Language of document : ECLI:EU:T:2016:69

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

5 février 2016 (*) (1)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale kicktipp – Marque nationale verbale antérieure KICKERS – Règle 19 du règlement (CE) n° 2868/95 – Règle 98, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑135/14,

Kicktipp GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me A. Dreyer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. Harrington, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Società Italiana Calzature Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Me G. Cantaluppi, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 12 décembre 2013 (affaire R 1061/2012‑2), relative à une procédure d’opposition entre Società Italiana Calzature Srl et Kicktipp GmbH,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2014,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 juin 2014,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2014,

vu les réponses des parties à la question écrite du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 février 2010, la requérante, Kicktipp GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal kicktipp.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour cette classe, à la description suivante : « Vêtements (habillement) ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 53/2010, du 22 mars 2010.

5        Le 7 juin 2010, l’intervenante, Società Italiana Calzature Srl, anciennement Società Italiana Calzature SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque italienne verbale KICKERS, enregistrée sous le numéro 348149, le 28 mars 1985, et désignant notamment les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        la marque italienne verbale MISSKICK, enregistrée sous le numéro 532539, le 2 août 1990, et désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        la marque italienne verbale KICK’S, enregistrée sous le numéro 621889, le 9 juin 1994, et désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « vêtements, chaussures, chapellerie ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

8        L’acte d’opposition était accompagné, pour chacune des marques sur lesquelles l’opposition était fondée, de documents visant à démontrer son existence, sa validité et l’étendue de sa protection, ainsi que de traductions en anglais de ces documents.

9        Par lettre du 13 juillet 2010, l’OHMI a informé la requérante et l’intervenante que le délai dont disposait cette dernière pour produire des preuves à l’appui des droits antérieurs et pour soumettre des documents supplémentaires expirait le 14 novembre 2010.

10      Par mémoire daté du 8 novembre 2010, déposé auprès de l’OHMI le 9 novembre 2010 (ci-après « le mémoire du 8 novembre 2010 »), l’intervenante a exposé les motifs de l’opposition et produit des documents supplémentaires à l’appui de celle-ci.

11      Le 5 avril 2012, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, en ce qu’elle reposait sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et qu’elle était fondée sur la marque italienne verbale antérieure KICKERS (ci-après la « marque antérieure »).

12      Le 4 juin 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

13      Par décision du 12 décembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a notamment considéré que les documents produits par l’intervenante en annexe à l’acte d’opposition étaient suffisants afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection des marques sur lesquelles l’opposition était fondée, au sens de la règle 19, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié.

14      La chambre de recours a uniquement apprécié l’opposition sur le fondement de la marque antérieure, à savoir la marque italienne verbale KICKERS. En outre, elle s’est limitée à apprécier le motif d’opposition tiré de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      La chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué du grand public italien et qu’il faisait preuve d’un niveau d’attention moyen. Elle a relevé que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques. Selon la chambre de recours, il ne peut pas être présumé que le grand public en Italie comprendra les mots anglais « kick » ou « kickers ». Elle a estimé que les marques en conflit présentaient un degré modéré de similitude visuelle, qu’elles étaient similaires sur le plan phonétique et qu’une comparaison conceptuelle n’était pas possible. La chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

17      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

18      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours et confirmer la décision attaquée, de même que la décision de la division d’opposition du 5 avril 2012 ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours et la division d’opposition de l’OHMI.

 En droit

19      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans la mesure où la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition de l’OHMI, la demande de l’intervenante visant à ce que le Tribunal confirme la décision de la division d’opposition doit être comprise comme étant incluse dans sa demande visant à ce que le Tribunal confirme la décision attaquée. Étant donné que confirmer la décision attaquée équivaut à rejeter le recours, il y a lieu de comprendre les conclusions de l’intervenante comme visant, en substance, au rejet du recours [voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2010, Özdemir/OHMI – Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones), T‑11/09, EU:T:2010:47, point 14]. La seconde partie du premier chef de conclusions de l’intervenante se confond donc, en réalité, avec la première partie de ce chef de conclusions, visant au rejet du recours.

1.     Sur la recevabilité du renvoi par l’intervenante aux mémoires déposés devant l’OHMI

20      Dans son mémoire en réponse, l’intervenante renvoie de manière générale aux arguments qu’elle a soulevés dans les mémoires qu’elle a présentés au cours de la procédure administrative devant l’OHMI, afin de compléter l’argumentation qu’elle développe dans le cadre du présent recours.

21      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, applicable en matière de propriété intellectuelle au titre de l’article 130, paragraphe 1, de ce même règlement, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence bien établie, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même [voir arrêt du 11 décembre 2014, Oracle America/OHMI – Aava Mobile (AAVA CORE), T‑618/13, EU:T:2014:1053, point 14 et jurisprudence citée].

22      Cette jurisprudence est transposable au mémoire en réponse de l’autre partie à une procédure d’opposition devant la chambre de recours, intervenant devant le Tribunal. Il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent [voir arrêt du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T‑389/03, EU:T:2008:114, point 19 et jurisprudence citée].

23      Il s’ensuit que le renvoi global, dans le mémoire en réponse de l’intervenante, aux mémoires qu’elle a déposés devant l’OHMI est irrecevable.

2.     Sur le fond

24      À l’appui de son recours, la requérante soulève en substance deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2868/95 et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2868/95

25      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que l’intervenante avait démontré l’existence, la validité et l’étendue de la protection des marques sur lesquelles l’opposition était fondée.

26      Dans le cadre de ce moyen, la requérante invoque en substance deux arguments.

27      Par son premier argument, elle fait valoir que les documents que l’intervenante a fournis afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection des marques sur lesquelles l’opposition était fondée n’ont pas été dûment traduits.

28      Par son second argument, la requérante affirme que les certificats déposés afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection des marques sur lesquelles l’opposition était fondée étaient incomplets. Dans ce cadre, elle souligne que l’intervenante a seulement produit des certificats de renouvellement de ces marques, alors que, selon la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95, elle aurait été tenue de fournir une copie du certificat d’enregistrement et du dernier certificat de renouvellement.

29      Selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les traductions des documents démontrant l’existence, la validité et l’étendue de la protection des marques sur lesquelles l’opposition était fondée étaient conformes aux règles 98, paragraphe 1, et 19 du règlement n° 2868/95.

30      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. L’OHMI fait notamment valoir que ce moyen est irrecevable en raison de son imprécision et que, en tout état de cause, il est manifestement non fondé.

31      Il convient de rappeler, tout d’abord, que la règle 19 du règlement n° 2868/95 prévoit ce qui suit :

« 1. L’[OHMI] donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition conformément à la règle 18, paragraphe 1.

2. Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant produit notamment les preuves suivantes :

a) si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque communautaire, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant :

i) si la marque n’est pas encore enregistrée, une copie du certificat de dépôt correspondant, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;

ii) si la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;

[…]

3. Les informations et les preuves visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction. La traduction est produite dans le délai fixé pour la production du document original.

4. L’[OHMI] ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’[OHMI]. »

32      Ensuite, selon la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, « [s]i, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée ».

33      En outre, la règle 98, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 2868/95 dispose que, « [s]i la traduction d’un document doit être produite, elle identifie le document auquel elle se réfère et reproduit la structure et le contenu du document original ».

 Sur la recevabilité du premier moyen

34      En vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, applicable en matière de propriété intellectuelle au titre de l’article 130, paragraphe 1, de ce même règlement, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués (voir point 21 ci-dessus). Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours [voir arrêt du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, Rec, EU:T:2005:340, point 26 et jurisprudence citée].

35      Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt CARGO PARTNER, point 34 supra, EU:T:2005:340, point 27 et jurisprudence citée).

