Language of document : ECLI:EU:T:2012:52

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

2 février 2012(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale EuroBasket – Marque communautaire figurative antérieure Basket – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑596/10,

Almunia Textil, SA, établie à La Almunia de Doña Godina (Espagne), représentée par Me J. Astiz Suárez, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme R. Manea, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

FIBA-Europe eV, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me T. Hogh Holub, avocat,

partie intervenante,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 octobre 2010 (affaire R 280/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Almunia Textil, SA et FIBA-Europe eV,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vue la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 décembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 mai 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 août 2005, l’intervenante, FIBA-Europe eV, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal EuroBasket.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 9, 25, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels, y compris logiciels de jeu ; jeux vidéo ; supports d’enregistrement magnétiques en tout genre, en particulier DVD, CD, CD-ROM » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets, y compris jeux électroniques et jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28) » ;

–        classe 41 : « Divertissement ; activités sportives ; divertissement radiophonique, télévisé et Internet ; fourniture de jeux, également de jeux électroniques disponibles sur Internet ; organisation de loteries et concours ; services de paris et de jeux d’argent liés aux sports, également sur l’internet ; production, présentation et location de programmes interactifs de divertissements et de jeux informatiques ; services d’information dans le domaine du sport et des activités sportives, également fourniture en ligne via une base de données, sur l’internet et par satellite/câble, téléphone portable et sans fil ; organisation de compétitions ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 32/2006, du 7 août 2006.

5        Le 24 octobre 2006, la requérante, Almunia Textil, SA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur la marque communautaire figurative antérieure suivante :

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désignant des produits et des services relevant des classes 18, 25 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, en particulier sacs, non compris dans d’autres classes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, principalement vêtements de sport, chaussures » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 du règlement n° 40/94 (devenu article 8 du règlement n° 207/2009). Sur le formulaire d’opposition, la requérante a apposé une croix dans la case située en regard de la mention « Article 8[, paragraphe] 1[, sous] a), du [règlement n° 40/94] ». Aucune croix n’a en revanche été apposée dans la case située en regard de la mention « Article 8[, paragraphe] 1[, sous] b), du [règlement n° 40/94] ». Toutefois, dans l’exposé des motifs de l’opposition, elle a indiqué que son opposition était fondée notamment sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] en faisant valoir, à cet égard, que, en raison de l’identité ou de la similitude des signes en conflit et de l’identité ou de la similitude des produits en cause, il existait un risque de confusion.

8        Le 21 décembre 2009, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

9        Le 19 février 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 6 octobre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a, en substance, considéré que, malgré la similitude ou l’identité des produits et des services en cause, à l’exception des « supports d’enregistrement magnétiques en tout genre, en particulier DVD, CD, CD-ROM » compris dans la classe 9 et visés par la demande de marque communautaire, et la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au motif que le terme « basket », commun à ces signes, est générique et descriptif.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

12      L’OHMI, soutenu par l’intervenante, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      Elle fait valoir que la chambre de recours a constaté à bon droit l’existence d’une similitude ou d’une identité entre les produits et les services en cause ainsi qu’une similitude entre les signes en conflit, mais a conclu à tort à l’inexistence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      L’OHMI réfute l’argumentation de la requérante et soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion.

16      L’intervenante se rallie, en substance, aux arguments de l’OHMI concernant l’absence de risque de confusion. Elle ajoute néanmoins que, contrairement à ce que prétendent la requérante et l’OHMI, il n’existe de similitude ni entre les signes en conflit ni entre les produits et les services en cause. Elle prétend enfin que l’opposition aurait dû être rejetée au seul motif que, dans l’acte d’opposition, la requérante n’a pas invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, mais uniquement l’article 8, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.

