Language of document : ECLI:EU:T:2011:458

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

9 septembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Révocation de la décision de la chambre de recours – Disparition de l’objet du litige – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑598/10,

Biodes, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me E. Manresa Medina, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Manasul Internacional, SL, établie à Ponferrada (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 septembre 2010 (affaire R 1520/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Manasul Internacional, SL et Biodes, SL,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. E. Moavero Milanesi (président), N. Wahl et S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2010, la requérante, Biodes, SL, a demandé l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 23 septembre 2010 (affaire R 1520/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Manasul Internacional, SL et la requérante (ci-après la « décision attaquée »). La chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition du 27 octobre 2009 au motif que cette dernière avait erronément considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque figurative demandée LINEASUL et les marques espagnoles figuratives antérieures MANASUL et MANASUL ORO, respectivement enregistrées sous les numéros 2 622 466 et 2 567 772, et a apprécié l’existence d’un risque de confusion entre lesdits signes au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), en raison, en substance, de l’identité des produits et des similitudes visuelle et phonétique des signes en cause.

2        À l’appui de sa demande en annulation, la requérante fait notamment valoir que la chambre de recours a considéré à tort que la preuve de l’usage des marques espagnoles figuratives nos 2 622 466 et 2 567 772 n’était pas requise aux fins de se prononcer sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque demandée LINEASUL, leur enregistrement datant de moins de cinq ans.

3        Par lettre du 16 mars 2010, la première chambre de recours a informé les parties qu’elle entendait révoquer la décision attaquée en vertu de l’article 80 du règlement n° 207/2009. La requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours ont présenté leurs observations le 21 mars et le 17 mars 2011, respectivement.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2011, d’une part, l’OHMI a informé le Tribunal que, par décision du 23 mars 2011, la première chambre de recours avait révoqué la décision attaquée au motif qu’elle n’avait pas tenu compte du fait que les marques espagnoles figuratives antérieures nos 2 622 466 et 2 567 772 procédaient de la fusion d’enregistrements plus anciens, qui dataient de plus de cinq ans, et qu’il était donc nécessaire d’établir la preuve de l’usage desdites marques. D’autre part, l’OHMI a fait valoir que le présent recours était devenu sans objet et a demandé au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours.

5        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 2011, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours s’est opposée à la demande de non-lieu à statuer, faisant valoir, en substance, que la preuve de l’usage des marques espagnoles figuratives antérieures nos 2 622 466 et 2 567 772 avait été établie, dans la mesure où celles-ci étaient le résultat de la fusion, respectivement, des marques figuratives antérieures nos1 920 281, 1 920 282 et 1 920 283 et des marques figuratives antérieures nos 1 006 282 et 1 006 283, pour lesquelles la preuve de l’usage avait été établie, et que la division d’opposition avait omis de l’examiner avant de se prononcer sur l’absence d’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. Dans ces circonstances, elle a allégué qu’une décision du Tribunal considérant qu’il n’y avait pas lieu de statuer dans le cas d’espèce porterait attente à ses droits de la défense.

6        Par lettre du 26 avril 2011, la requérante a présenté ses observations sur la demande de non-lieu à statuer. Toutefois, puisque le délai imparti par le greffe du Tribunal, pour le dépôt de ces observations, avait expiré le 20 avril 2011, ladite lettre n’a pas été versée au dossier.

7        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut à tout moment, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

8        En l’espèce, il convient de constater que l’erreur commise par la chambre de recours dans la décision attaquée concerne la preuve de l’usage des marques espagnoles figuratives antérieures nos 2 622 466 et 2 567 772, invoquées à l’encontre de l’enregistrement de la marque figurative demandée LINEASUL.

9        Conformément à l’article 80, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, lorsque l’OHMI effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d’une erreur de procédure manifeste, qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Le Tribunal a précisé qu’une erreur de procédure au sens de l’article 80, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 était une erreur qui avait des conséquences procédurales [arrêt du Tribunal du 15 mars 2011, Ifemy’s/OHMI – Dada & Co Kids (Dada & Co. kids), T‑50/09, non encore publié au Recueil, point 31]. De même, le Tribunal a souligné qu’un examen des questions de fond, voire une modification de la décision prise par la chambre de recours ne pouvaient pas être effectués dans le cadre de l’article 80 du règlement nº 207/2009 [arrêt du Tribunal du 1er juillet 2009, Okalux/OHMI – Messe Düsseldorf (OKATECH), T‑419/07, Rec. p. II‑2477, point 33].

10      Une erreur concernant l’omission d’établir la preuve d’usage des marques antérieures ne constitue pas une erreur procédurale, dans la mesure où elle n’a pas de conséquences sur la procédure, mais des conséquences matérielles. En effet, comme il résulte de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement du Conseil sur la marque communautaire n° 40/94 (JO L 303, p. 1), le défaut d’une telle preuve doit conduire au rejet de l’opposition dans la mesure où le signe pour lequel la preuve de l’usage a été demandée ne réunit pas l’une des conditions exigées pour faire droit à l’opposition. Par conséquent, la chambre de recours ne pouvait pas révoquer la décision attaquée sur la base de l’article 80, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009.

11      Malgré cette circonstance, ni la requérante ni l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’ont attaqué la décision de révocation devant le Tribunal dans le délai de deux mois à compter de la notification, conformément à l’article 65, paragraphes 1 et 5, du règlement nº 207/2009. Dès lors, cette décision est devenue définitive et produit tous ses effets juridiques (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Chemie Linz/Commission, C‑245/92 P, Rec. p. I‑4643, point 93, et du 5 octobre 2004, Commission/Grèce, C‑475/01, Rec. p. I‑8923, point 18).

12      Certes, dans les cas d’actes entachés d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union européenne, ceux-ci doivent être réputés n’avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, et être regardés comme juridiquement inexistants. Néanmoins, la gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l’inexistence d’un acte des institutions de l’Union postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (arrêts de la Cour Chemie Linz/Commission, précité, points 94 et 95 ; Commission/Grèce, précité, points 19 et 20, et du 6 mars 2008, Commission/Espagne, C‑196/07, non publié au Recueil, points 35 et 36).

13      Eu égard à ce qui précède, il est constant que le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.

 Sur les dépens

14      L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

15      Dans les circonstances de l’espèce, étant donné que la décision de révocation est la conséquence d’une erreur imputable à la chambre de recours, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que l’OHMI supportera l’entièreté des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       E. Moavero Milanesi


* Langue de procédure : l’espagnol.