36      Il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient l’OHMI, le premier moyen est recevable.

37      En effet, il ressort de la requête que la requérante fait valoir que les documents fournis par l’intervenante afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection des marques sur lesquelles l’opposition était fondée n’étaient pas suffisants, au regard de la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2868/95, afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection desdites marques. Dans ce cadre, elle fait valoir que ces documents n’étaient pas dûment traduits, au sens de la règle 98 du règlement n° 2868/95.

38      Cette argumentation est suffisamment claire et précise pour permettre à l’OHMI et à l’intervenante de préparer leur défense et au Tribunal de statuer sur ce moyen. En effet, la règle 19, paragraphes 1 et 2, énonce des règles précises concernant les documents devant être fournis par un opposant afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection d’une marque antérieure ou d’un droit antérieur, et la règle 98, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 énonce des règles précises quant au contenu des traductions qui doivent être produites. L’OHMI et l’intervenante sont donc en mesure d’expliquer pourquoi ils estiment que les documents fournis par l’intervenante étaient suffisants au regard de ces règles.

39      Il convient en outre de relever que, selon la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, il incombe à l’OHMI d’examiner d’office si un opposant a démontré l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lequel il a fondé son opposition et, si tel n’est pas le cas avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du même règlement, de rejeter l’opposition. S’agissant d’un élément devant en tout état de cause être examiné d’office par l’OHMI lors de la procédure administrative, même en l’absence de tout commentaire effectué à cet égard par le demandeur de marque, l’OHMI est en mesure d’expliquer au Tribunal qu’il a bien respecté les règles, même en l’absence d’explications détaillées fournies par un requérant quant aux éléments qui, selon lui, font défaut. De même, l’intervenante est en mesure d’expliquer pourquoi les documents qu’elle a fournis étaient, selon elle, conformes aux règles 19 et 98, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95. Le Tribunal est également en mesure de vérifier le bien-fondé d’un tel moyen même en l’absence d’argumentation détaillée d’un requérant quant aux éléments précis qui manquent dans les documents fournis.

40      Il convient en outre de relever que, au point 16 de la requête, la requérante soulève un argument précis en relevant en substance que, selon la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95, l’opposant doit fournir (cumulativement) une copie du certificat d’enregistrement de la marque sur laquelle l’opposition est fondée et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, alors que l’intervenante aurait seulement fourni des certificats de renouvellement. Le Tribunal est donc amené à se prononcer sur la question de savoir si la présentation d’un certificat de renouvellement peut, à elle seule, être suffisante afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection d’une marque sur laquelle une opposition est fondée.

 Sur le bien-fondé du premier moyen

41      En l’espèce, conformément à la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 2868/95, l’intervenante était tenue de démontrer, jusqu’au 14 novembre 2010, à savoir jusqu’à la date indiquée dans la lettre de l’OHMI du 13 juillet 2010 mentionnée au point 9 ci-dessus, l’existence, la validité et l’étendue de la protection des marques sur lesquelles l’opposition était fondée.

42      Il convient de présenter les documents fournis par l’intervenante en ce qui concerne la marque antérieure, à savoir la marque italienne verbale KICKERS, qui est la seule marque à l’égard de laquelle la chambre de recours a procédé à l’examen de l’existence d’un risque de confusion, et d’examiner ensuite s’ils étaient suffisants afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure.

–       Présentation des documents produits par l’intervenante devant l’OHMI

43      Il convient de relever que, en annexe à l’acte d’opposition, l’intervenante a produit un document attestant d’une demande de renouvellement de la marque antérieure. Il ne ressort cependant pas de ce document que le renouvellement a été accordé.

44      L’intervenante a également fourni une traduction en anglais de ce document. Il ressort d’une comparaison de la version en anglais et de la version originale en italien du document en cause qu’il a été traduit dans son intégralité.

45      Ensuite, l’intervenante a produit, avec le mémoire du 8 novembre 2010, une annexe n° 21 qu’elle a dénommée « Trademark KICKERS ». Il ressort de la version originale des annexes fournies à l’OHMI que cette annexe est constituée d’un document émanant de l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Office des brevets et des marques italien), comportant cinq pages et datant du 30 avril 2010, et d’une traduction partielle de ce document.

46      Il ressort du document émanant de l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi que la marque italienne verbale KICKERS a été renouvelée le 9 avril 2010.

47      La deuxième page de ce document, intitulée « Domanda di Registrazione per Marchio d’Impresa » (demande d’enregistrement d’une marque) contient notamment les éléments suivants : la désignation du demandeur, la description de la marque, à savoir l’indication qu’il s’agit de la marque verbale KICKERS, l’information selon laquelle aucune couleur n’a été revendiquée, la liste des produits revendiqués, la date de la première demande d’enregistrement et du premier enregistrement, la date de la première demande de renouvellement et du premier renouvellement, ainsi que la date de la demande de renouvellement, à savoir le 23 février 2007.

48      La première page de ce document mentionne la date du renouvellement de la marque en cause, à savoir le 9 avril 2010.

49      Il ressort de la version originale des annexes fournies à l’OHMI que, dans la traduction fournie par l’intervenante en annexe au mémoire du 8 novembre 2010, seules les deux premières pages du document en question ont été traduites.

50      Il ressort également de la version originale des documents fournis à l’OHMI que l’intervenante a fourni une traduction en anglais des trois dernières pages du certificat de renouvellement du 30 avril 2010, en annexe à son mémorandum du 18 juillet 2011, à savoir après l’expiration du délai imposé par l’OHMI pour produire des preuves à l’appui des marques antérieures.

–       Sur les documents sur lesquels la chambre de recours s’est appuyée

51      Au point 16 de la décision attaquée, dans le cadre de l’examen des preuves fournies par l’intervenante afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection des marques sur lesquelles l’opposition était fondée, la chambre de recours a uniquement mentionné les documents produits par l’intervenante le 7 juin 2010 avec l’acte d’opposition. Le mémoire du 8 novembre 2010 et ses annexes n’ont été mentionnés par la chambre de recours ni au point 16 de la décision attaquée ni aux points 1 à 9 de cette décision, dans le cadre du résumé des faits.

52      La chambre de recours ne s’est donc pas appuyée sur les documents produits par l’intervenante le 8 novembre 2010, en annexe au mémoire exposant les motifs de l’opposition, afin de constater que l’intervenante avait démontré l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure.

53      De même, la division d’opposition s’est uniquement fondée sur les documents fournis en annexe à l’acte d’opposition afin de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’intervenante n’avait pas démontré l’existence, la validité et l’étendue de la protection des marques sur lesquelles l’opposition était fondée, ainsi qu’il ressort de la première page de la décision de la division d’opposition du 5 avril 2012.

54      Il convient d’examiner si les documents produits par l’intervenante étaient suffisants afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure, au sens de la règle 19, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95.

–       Sur la question de savoir si la présentation d’un certificat de renouvellement peut suffire afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection d’une marque sur laquelle une opposition est fondée

55      La requérante souligne que, selon la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95, l’opposant doit fournir une copie du certificat d’enregistrement des marques sur lesquelles l’opposition est fondée et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, alors que l’intervenante aurait seulement fourni des certificats de renouvellement.

56      Il y a lieu de constater que l’intervenante n’a effectivement pas produit le certificat d’enregistrement de la marque antérieure. En effet, elle a seulement fourni, en annexe à l’acte d’opposition, un certificat concernant la dernière demande de renouvellement et, en annexe du mémoire du 8 novembre 2010, un certificat de renouvellement.

57      Il convient en outre de rappeler que, selon la règle 19, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 2868/95, l’opposant doit fournir « la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ». La règle 19, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n° 2868/95 indique les preuves que l’opposant doit « notamment » produire.