17      À titre liminaire, il convient d’écarter l’argument de l’intervenante selon lequel la requérante n’a pas invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, mais uniquement l’article 8, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, au motif que seule la croix correspondant à ce dernier motif a été cochée sur le formulaire d’opposition. En effet, lorsqu’elle examine une opposition, la division d’opposition ne saurait se limiter à l’examen des motifs pour lesquels une case a été cochée sur le formulaire d’opposition, mais doit examiner l’ensemble de l’opposition, en particulier au regard de l’exposé détaillé des motifs étayant celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Cybergun/OHMI – Umarex Sportwaffen (AK 47), T‑419/09, non publié au Recueil, point 21]. Or, il ressort clairement de l’exposé des motifs de l’opposition (voir point 7 ci-dessus) que la requérante entendait notamment invoquer, au soutien de sa demande, le motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

18      Ensuite, il convient de rappeler que, aux termes de ce dernier article, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

21      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

22      En l’espèce, la marque sur laquelle est fondée l’opposition étant une marque communautaire, le territoire au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui de l’Union.

23      Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé, en substance, que le public pertinent était composé par le consommateur moyen de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. À cet égard, à supposer que, en affirmant que le consommateur moyen ne prêtera pas une attention particulière lors de l’achat des produits et des services en cause et que ceux-ci sont achetés de façon quotidienne et routinière, la requérante entende remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, son argumentation devrait être rejetée. En effet, lorsque les produits ou les services sur lesquels porte la demande d’enregistrement sont destinés, comme en l’espèce, à l’ensemble des consommateurs, il faut considérer que le public pertinent est constitué du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 62, et la jurisprudence citée).

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

24      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Rec. p. II-2579, point 37, et la jurisprudence citée].

25      En l’espèce, la chambre de recours a estimé que, à l’exception des « supports d’enregistrement magnétiques en tout genre, en particulier DVD, CD, CD-ROM » visés par la marque demandée, les produits et les services visés par ladite marque étaient similaires ou identiques à ceux visés par la marque antérieure. La requérante ne remet pas en cause ces considérations, estimant, au contraire, que la chambre de recours a dûment constaté l’existence d’identités et de similitudes entre les produits et les services en cause. Il convient en outre de relever que la requérante n’avance aucun argument visant à démontrer que les « supports d’enregistrement magnétiques en tout genre, en particulier DVD, CD, CD-ROM » visés par la marque demandée, seraient similaires ou identiques aux produits ou aux services visés par la marque antérieure.

26      En tout état de cause, eu égard à la nature, à la destination et à l’utilisation des produits et des services en cause, l’appréciation de la chambre de recours concernant la comparaison de ceux-ci doit être validée.

27      Cette considération n’est pas remise en cause par l’argumentation de l’intervenante selon laquelle les services visés par la marque demandée relevant de la classe 41 ne seraient pas semblables aux produits visés par la marque antérieure relevant des classes 25 et 28. En effet, même s’ils diffèrent quant à leur nature, les produits couverts par la marque antérieure relevant de la classe 28, à savoir les jeux, les jouets et les articles de gymnastique et de sport, peuvent être considérés comme ayant la même destination ainsi que comme ayant un caractère complémentaire ou concurrent avec les services couverts par la marque demandée relevant de la classe 41, à savoir les services de divertissement, d’activités sportives, de fourniture de jeux, également de jeux électroniques disponibles sur Internet. Il s’agit en effet de produits et de services relevant tous du domaine ludique ou sportif, visant à répondre à la demande du public dans ces domaines, et pouvant être utilisés alternativement ou conjointement. Ainsi, d’une part, un article de sport peut être utilisé dans le cadre d’un service d’activités sportives et, d’autre part, un jeu peut être fourni, dans sa version électronique, dans le cadre d’un service de fourniture de jeux électroniques disponible sur Internet, ou être utilisé alternativement à ce dernier.

