéger de tout préjudice, matériel ou moral, subi lors d’une enquête, quand bien même l’ouverture de ladite enquête serait justifiée. Le fait qu’une procédure administrative n’a pas à son origine une demande d’assistance d’un fonctionnaire n’est pas susceptible de remettre en cause ce constat.

Néanmoins, toute irrégularité survenue lors d’une enquête administrative n’est pas nécessairement susceptible de constituer un préjudice, au sens dudit article. En effet, une telle appréciation, qui requiert des faits d’une certaine gravité, dépend des circonstances propres à chaque affaire.

(voir points 30, 33, 34 et 64)