58      Selon le libellé de la première partie de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95, dans sa version française, un opposant est tenu de fournir le certificat d’enregistrement « et », le cas échéant, le dernier certificat de renouvellement d’une marque antérieure enregistrée autre qu’une marque communautaire. Selon ce libellé, l’opposant doit donc, en principe, fournir le certificat d’enregistrement, même s’il fournit le certificat de renouvellement. D’autres versions linguistiques de ce règlement confirment que, en principe, le certificat d’enregistrement doit également être produit, car elles contiennent l’équivalent de la conjonction « et », par exemple « and » dans la version anglaise, « y » dans la version espagnole, « ed » dans la version italienne, « e » dans la version portugaise et « en » dans la version néerlandaise.

59      Il est certes exact que, dans la version allemande de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95, la conjonction « oder » (ou) est utilisée. Cependant, compte tenu du fait que les versions française, anglaise, espagnole, italienne, portugaise et néerlandaise de la disposition en cause contiennent toutes la conjonction « et », ou son équivalent dans ces langues respectives, la circonstance que, dans la version allemande, la conjonction « oder » est utilisée, n’est pas déterminante.

60      Selon la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), in fine, du règlement n° 2868/95, l’opposant a également la possibilité de produire « tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ».

61      À cet égard, se pose la question de savoir si la possibilité de fournir un document équivalent concerne uniquement l’obligation de fournir le certificat de renouvellement ou si elle concerne l’obligation de présenter les deux éléments considérés, à savoir tant le certificat d’enregistrement que le certificat de renouvellement. D’un point de vue grammatical, les deux interprétations sont possibles. En effet, dans le membre de phrase « si la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée », l’élément « ou tout autre document équivalent » peut concerner soit les deux éléments, à savoir tant le certificat d’enregistrement que le certificat de renouvellement, soit seulement le second élément.

62      Il y a lieu d’interpréter cette disposition en ce sens que la possibilité de fournir un document équivalent ne concerne pas seulement le certificat de renouvellement, mais tant le certificat d’enregistrement que le certificat de renouvellement. En effet, l’exigence de produire le certificat d’enregistrement n’est pas une fin en soi, mais vise à permettre à l’OHMI de disposer d’une preuve fiable de l’existence de la marque sur laquelle l’opposition est fondée. Il convient de rappeler que la première phrase de la règle 19, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 prévoit que l’opposant doit fournir « la preuve » de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure et que la deuxième phrase de la règle 19, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 constitue seulement une précision quant aux éléments qui doivent être fournis afin d’apporter cette « preuve ». Une interprétation téléologique de la règle 19, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 permet donc de conclure que, en définitive, l’essentiel est que l’OHMI dispose d’une « preuve » fiable de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection d’une marque antérieure sur laquelle une opposition est fondée.

63      La production d’un document, provenant de l’autorité compétente et contenant les mêmes informations que celles figurant dans un certificat d’enregistrement, satisfait à cette exigence. Il ne saurait être exigé d’un opposant qu’il produise un certificat d’enregistrement, lorsqu’il produit un document émanant de la même autorité, qui est donc aussi fiable qu’un certificat d’enregistrement, et qui contient toutes les informations nécessaires.

64      Il est donc possible de fournir un document « équivalent » qui remplace aussi bien le certificat d’enregistrement que le certificat de renouvellement. Il est également possible que le deuxième élément mentionné à la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95, à savoir le certificat de renouvellement, constitue en même temps un « document équivalent » au premier élément, à savoir au certificat d’enregistrement. En effet, lorsque le certificat de renouvellement contient toutes les informations nécessaires afin d’évaluer l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, la présentation de ce document constitue « la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure », au sens de la règle 19, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 2868/95. Il convient de rappeler que, selon une interprétation téléologique de la règle 19, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, le contenu du document est l’élément déterminant, ainsi que le fait qu’il provienne de l’autorité compétente.

65      Il résulte de ce qui précède que la présentation d’un certificat de renouvellement est suffisante afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, s’il contient toutes les informations nécessaires à cette fin.

66      En l’espèce, le certificat de renouvellement a seulement été produit en annexe au mémoire du 8 novembre 2010.

67      Étant donné que la chambre de recours s’est uniquement fondée sur les documents produits par l’intervenante en annexe à l’acte d’opposition, il convient d’examiner, en premier lieu, si ces documents étaient suffisants afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure.

–       Sur le caractère suffisant des documents produits en annexe à l’acte d’opposition

68      Le seul document produit en annexe à l’acte d’opposition afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure est le document attestant d’une demande de renouvellement de cette marque (voir point 43 ci-dessus).

69      Il ressort de ce document que cette demande de renouvellement a été déposée le 23 février 2007 par l’intervenante. Ce document contient en outre les informations pertinentes relatives à la marque antérieure, telles qu’elles résulteraient d’un certificat d’enregistrement. Ainsi, il contient la description de la marque, le nom du titulaire de la marque, les produits visés, la date de la première demande d’enregistrement et du premier enregistrement ainsi que la date de la première demande de renouvellement et du premier renouvellement.

70      L’intervenante a également produit une traduction complète de ce document (voir point 44 ci-dessus).

71      La requérante souligne à cet égard que, selon la règle 98, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, si la traduction d’un document doit être produite, elle identifie le document auquel elle se réfère et reproduit la structure et le contenu du document original.

72      En l’espèce, la traduction fournie par l’intervenante ne comporte aucune mention expresse indiquant quel est le document original qui a été traduit. Cependant, une telle mention expresse n’est pas nécessaire afin d’identifier le document auquel une traduction se réfère, lorsque le document original et la traduction sont produits ensemble. En l’espèce, il ressort du dossier de l’OHMI que la traduction figure directement après le document original. Dans ces circonstances, il n’y a pas de doute quant au document original auquel la traduction se réfère.

73      Toutefois, se pose la question de savoir si ce document démontre également la validité de la marque antérieure. En effet, il ne ressort pas de ce document si, oui ou non, la marque antérieure a effectivement été renouvelée.

74      Il y a lieu de relever que, lorsque le renouvellement a été demandé en temps utile, mais que l’autorité compétente n’a pas encore statué sur cette demande, il est suffisant de produire un certificat attestant de la demande, s’il provient de l’autorité compétente et contient toutes les informations nécessaires relatives à l’enregistrement de la marque, telles qu’elles résulteraient d’un certificat d’enregistrement. En effet, tant que la marque sur laquelle l’opposition est fondée n’a pas été renouvelée, le titulaire de la marque est dans l’impossibilité de produire un certificat de renouvellement, et il ne saurait être pénalisé en raison du temps pris par l’autorité compétente pour statuer sur sa demande. Cette même idée ressort d’ailleurs de la règle 19, paragraphe 2, sous a), i) du règlement n° 2868/95, selon laquelle, lorsque la marque n’est pas encore enregistrée, il suffit de produire une copie du certificat de dépôt.

75      En revanche, lorsque la marque sur laquelle une opposition est fondée est enregistrée, il ne suffit plus, selon la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95, de présenter le certificat de dépôt. Il est alors nécessaire de produire le certificat d’enregistrement ou un document équivalent. Selon la même idée, il ne suffit pas de produire un certificat attestant du dépôt d’une demande de renouvellement, lorsque le renouvellement a été effectué.

76      En l’espèce, il ressort du document fourni en annexe n° 21 au mémoire du 8 novembre 2010 que le renouvellement a été effectué le 9 avril 2010, donc avant l’expiration du délai pendant lequel l’intervenante devait prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure, et même avant le dépôt de l’acte d’opposition.

77      L’intervenante affirme que, à la date du dépôt de l’acte d’opposition, le certificat de renouvellement n’était pas encore disponible. À supposer même que le certificat de renouvellement, qui porte cependant la date du 30 avril 2010, n’ait pas été à disposition de l’intervenante le 7 juin 2010, date du dépôt de l’acte d’opposition, il y a lieu de constater que, en tout état de cause, l’élément déterminant est la disponibilité du certificat à la date d’expiration du délai fixé par l’OHMI pour étayer l’opposition.