28      Il convient également de rejeter l’argumentation de l’intervenante selon laquelle les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9 ne seraient pas semblables aux produits visés par la marque antérieure relevant des classes 25 et 28. En effet, à supposer même que l’allégation de l’intervenante selon laquelle ces produits ne partageraient pas les mêmes canaux de distribution soit avérée, il n’en demeure pas moins qu’il existe, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, une finalité commune, en l’occurrence jouer, entre les jeux et les jouets relevant de la classe 28 et les logiciels de jeux relevant de la classe 9. Il existe également une relation de concurrence entre ceux-ci, dès lors que le public concerné pourra être amené à jouer soit avec un jeu « matériel », à savoir un jeu relevant de la classe 28, soit avec un jeu « immatériel », en l’occurrence un logiciel de jeu relevant de la classe 9. Ces considérations ne concernent cependant pas les « supports d’enregistrement magnétiques en tout genre, en particulier DVD, CD, CD-ROM » visés par la marque demandée et relevant de la classe 9, qui ne sont pas semblables aux produits et aux services visés par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes en conflit

29      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

30      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

31      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette similitude serait particulièrement forte sur les plans phonétique et conceptuel, en raison de la moindre importance des éléments figuratifs.

32      La requérante ne conteste pas cette appréciation de la chambre de recours.

33      En tout état de cause, celle-ci doit, eu égard aux signes en conflit, être avalisée.

34      À cet égard, il convient d’écarter l’argumentation de l’intervenante visant à faire valoir que les signes en conflit ne sont pas similaires.

35      En effet, sur le plan visuel, il convient tout d’abord de relever, s’agissant de la marque demandée, que celle-ci est composée de la combinaison des termes « euro » et « basket ». S’il est vrai que l’élément commun « basket » est légèrement plus long que l’élément « euro », il n’en reste pas moins qu’il occupe la seconde place. Or, selon la jurisprudence, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots. Il s’ensuit que les éléments « euro » et « basket » détiennent une place équivalente dans l’impression visuelle créée par la marque demandée. L’élément « basket » n’étant donc pas dominant dans ladite marque, il convient de comparer celle-ci dans son ensemble à la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 octobre 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑146/08, non publié au Recueil, points 64 à 66].

36      S’agissant de cette dernière marque, il doit être relevé que ses éléments figuratifs, à savoir la typographie utilisée pour représenter l’élément verbal « basket », en l’occurrence de grands caractères bordés, et les lettres « e » et « t » de cet élément qui sont traversées par une épaisse barre horizontale, se terminant en un cercle ou un point, peuvent être considérés comme secondaires par rapport audit élément verbal, lequel doit être considéré comme dominant. Dans ces conditions, la comparaison des signes peut être effectuée sur la base de ce seul élément verbal tout en respectant le principe selon lequel l’appréciation du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude des signes, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 1995, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 47].

37      Or, il doit être relevé que, nonobstant la différence de longueur des signes en cause et la circonstance, évoquée par l’intervenante et rappelée au point 35 ci-dessus, que, en général, le consommateur a tendance à prêter davantage d’attention au début du mot qu’à la fin, il y a lieu de considérer que, étant donné que la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée, la différence liée à l’ajout de l’élément « euro » au début de la marque demandée n’est pas suffisamment importante pour écarter la similitude créée par la coïncidence de l’élément « basket » [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 octobre 2009, X-Technology R & D Swiss/OHMI – Ipko-Amcor (First-On-Skin), T‑273/08, non publié au Recueil, point 34, et la jurisprudence citée]. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a retenu l’existence d’une similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel. Dans ce contexte, il convient d’écarter l’affirmation de l’OHMI selon laquelle la similitude visuelle des signes en conflit se limiterait au minimum, dès lors qu’une telle appréciation ne trouve aucun soutien dans la décision attaquée, qui ne fournit aucune indication spécifique sur le niveau de similitude visuelle de ces signes. Au demeurant, eu égard aux circonstances de l’espèce, la similitude visuelle peut être considérée comme moyenne.

38      Ensuite, sur le plan phonétique, il y a lieu de considérer que, nonobstant la différence concernant le nombre de syllabes des signes en conflit et le fait que leur première syllabe sur laquelle se pose, selon l’intervenante, l’accent tonique diffère, les deux syllabes de la marque antérieure sont présentes dans les quatre syllabes de la marque demandée, ces deux syllabes communes étant de surcroît prononcées dans le même ordre et de la même manière. Au surplus, il a déjà été jugé que des signes présentaient une similitude phonétique lorsque la marque antérieure était entièrement incluse dans une marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 72 ; du 4 mai 2005, Reemark/OHMI – Bluenet (Westlife), T‑22/04, Rec. p. II‑1559, point 33, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié au Recueil, point 47]. C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé qu’il existait une similitude entre les signes en conflit sur le plan phonétique. Le Tribunal estime néanmoins que, en l’espèce, celle-ci est moyenne et non pas particulièrement forte comme l’a retenu la chambre de recours.

