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Recours introduit le 21 janvier 2012 - PT Ecogreen Oleochemicals et autres / Commission

(Affaire T-28/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: PT Ecogreen Oleochemicals (Kabil-Batam, Indonésie), Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd (Singapour, République de Singapour) Ecogreen Oleochemicals GmbH (Dessau-Rosslau, Allemagne) (représentants: F.Graafsma et J. Cornelis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 1138/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 instituant un droit anti-dumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie (JO L 293 du 11 novembre 2011, page 1), dans la mesure où il s'applique aux requérantes ;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes invoquent deux moyens en droit à l'appui de leur recours.

Premier moyen en droit, faisant valoir

une violation de l'article 2, paragraphe 10, sous i) du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne  (dénommé ci-après : le "règlement de base") ; du fait que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la déclaration des requérantes, selon laquelle PTEO et EOS forment une entité économique unique. Le Conseil a, en conséquence, déduit une commission fictive non autorisée en vertu de l'article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base lors de la détermination du prix à l'exportation, étant donné que, selon une jurisprudence bien établie, l'existence d'une entité économique unique exclut une telle déduction d'une commission fictive ;

À titre subsidiaire, un second moyen en droit faisant valoir

que le fait d'inclure une marge bénéficiaire fictive de 5 % lors de l'ajustement effectué conformément à l'article 2, paragraphe 10, sous i) du règlement de base constitue une interprétation inadmissible de l'article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. Seule la marge effectivement perçue par le négociant peut être déduite du prix à l'exportation. Ce second moyen subsidiaire est uniquement soulevé pour le cas où le Tribunal considèrerait que le Conseil n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la déclaration des requérantes, selon laquelle PTEO et EOS forment une entité économique unique.

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1 - JO L 343 du 22 décembre 2009, page 51.