78      Dans ces circonstances, le dépôt du certificat attestant de la demande de renouvellement, en annexe à l’acte d’opposition, ne saurait être considéré comme suffisant afin de démontrer la validité de la marque antérieure.

–       Sur le caractère suffisant des documents produits en annexe au mémoire du 8 novembre 2010

79      Il y a lieu d’examiner si le certificat de renouvellement, produit en annexe au mémoire du 8 novembre 2010, était suffisant afin de démontrer la validité de la marque antérieure.

80      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la traduction fournie par l’intervenante, en annexe au mémoire du 8 novembre 2010, ne couvre que les deux premières pages du certificat de renouvellement (voir point 49 ci-dessus).

81      Il convient de relever, tout d’abord, que cette traduction est conforme à la règle 98, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95. En effet, elle reproduit la structure et le contenu du document original, même si elle ne va pas au-delà de la deuxième page du document original. Étant donné que l’intervenante a produit le document original et la traduction dans une même annexe, à savoir l’annexe n° 21 du mémoire du 8 novembre 2010, le document original auquel se réfère la traduction ne fait pas de doute.

82      Ensuite, il convient de relever que la seule circonstance que le certificat en cause n’a pas été traduit dans son intégralité ne signifie pas qu’il n’a pas été dûment traduit. En effet, selon la règle 19, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95, l’OHMI ne prend pas en considération les « documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas […] traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’[OHMI] ».

83      La conséquence d’une présentation d’une traduction incomplète n’est donc pas qu’il est possible de refuser de prendre en considération la totalité du document, mais seulement que seules les parties traduites dans la langue de procédure sont prises en compte.

84      Le rejet d’une opposition au motif que l’opposant n’a pas apporté la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque sur laquelle l’opposition est fondée s’impose seulement si les parties non traduites dans la langue de procédure des éléments de preuve fournis par l’opposant s’avèrent essentiels aux fins d’apporter cette preuve [voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2011, adidas/OHMI – Patrick Holding (Représentation d’une chaussure avec deux bandes), T‑479/08, EU:T:2011:549, point 33].

85      En l’espèce, la requérante a souligné, dans sa réponse à la question écrite posée par le Tribunal, que la traduction fournie par l’intervenante était incomplète. L’OHMI et l’intervenante ont fait valoir, dans le cadre de leurs réponses à cette question, que les parties traduites du certificat de renouvellement étaient suffisantes afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure.

86      Il convient de constater que les éléments contenus dans les deux premières pages du document en question, tels que décrits aux points 47 et 48 ci-dessus, sont suffisants afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure.

87      Les informations figurant sur les troisième et quatrième pages du certificat original sont, pour l’essentiel, une répétition des informations figurant sur les première et deuxième pages. La cinquième page contient uniquement la représentation de la marque antérieure. Cependant, étant donné qu’il ressort de la deuxième page du document original, qui a été traduite, qu’il s’agit de la marque verbale KICKERS, la représentation graphique de cette marque n’apporte aucune information supplémentaire.

88      Il y a en outre lieu de constater que la requérante n’a pas indiqué quelle information importante avait, selon elle, été omise dans les traductions produites.

89      Il en résulte que les documents fournis par l’intervenante en annexe au mémoire du 8 novembre 2010 étaient suffisants afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure.

90      Il y a toutefois lieu de relever que, ainsi qu’il ressort des points 68 à 78 ci-dessus, c’est à tort que la chambre de recours a constaté que les documents soumis en annexe à l’acte d’opposition étaient suffisants afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure.

91      Toutefois, cette erreur commise par la chambre de recours ne saurait amener le Tribunal à annuler la décision attaquée. En effet, ainsi qu’il résulte des points 79 à 89 ci-dessus, les documents produits par l’intervenante dans le délai imparti, à savoir les documents produits en annexe au mémoire du 8 novembre 2010, étaient suffisants afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure.

92      Il est certes exact que le Tribunal ne peut pas procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, point 72). Il y a toutefois lieu de relever que, en l’espèce, la chambre de recours a bien examiné la question de savoir si les documents fournis par l’intervenante étaient suffisants afin de démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas pour le Tribunal d’examiner une question qui n’a pas du tout fait l’objet d’une appréciation par la chambre de recours, mais seulement de modifier son raisonnement, en se basant sur un élément de preuve fourni par l’intervenante qui n’a pas été mentionné par la chambre de recours dans son raisonnement, et ce après avoir recueilli les observations des parties sur cet élément de preuve au moyen d’une question écrite.

93      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

94      La requérante considère que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion. Selon la requérante, les marques en conflit ne sont pas similaires.

95      L’OHMI et l’intervenante estiment au contraire que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit ainsi qu’à l’existence d’un risque de confusion.

96      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

97      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

98      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

99      En l’espèce, la chambre de recours a constaté à juste titre, et sans être contredite sur ce point par les parties, que le public pertinent était constitué du grand public italien. En effet, les produits en cause sont des produits de consommation courante qui s’adressent au grand public. En outre, la marque antérieure étant une marque nationale italienne, c’est par rapport au public italien qu’il y a lieu d’examiner l’existence d’un risque de confusion.

100    La chambre de recours a également relevé à juste titre, et sans être contredite sur ce point par les parties, que le niveau d’attention du consommateur moyen lors de l’achat des produits en cause était moyen. En effet, d’une part, les vêtements sont des produits de grande consommation, fréquemment achetés et utilisés par le consommateur moyen, de sorte que le degré d’attention lors de l’achat de ces produits ne sera pas supérieur à la moyenne. D’autre part, le degré d’attention du public n’est pas inférieur à la moyenne, parce que les vêtements sont des articles de mode et que le consommateur consacre dès lors une certaine attention au choix de ceux-ci [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d’une lettre sur une poche), T‑22/10, EU:T:2011:651, points 45 à 47].

 Sur la comparaison des produits

101    Ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre, et sans être contredite sur ce point par les parties, les produits visés par la marque demandée, à savoir les « vêtements (habillement) », sont identiques aux produits visés par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

102    L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

–       Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée

103    La requérante affirme que l’élément « kick » de la marque demandée n’a pas de caractère distinctif. Selon elle, cet élément étant descriptif, le public italien focalisera son attention sur la terminaison « tipp » lorsqu’il sera confronté à la marque demandée.

104    Bien que ces arguments aient été présentés par la requérante dans le cadre de ses arguments portant sur l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de les examiner en premier, car une éventuelle absence de caractère distinctif d’un élément d’une marque peut avoir une influence sur l’appréciation de la similitude entre deux marques, en ce sens que cet élément aurait un poids moindre dans le cadre de la comparaison des marques.

105    La requérante affirme en outre que le mot « kickers », qui constitue la marque antérieure, ne possède davantage de caractère distinctif.

106    Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure, prise dans son ensemble, soit un élément qui joue un rôle dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient en l’espèce de l’examiner également à ce stade, car l’argumentation des parties quant au caractère distinctif des mots « kick » et « kickers » est presqu’identique.

107    Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait aucune raison de présumer que le grand public en Italie comprendrait le mot « kick » ou le mot « kickers », étant donné qu’il s’agirait de mots anglais dont l’on ne pourrait pas simplement considérer qu’ils seront compris en Italie. Elle a relevé que la requérante n’avait fourni aucune preuve que ces mots seraient compris dans toute l’Italie, et a conclu que les mots « kick » et « kickers » étaient dépourvus de signification du point de vue du public italien pertinent.