39      Enfin, sur le plan conceptuel, il doit être relevé que, même si la marque demandée pourra être comprise comme se référant à un championnat de basket-ball européen, il n’en demeure pas moins que les deux signes seront perçus comme se référant au domaine du basket-ball, dès lors que, comme le fait valoir l’intervenante, le terme « basket », qui est commun aux deux signes, désigne, en langue anglaise, le filet placé aux extrémités du terrain de basket-ball ou les points obtenus lors d’un match de ce sport et que, en outre, ce terme est utilisé, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, comme abréviation du terme basket-ball, dans certains États membres. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a retenu qu’il existait une similitude entre les signes en conflit sur le plan conceptuel, celle-ci ne pouvant cependant être considérée, au regard des circonstances de l’espèce, comme étant forte, ainsi que l’a retenu la chambre de recours, mais comme étant moyenne.

40      Il s’ensuit de ce qui précède que, selon une impression d’ensemble, les signes en conflit peuvent être considérés comme étant similaires, ainsi que l’a relevé la chambre de recours et comme la requérante et l’OHMI s’accordent à le reconnaître.

 Sur le risque de confusion

41      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

42      En l’espèce, la chambre de recours a en substance estimé, en se référant à la jurisprudence selon laquelle le caractère distinctif de la marque antérieure est un facteur pertinent pour apprécier le risque de confusion, que l’existence d’un tel risque dépendait de la capacité du terme « basket », commun aux deux signes en conflit, à faire fonction de marque. Constatant, notamment, que ce terme était générique et serait perçu comme désignant la finalité des produits et des services en cause, elle a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion.

43      La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir, premièrement, que les similitudes visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes en conflit, appréciées globalement, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par ces signes et compte tenu du fait que le terme « basket » constitue leur élément distinctif et dominant, ne permettent pas d’écarter un risque de confusion. Deuxièmement, il conviendrait de tenir compte du fait que les produits et les services en cause sont achetés de façon quotidienne et routinière, sans que le consommateur y prête une attention particulière allant au-delà de sa propre rationalité, de sorte que le risque de confusion serait plus important. Troisièmement, il suffirait que le risque de confusion existe sur un territoire de l’Union, tel que le pays d’origine de la requérante, à savoir l’Espagne, pour que la marque demandée soit refusée. Selon elle, le consommateur de ce pays pourrait penser que cette marque appartient à une hypothétique famille de marques créée par la marque antérieure. Ainsi, même si le terme « basket » était associé au célèbre sport, il n’en demeurerait pas moins que, eu égard à l’existence de la marque antérieure sur le marché espagnol, tout au moins pour certains produits relevant des classes 18, 25 et 28, la coexistence avec des produits similaires de la marque demandée priverait d’effet la priorité de la marque opposante.

44      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, d’une part, à l’exception des « supports d’enregistrement magnétiques en tout genre, en particulier DVD, CD, CD-ROM » visés par la marque demandée, les produits et les services en cause sont similaires ou identiques et, d’autre part, que les signes en conflit présentent une similitude aux plans visuel, phonétique et conceptuel.

45      Il convient donc d’emblée de constater que, dans la mesure où la marque demandée concerne les « supports d’enregistrement magnétiques en tout genre, en particulier DVD, CD, CD-ROM », l’existence d’un risque de confusion est exclue, faute d’identité ou de similitude entre ces produits et ceux de la marque antérieure.

46      Il doit ensuite être relevé, s’agissant des autres produits et services en cause, que la circonstance que ceux-ci sont similaires ou identiques et que les signes en conflit sont similaires ne saurait suffire, au regard des circonstances de l’espèce, à conclure à l’existence d’un risque de confusion.