108    La requérante conteste cette appréciation et affirme que les mots « kick » et « kickers » ne sont pas distinctifs. En ce qui concerne l’élément « kick », elle affirme que sa signification sera comprise au moins par une partie du public pertinent en Italie. Elle considère que le public italien percevra le mot « kick » comme se rapportant au verbe anglais « to kick » et qu’il établira un rapprochement avec le football, le rugby, le foot américain ou le kickboxing.

109    Il convient de relever, tout d’abord, que le mot « kick » signifie en anglais soit « coup de pied » soit, en tant que verbe (to kick), « donner des coups de pieds ». Le mot « kickers » est la forme au pluriel du mot « kicker », signifiant « joueur de football ».

110    La requérante souligne que, selon une étude officielle réalisée par la Commission, produite par la requérante en annexe à la requête, plus d’un tiers, à savoir 34 %, des italiens affirme parler l’anglais. Cela signifierait que plus de vingt millions d’italiens maîtrisent bien l’anglais et comprennent le mot « kick », le mot « kicker » et sa forme au pluriel « kickers ». En outre, le verbe « to kick » ferait partie du vocabulaire de base anglais.

111    Par ailleurs, elle affirme que, les mots « kick » et « kickers » figurant dans le dictionnaire allemand Der Duden et revêtant en allemand la même signification qu’en anglais, ils sont compris par les habitants du Tyrol du Sud.

112    L’OHMI conteste la recevabilité de l’étude de la Commission mentionnée au point 110 ci-dessus, au motif qu’elle n’a pas été présentée au cours de la procédure administrative. En outre, elle remet en cause la valeur probante de cette étude.

113    Il convient de rappeler, tout d’abord, que des pièces produites pour la première fois devant le Tribunal ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter le document en question sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée]. L’étude fournie par la requérante, pour la première fois devant le Tribunal, ne peut donc pas être prise en considération.

114    Il n’en reste pas moins que le fait qu’une partie des consommateurs italiens dispose de connaissances approfondies de la langue anglaise et que l’autre partie n’en dispose pas constitue un fait notoire. Aucun de ces groupes de consommateurs italiens n’est négligeable.

115    Il y a lieu de relever ensuite que, afin de constater l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire de constater que ce risque existe pour la totalité du public visé [voir arrêt du 10 octobre 2012, Bimbo/OHMI – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS), T‑569/10, EU:T:2012:535, point 69 et jurisprudence citée].

116    À supposer même qu’il n’existe pas de risque de confusion pour la partie du public en Italie qui dispose de connaissances approfondies de l’anglais et qui comprend la signification du mot « kick », ce seul fait ne permettrait pas de rejeter l’opposition.

117    L’argument de la requérante selon lequel le mot « kick » sera compris « au moins par une partie du public pertinent en Italie » est donc inopérant.

118    En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le mot « kick » fait partie du vocabulaire anglais de base, il convient de relever ce qui suit. S’il est exact qu’une grande partie des consommateurs dans l’Union européenne a des connaissances du vocabulaire élémentaire anglais [voir, en ce sens, concernant les termes anglais « star », « snack » et « food », arrêt du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, EU:T:2010:186, point 52], il y a lieu de constater que les termes « kick » et « kickers » ne peuvent pas être considérés comme faisant partie d’un tel vocabulaire de base [voir, en ce sens, s’agissant du terme « kickers », arrêt du 19 avril 2013, Hultafors Group/OHMI – Società Italiana Calzature (Snickers), T‑537/11, EU:T:2013:207, point 50]. Le seul argument de la requérante selon lequel le public italien est tourné vers le sport ne suffit pas à démontrer que les mots anglais « kick » et « kicker » seront généralement compris par les consommateurs italiens.

119    S’agissant de l’argument de la requérante relatif à la compréhension des mots « kick » et « kickers » dans le Tyrol du Sud, il suffit de constater qu’une faible partie de la population italienne est germanophone [voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2012, Wohlfahrt/OHMI – Ferrero (Kindertraum), T‑580/10, EU:T:2012:240, point 49].

120    Il convient en outre de relever que les mots anglais « kick », « to kick », « kicker » et « kickers », n’ont aucune ressemblance avec leur équivalents italiens, à savoir « calcio » « dare un calcio », « calciatore » et « calciatori ».

121    Il est certes exact que l’affirmation de la chambre de recours, aux points 33 et 36 de la décision attaquée, selon laquelle les mots « kick » et « kickers » « sont dépourvus de signification du point de vue du public italien pertinent », est un peu trop générale. En effet, il convient de répartir le public visé en deux groupes de personnes, à savoir, d’une part, le groupe des personnes parlant suffisamment l’anglais ou l’allemand pour comprendre les mots « kick » et « kickers » et, d’autre part, le groupe de celles qui ne comprennent pas ces mots (voir, en ce sens, arrêt Snickers, point 118 supra, EU:T:2013:207, point 50).

122    En tout état de cause, dans l’hypothèse où la conclusion de la chambre de recours quant à l’existence d’un risque de confusion s’avérerait correcte pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas les mots « kick » et « kickers », il y aurait lieu de rejeter le deuxième moyen car, dans ce cas, la chambre de recours aurait établi l’existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent. Pour faire droit à une opposition, il suffit qu’un risque de confusion existe pour une telle partie non négligeable du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt Représentation d’une lettre sur une poche, point 100 supra, EU:T:2011:651, points 118 à 120).

123    Enfin, il convient de constater que, en ce qui concerne la marque antérieure, l’argumentation de la requérante n’est pas cohérente en ce qu’elle affirme, d’une part, qu’elle est dépourvue de caractère distinctif et, d’autre part, qu’elle dispose d’un faible caractère distinctif.

124    L’argument tiré de la prétendue absence de caractère distinctif de la marque antérieure doit en tout état de cause être rejeté car, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif d’une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire (arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, Rec, EU:C:2012:314, points 44 à 47).

125    En tout état de cause, il y a lieu de relever que la chambre de recours a, en substance, examiné l’existence d’un risque de confusion uniquement pour la partie du public visé qui ne parle pas suffisamment l’anglais ou l’allemand pour pouvoir comprendre la signification des mots « kick » et « kickers ». Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de vérifier si, pour la partie du public visé qui comprend ces mots, il n’existe pas de risque de confusion en raison de l’éventuel faible caractère distinctif de ces mots.

126    Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante concernant le prétendu caractère distinctif faible des mots « kick » et « kickers ».

127    Il convient en outre de relever que la partie du public pertinent qui ne possède pas de connaissances d’un certain niveau de l’anglais ou de l’allemand ne comprendra pas davantage l’élément « tipp » de la marque demandée. Dans la perception du public germanophone, le mot « tipp » sera compris, lorsqu’il est utilisé en combinaison avec le mot « kick », comme une référence aux paris de football. En raison de la similitude entre le mot anglais « tip » et le mot allemand « tipp », il y également lieu de considérer qu’un public anglophone le comprendra en ce sens. Cependant, le mot « tip » ne fait pas partie du vocabulaire de base anglais. Ainsi, la partie du public qui n’a de connaissances approfondies ni de l’anglais ni de l’allemand ne comprendra pas davantage la signification de l’élément « tipp » de la marque demandée.

128    Pour la partie du public pertinent qui n’a de connaissances approfondies ni de l’anglais ni de l’allemand, aucun des éléments de la marque demandée n’aura un caractère distinctif plus élevé que l’autre.

129    Étant donné que la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification des éléments composant les marques en conflit constitue une partie non négligeable du public pertinent, et que la chambre de recours a seulement apprécié le risque de confusion par rapport à cette partie du public visé, il convient d’examiner, uniquement par rapport à cette partie du public visé, si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

–       Sur la similitude visuelle

130    La chambre de recours a estimé que les marques en conflit présentaient un degré modéré de similitude visuelle. Elle a considéré que la longueur des marques en conflit était similaire. Elle a en outre relevé que, en langue italienne, la lettre « k » était plutôt inhabituelle et qu’elle attirerait l’attention du public pertinent, surtout lorsqu’elle serait placée au début, comme cela serait le cas dans les marques en conflit.

131    La requérante considère qu’il n’existe aucune similitude visuelle entre les marques en conflit. Elle souligne notamment que la présence d’un double « p » à la fin de la marque demandée crée une apparence visuelle différente pour le public. Un mot se terminant par la double consonne « pp » serait très inhabituel, voire inexistant dans la langue italienne. L’apparence visuelle de la marque demandée serait donc dominée par sa dernière syllabe, à savoir « tipp ».

132    Elle fait en outre valoir que, même si le public pertinent accordait plus d’attention à la première syllabe qu’au reste d’une marque, les marques en conflit sont considérablement différentes, étant donné que la première syllabe du mot « kickers » serait « ki » et que la première syllabe du mot « kicktipp » serait « kick ».

133    L’OHMI et l’intervenante considèrent que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude visuelle entre les marques en conflit.

134    Il convient de constater que la marque demandée kicktipp est composée de huit lettres, dont les quatre premières sont identiques aux quatre premières lettres de la marque antérieure KICKERS qui, quant à elle, est composée de sept lettres.

135    La chambre de recours a également relevé à juste titre que la lettre « k » était inhabituelle en langue italienne, de sorte qu’elle attirerait l’attention du public pertinent.

136    L’argument de la requérante, selon lequel « la chambre de recours note que le public italien sera attiré par la lettre ‘k’ et sera donc plus attentif », et selon lequel un consommateur faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne remarquera plus de différences au sein d’un mot, est fondé sur une mauvaise compréhension de la décision attaquée.

137    En effet, la circonstance que la lettre « k » est inhabituelle en langue italienne et qu’elle attirera donc l’attention du public pertinent, relevée à juste titre au point 34 de la décision attaquée, concerne uniquement le poids relatif des différents éléments figurant dans les marques en conflit et ne signifie pas que le degré d’attention du public pertinent lors de l’achat de vêtements est supérieur à la moyenne. La chambre de recours a explicitement constaté, au point 26 de la décision attaquée, que le niveau d’attention du public pertinent était moyen.

138    La requérante souligne à juste titre que la double consonne « pp » à la fin d’un mot est également inhabituelle en italien. Ce n’est donc pas seulement la lettre « k », mais également la double consonne « pp » qui attirera l’attention du public pertinent.

139    L’argument de la requérante selon lequel la dernière syllabe de la marque demandée domine l’impression visuelle qu’elle produit en raison de la double consonne « pp » doit toutefois être rejeté. La seule présence, à la fin de la marque demandée, d’une double consonne, qui est perçue comme inhabituelle à la fin d’un mot par le public pertinent, ne signifie pas que la dernière syllabe domine la perception visuelle, surtout dans la présente affaire, dans laquelle la lettre « k » qui se trouve au début de la marque demandée est également inhabituelle en italien.

140    Il convient en outre de rappeler que, selon la jurisprudence, le public accorde généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêt du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, Rec, EU:T:2009:81, point 30].

141    La requérante souligne à cet égard que ce principe ne s’applique pas de manière générale et que chaque cas doit être examiné concrètement.

142    Il est exact qu’il ressort de la jurisprudence que la considération selon laquelle le public accorde généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin ne saurait valoir dans tous les cas et ne peut, en aucun cas, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir arrêt du 10 décembre 2008, Giorgio Beverly Hills/OHMI – WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑228/06, EU:T:2008:558, point 28 et jurisprudence citée].

143    La requérante souligne que, dans l’arrêt du 20 novembre 2007, Castellani/OHMI – Markant Handels und Service (CASTELLANI) (T‑149/06, Rec, EU:T:2007:350), le Tribunal a constaté l’absence de similitude entre les marques CASTELLANI et CASTELLUCA.

144    Cependant, il ressort des points 54 et 55 de cet arrêt que cette conclusion se justifiait notamment par la circonstance que le Tribunal a considéré que l’utilisation de termes tels que « château », « castello » ou « castel » était très courante pour les produits en cause. Dans cette affaire, cette circonstance était susceptible d’affecter le caractère distinctif de l’élément commun « castell » des marques en cause.

145    Cependant, en l’espèce, il ne saurait être affirmé que l’élément commun « kick » dispose d’un faible caractère distinctif, du moins pour la partie du public visé qui ne comprend pas sa signification.

146    Ensuite, la requérante souligne que, dans l’arrêt Snickers, point 118 supra (EU:T:2013:207, point 41), le Tribunal a constaté, dans le cadre de la comparaison des marques KICKERS et Snickers, que « le consommateur ne s’arrêtera pas à la première lettre, mais considérera au moins la première syllabe ». Elle fait valoir que, en l’espèce, la première syllabe de la marque antérieure est « ki », alors que la première syllabe de la marque demandée est « kick ».

147    Il convient toutefois de relever que la jurisprudence selon laquelle le consommateur accorde généralement plus d’attention au début d’une marque concerne le début et pas nécessairement la première syllabe d’une marque. Le fait que, en l’espèce, les quatre premières lettres des marques en conflit sont identiques, ce qui entraîne une certaine similitude visuelle, n’est pas remis en cause par la possible circonstance que, dans la marque antérieure, les quatre premières lettres appartiennent à des syllabes différentes.

148    Ainsi que le souligne l’OHMI, l’arrêt Snickers, point 118 supra (EU:T:2013:207), ne permet pas d’étayer l’argument de la requérante. Il y a lieu de relever que, au point 41 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que la différence entre la lettre « k » et la combinaison de lettres « sn », figurant au début des signes en conflit dans cette affaire, n’était pas susceptible d’écarter la similitude entre ces signes, dans la mesure où, d’une part, il s’agissait de consonnes dans les deux cas et où, d’autre part, le consommateur ne s’arrêterait pas à la première lettre, mais considérerait au moins la première syllabe.

149    Dans cet arrêt, le Tribunal a en substance constaté qu’une différence entre les consonnes initiales des marques en conflit n’exclut pas qu’une similitude visuelle moyenne puisse être constatée, notamment lorsque la première syllabe contient la même voyelle. Il ne saurait en être conclu que, lors de l’examen de la similitude visuelle entre des marques en conflit, il y a nécessairement lieu de procéder à un examen syllabe par syllabe. Il y a lieu de rappeler dans ce cadre qu’un consommateur perçoit normalement une marque comme un tout.

150    Il convient en outre de relever que la répartition en syllabes dans la marque antérieure n’apparaît pas de façon évidente (voir point 166 ci-après).

151    Les arguments de la requérante visant à établir que, en l’espèce, le consommateur n’accordera pas plus d’importance au début des marques en conflit ne sont donc pas convaincants.

152    Ensuite, il convient de relever que, ainsi que la requérante le souligne, l’apparence visuelle des groupes de lettres composant la fin des marques en conflit, à savoir respectivement « ers » et « tipp », est complètement différente.

153    Au vu de la circonstance que les quatre premières lettres des marques en conflit, ces dernières comportant respectivement sept et huit lettres au total, sont identiques, il n’est pas possible de nier toute similitude visuelle entre lesdites marques, contrairement à ce qu’affirme la requérante.

154    Cependant, compte tenu du fait que la partie finale des marques en conflit, à savoir respectivement « ers » et « tipp », est complètement différente et que, à la fin de la marque demandée, se trouve la double consonne « pp », ce qui est inhabituel en italien, la similitude visuelle entre lesdites marques doit être qualifiée de faible.

155    Ce constat n’est pas remis en cause par les arguments soulevés par l’intervenante et l’OHMI.

156    En ce qui concerne l’argument de l’intervenante selon lequel la séquence de lettres constituée de l’élément « kick » est tout à fait inhabituelle en langue italienne, il convient de constater que la séquence des lettres constituée de l’élément « tipp » l’est également.