47      En effet, il échet de constater que la similitude des signes en conflit ne provient que de la concordance du terme « basket ». Or, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, le terme « basket » est, dans certains États membres, familier pour le public pertinent, lequel le percevra comme une référence au basket-ball, un célèbre sport ou jeu populaire.

48      Par conséquent, dans le contexte des produits et des services en cause, ce terme sera perçu par le public pertinent comme étant une indication descriptive, désignant, en l’occurrence, la finalité desdits produits et desdits services. Il ne sera donc pas considéré comme étant un élément distinctif des signes en conflit, comme le fait valoir la requérante.

49      Il convient également de prendre en considération la circonstance que, comme il ressort du point 35 ci-dessus, l’élément « basket » occupe, dans la marque demandée, une place équivalente à l’élément « euro » et ne constitue pas l’élément dominant de ladite marque, contrairement à la situation prévalant pour la marque antérieure, ainsi qu’il a été relevé au point 36 ci-dessus.

50      Dans ces conditions, le Tribunal estime que, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, eu égard au caractère descriptif et à la faiblesse du caractère distinctif de l’élément commun « basket », et au fait que le public pertinent est composé du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les différences entre ces signes, provenant notamment de la présence du terme « euro » dans la marque demandée, de la présence d’un élément graphique dans la marque antérieure et du fait que l’élément commun « basket » soit l’élément dominant de cette dernière mais pas de la marque demandée, sont suffisantes pour que, malgré l’identité ou la similitude des produits et des services en cause, les ressemblances découlant de la présence de cet élément commun n’entraînent pas un risque de confusion dans l’esprit dudit consommateur.

51      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument selon lequel les produits et les services en cause seraient achetés de façon quotidienne et routinière, sans que le consommateur y prête une attention particulière. En effet, non seulement cette circonstance n’est étayée par aucun élément de preuve, mais il a de surcroît déjà été constaté, au point 23 ci-dessus, que, en l’espèce, le consommateur sera normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

52      Par ailleurs, s’agissant de l’éventualité, évoquée par la requérante, que le consommateur espagnol puisse penser que la marque demandée appartient à une hypothétique famille de marque créée par la marque antérieure, il doit être rappelé que, dans le cas d’une marque antérieure largement descriptive, le seul fait qu’elle soit intégralement reprise dans la marque demandée ne suffit pas pour constater que le public pertinent puisse considérer cette dernière comme une variante de cette première (voir, en ce sens, arrêt REDROCK, précité, point 87). En l’espèce, eu égard au caractère descriptif du terme « basket » et au fait qu’il ne constitue pas l’élément dominant de la marque demandée, il est improbable que le consommateur moyen espagnol perçoive cette dernière marque comme désignant une ligne des produits de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Mirto Corporación Empresarial/OHMI Maglificio Barbara (Mirtillino), T‑427/07, non publié au Recueil, point 87], la requérante n’ayant d’ailleurs avancé aucun élément concret permettant de le démontrer. Au surplus, la requérante n’a pas indiqué qu’elle aurait décliné la marque antérieure dans une autre configuration, ce qui pourrait inciter le consommateur moyen espagnol à penser que la marque demandée constitue une déclinaison supplémentaire de ladite marque antérieure (voir, en ce sens, arrêts ARTHUR ET FELICIE, précité, point 68, et Mirtillino, précité, point 89).

53      Quant au risque d’association évoqué par la requérante, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, d’une part, le risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue et, d’autre part, les termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 excluent qu’il puisse être appliqué s’il n’existe pas, dans l’esprit du public, un risque de confusion. Dès lors, la chambre de recours ayant conclu à juste titre à l’absence de risque de confusion, la requérante ne peut utilement invoquer l’existence d’un risque d’association (arrêt REDROCK, précité, point 89).

54      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

56      Par ailleurs, aux termes de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI. Par conséquent, il convient de condamner la requérante à supporter les frais exposés à cette occasion par l’intervenante, conformément à la demande présentée par l’intervenante dans son mémoire en réponse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Almunia Textil, SA, supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par FIBA-Europe eV en ce compris, pour ce qui concerne cette dernière, les frais indispensables exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 février 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.