157    L’OHMI souligne que, dans d’autres affaires concernant deux marques verbales présentant des parties initiales identiques et des parties finales visuellement très différentes, le Tribunal a considéré que la similitude visuelle et phonétique ne saurait être qualifiée de faible. L’OHMI invoque à cet égard les arrêts du 22 mai 2012, Asa/OHMI – Merck (FEMIFERAL) (T‑110/11, EU:T:2012:253), concernant la comparaison entre les signes FEMIFERAL et Feminatal, et du 30 avril 2014, Beyond Retro/OHMI – S&K Garments (BEYOND VINTAGE) (T‑170/12, EU:T:2014:238), concernant la comparaison entre les signes BEYOND RETRO et BEYOND VINTAGE.

158    Il convient toutefois de relever que la comparaison entre deux signes doit être effectuée selon les circonstances particulières à chaque affaire, de sorte qu’une comparaison avec le degré concret de similitude entre d’autres signes constaté dans d’autres affaires n’a qu’une valeur limitée. Dans les arrêts cités par l’OHMI, le Tribunal n’a pas établi un principe général selon lequel, lorsque deux marques verbales présentent des parties initiales identiques et des parties finales visuellement très différentes, il existe entre elles une similitude visuelle et phonétique qui ne saurait être qualifiée de faible. En ce qui concerne la comparaison entre les signes FEMIFERAL et Feminatal, il convient en outre de relever que non seulement leur partie initiale est identique, mais également leurs deux dernières lettres.

–       Sur la similitude phonétique

159    La chambre de recours a considéré que, sur le plan phonétique, la marque antérieure se prononce « kik-ers » et la marque demandée « kik-tip ». Chacune des marques en conflit se composerait de deux syllabes, dont la première serait identique. La chambre de recours a estimé que, compte tenu du fait que le public prête généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin, les marques en conflit étaient globalement similaires sur le plan phonétique.

160    La requérante affirme que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan phonétique. La marque antérieure serait prononcée comme un seul mot, alors que la marque demandée serait prononcée comme deux mots distincts.

161    Le public italien prononcerait la marque antérieure non pas « kik-ers », mais « ki-kers ». Le public accentuerait la syllabe « ki » et marmonnerait la syllabe « kers ».

162    D’un autre côté, la marque demandée serait prononcée « kik-tipp ». La double consonne « pp » serait prononcée de manière bien plus marquée que la consonne simple « p ». Les consonnes doubles seraient prononcées avec plus de force que les consonnes simples, et de manière plus longue. Dans la marque demandée, l’accent tonique porterait sur les deux syllabes qui la composent. La dernière syllabe serait la partie la plus significative.

163    L’OHMI et l’intervenante considèrent que c’est à juste titre la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude phonétique.

164    L’OHMI fait notamment valoir que l’analyse syllabique de la marque antérieure n’est pas claire et nette. La tentative de diviser la marque antérieure en unités syllabiques présenterait plus un intérêt théorique qu’elle n’aurait d’incidence concrète. Dans la mesure où le mot « kickers » serait relativement court et où le consommateur moyen le prononcerait probablement de façon rapide sans une attention particulière, la consonne dure « k » se confondrait avec le son « ki » initial et le son « ers » final, de sorte que toute différence de structure syllabique entre « kik-ers » et « ki-kers » serait de toute façon pratiquement imperceptible.

165    L’intervenante affirme que la marque antérieure est prononcée « kik-ers », ainsi qu’il résulterait de plusieurs décisions de l’OHMI.

166    Il y a lieu de constater que la répartition en syllabes de la marque antérieure n’est pas évidente. Toutefois, ainsi que l’OHMI le souligne, la question de savoir si la marque antérieure se prononcera « kik-ers » ou « ki-kers » a une incidence minimale, voire nulle, sur la comparaison phonétique des marques en conflit. Il est certes possible que la division d’un mot en syllabes ait une grande influence sur sa prononciation, notamment lorsqu’une division différente a pour conséquence que l’accent tonique soit placé sur une syllabe différente. Cependant, en l’espèce, tel n’est pas le cas.

167    La prononciation de la marque antérieure débute par le son « ki », suivi de la consonne « k » et du son « ers ». Ainsi que le souligne l’OHMI, lors de la prononciation de la marque antérieure, la consonne « k » se confondra avec le son « ki » initial et le son « ers » final, de sorte que toute différence de structure syllabique entre « kik-ers» et « ki-kers » sera de toute façon pratiquement imperceptible. Il n’est donc pas nécessaire de trancher la question de savoir si la première syllabe de la marque antérieure est constituée de l’élément « ki » ou de l’élément « kick ». En tout état de cause, le public pertinent n’effectuera pas une analyse détaillée de la marque antérieure afin d’établir sa répartition en syllabes.

168    La requérante souligne à juste titre que, dans la marque antérieure, la première syllabe porte l’accent tonique. Cependant, contrairement à ce qu’elle considère, il ne saurait être affirmé que le public pertinent « marmonnera » la deuxième syllabe. Le seul fait qu’une syllabe ne porte pas d’accent tonique n’implique pas qu’elle sera marmonnée.

169    En ce qui concerne la prononciation de la marque demandée, il convient de relever que la répartition en syllabes « kick » et « tipp » est très claire et non contestée par les parties.

170    Ensuite, c’est à juste titre que la requérante souligne en substance que le consommateur italien prononcera la marque demandée comme deux éléments séparés et qu’il accentuera chacun de ces éléments.

171    Il y a toutefois lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la double consonne « pp » qui se trouve à la fin de la marque demandée sera prononcée avec plus de force et de manière plus longue qu’une consonne unique « p ». En effet, en italien, la prononciation du mot « kicktipp » est identique à la prononciation du mot « kicktip ». Il n’apparaît d’ailleurs pas comment le son « p » à la fin d’un mot pourrait être prononcé « de manière longue ».

172    Il y a également lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la dernière syllabe de la marque demandée est la partie la plus significative de cette dernière.

173    Il convient de rappeler que le premier élément de la marque demandée, à savoir « kick », ne dispose pas d’un caractère distinctif faible, du moins pour la partie du public pertinent qui n’en comprend pas la signification.

174    Par ailleurs, lors de la perception phonétique de la marque demandée, le public ne sera pas en mesure de remarquer la double consonne « pp » qui est visuellement frappante, mais qui est prononcée, dans la marque demandée, de la même manière que le serait une consonne unique « p ».

175    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure est prononcée comme un seul mot, alors que la marque demandée est prononcée comme deux mots distincts, il convient de relever ce qui suit.

176    Il est exact que la marque antérieure sera perçue comme une unité. Il n’y a pas, dans la marque antérieure, deux éléments clairement distincts, comme le montre d’ailleurs la difficulté de la répartir en syllabes.

177    En revanche, la marque demandée est constituée de deux éléments qui peuvent clairement être distingués. Même dans la perception de la partie du public qui ne comprend ni la signification de l’élément « kick » ni celle de l’élément « tipp », il s’agit d’éléments clairement distincts de la marque kicktipp. Contrairement à l’élément « ers » de la marque antérieure, l’élément « tipp » de la marque demandée ne sera pas perçu comme une simple terminaison.

178    En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, on ne saurait nier toute similitude entre les marques en conflit. En effet, leur son initial « kik » est identique et elles comportent le même nombre de syllabes.

179    Cependant, la circonstance que la marque antérieure comporte un seul accent tonique situé sur la première syllabe, alors que, dans la marque demandée, les deux éléments qui composent celle-ci sont accentués est clairement perceptible lors de la perception phonétique des marques en conflit. Le rythme différent de prononciation des marques en conflit a pour conséquence que leur similitude phonétique doit être qualifiée de très faible, et ce même en prenant en compte le fait que le public accorde généralement plus d’attention au début d’une marque.

–       Sur la similitude conceptuelle

180    En ce qui concerne la similitude conceptuelle, il suffit de constater que, pour la partie du public visé qui ne comprend pas la signification des termes « kick », « kickers » et « tipp », aucun élément des marques en conflit n’a de signification. En ce qui concerne cette partie du public pertinent, il y a donc lieu d’approuver le constat de la chambre de recours selon lequel il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle.

 Sur le risque de confusion

181    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

182    La chambre de recours a considéré que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure pour les produits en cause était normal. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au vu de l’identité des produits en cause, de la similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit et du degré d’attention moyen du public pertinent.

183    La requérante estime qu’il n’existe pas de risque de confusion. Elle fait notamment valoir que les marques en conflit ne sont pas similaires et que la marque demandée est formée de deux mots, alors que la marque antérieure serait formée d’un seul mot.

184    L’OHMI et l’intervenante considèrent que la chambre de recours a conclu à juste titre à l’existence d’un risque de confusion.

185    L’OHMI estime que le public pertinent pourrait être amené à croire que la marque demandée dérive de la marque antérieure, comme ce serait fréquemment le cas dans le secteur de l’habillement.

186    L’intervenante affirme que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un caractère distinctif élevé de la marque antérieure et que cette conclusion n’a été ni remise en cause ni contredite dans la décision attaquée. Elle souligne que la réputation de la marque antérieure a été reconnue dans de nombreuses décisions de l’OHMI.

187    Il y a lieu de constater, tout d’abord, que, au moins pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification du mot « kickers », le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les arguments de la requérante quant à l’absence de caractère distinctif ou quant au caractère distinctif faible de la marque antérieure présupposent tous que le public pertinent comprend la signification de ce terme et doivent être rejetés (voir points 123 à 126 ci-dessus).

188    La chambre de recours a fondé son appréciation sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, ainsi qu’il ressort du point 39 de la décision attaquée, et n’a pas procédé à l’examen d’un éventuel caractère distinctif accru par l’usage de cette dernière. L’argument de l’intervenante, selon lequel la division d’opposition a conclu à l’existence d’un caractère distinctif élevé de la marque antérieure et selon lequel cette conclusion n’a été ni remise en cause ni contredite dans la décision attaquée, manque en fait. Contrairement à ce qu’affirme l’intervenante, la division d’opposition n’a nullement conclu à l’existence d’un caractère distinctif élevé de la marque antérieure. La division d’opposition a clairement indiqué, à la page 6 de sa décision, qu’il n’y avait aucune nécessité d’examiner le caractère distinctif accru en raison de la renommée de la marque antérieure, telle qu’affirmée par l’intervenante, car il y aurait en tout état de cause lieu de faire droit à l’opposition sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.

189    Ensuite, il convient de rappeler que les produits en cause sont identiques et que, pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification des mots « kickers », « kick » et « tipp », les marques en conflit sont faiblement similaires sur le plan visuel, très faiblement similaires sur le plan phonétique et une comparaison conceptuelle n’est pas possible.

190    Il y a également lieu de relever que, en règle générale, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par des vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait généralement de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l’acte d’achat. Selon la jurisprudence, l’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion [arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec, EU:T:2004:293, point 50].

191    À la lumière de ces considérations, il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, en prenant en compte seulement le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qu’il existait un risque de confusion.

192    Dans ce cadre, il convient de rappeler que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir point 181 ci-dessus). Cependant, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec, EU:T:2006:202, points 67 et 68, et du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, Rec, EU:T:2011:49, points 44 et 48].

193    En l’espèce, la marque antérieure sera perçue comme une unité, alors que la marque demandée est constitué de deux éléments qui peuvent clairement être distingués (voir points 176 et 177 ci-dessus).

194    Il convient en outre de rappeler que la double consonne « pp » à la fin de la marque demandée sera perçue comme très inhabituelle par le public pertinent. Lors d’une perception visuelle de la marque demandée, la présence de cette double consonne ne pourra pas échapper à l’attention du public pertinent.

195    Sur le plan phonétique, il y a lieu de rappeler que la prononciation des marques en conflit intervient selon un rythme différent (voir point 179 ci-dessus).

196    Les différences entre les marques en conflit ne pourront pas échapper à l’attention du public pertinent, et cela même en tenant compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 26).

197    Il convient de rappeler dans ce cadre que le degré d’attention du public n’est pas faible, parce que les vêtements sont des articles de mode et que le consommateur consacre dès lors une certaine attention au choix de ceux-ci (voir point 100 ci-dessus).

198    Il est exclu que les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen puissent penser que des vêtements proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement lorsqu’ils sont vendus sous les marques en conflit en raison, d’une part, du fait que la marque antérieure sera perçue comme une unité et que la marque demandée est constitué de deux éléments qui peuvent clairement être distingués et, d’autre part, du rythme différent de prononciation des marques en conflit. S’il est exact que les quatre premières lettres des marques en conflit sont identiques, l’impression d’ensemble produite par ces marques est suffisamment différente pour exclure l’existence d’un risque de confusion, même à l’égard de produits identiques.

199    En ce qui concerne l’argument de l’OHMI selon lequel le public pertinent pourrait être amené à croire que la marque demandée dérive de la marque antérieure, comme ce serait fréquemment le cas dans le secteur de l’habillement, il convient de relever ce qui suit.

200    Dans le secteur de l’habillement, il est fréquent que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu’elle désigne. Dans ce secteur, il est en effet habituel que la même entreprise de confection utilise des sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production en matière d’articles vestimentaires (voir arrêt NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, point 190 supra, EU:T:2004:293, point 51 et jurisprudence citée ; arrêt ANN TAYLOR LOFT, point 192 supra, EU:T:2011:49, point 45).

201    Cependant, en l’espèce, la marque demandée ne sera pas perçue comme une simple configuration de la marque antérieure. Le seul fait que les marques en conflit ont en commun leurs quatre premières lettres n’est pas suffisant à cet égard, car la construction des marques en conflit est très différente. En effet, dans la marque antérieure, la suite des lettres « k », « i », « c » et « k » sera perçue comme les quatre premières lettres d’un mot unique comportant sept lettres et la suite des trois dernières lettres « e », « r » et « s » sera perçue comme une simple terminaison, alors que, dans la marque demandée, la suite de lettres « k », « i », « c » et « k » sera perçue comme constituant le premier élément de la marque, auquel est accolé le deuxième élément « tipp ».

202    Il y a donc lieu de constater que c’est à tort que la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.

203    En ce qui concerne l’argument de l’intervenante selon lequel la marque antérieure et ses marques MISSKICK et KICK’S constituent une série de marques, il convient de relever que le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une « série ». En effet, pour qu’il existe un risque que le public se méprenne quant à l’appartenance à la série de la marque demandée, les marques antérieures faisant partie de cette série doivent nécessairement être présentes sur le marché [arrêt du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Rec, EU:T:2006:65, point 126].

204    En l’espèce, la chambre de recours n’a pas examiné si l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage des marques MISSKICK et KICK’S, et le Tribunal ne peut pas examiner cette question pour la première fois, car il ne peut pas procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position (voir point 92 ci-dessus). Pour la même raison, le Tribunal ne peut pas examiner l’argument de l’intervenante selon lequel la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif accru en raison de son usage et selon lequel elle est une marque renommée.

205    Il y a donc lieu d’accueillir le second moyen et d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

206    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

207    L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, celle-ci supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 12 décembre 2013 (affaire R 1061/2012‑2) est annulée.

2)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Kicktipp GmbH.

3)      Società Italiana Calzature Srl supportera ses propres dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 février 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.


1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.