Language of document : ECLI:EU:T:2010:534

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 décembre 2010


Affaire T-175/09 P


Conseil de l’Union européenne

contre

Willem Stols

« Pourvoi — Fonction publique — Promotion — Examen comparatif des mérites — Erreur manifeste d’appréciation — Dénaturation des preuves »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 février 2009, Stols/Conseil (F‑51/08, RecFP p. I‑A‑1‑27 et II‑A‑1‑119), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 février 2009, Stols/Conseil (F‑51/08, RecFP p. I‑A‑1‑27 et II‑A‑1‑119), est annulé. L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique. Les dépens sont réservés.


Sommaire


1.      Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225 A, alinéa 3, CE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

2.      Fonctionnaires — Promotion — Examen comparatif des mérites

(Art. 230 CE et 236 CE)


1.      Aux termes de l’article 225 A, troisième alinéa, CE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit et peut être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’irrégularités de procédure devant ledit Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie concernée, ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal de la fonction publique.

Il résulte de ces dispositions que le pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le juge de première instance, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal.

Une telle dénaturation des éléments de preuve doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

(voir points 20, 21 et 40)

Référence à :

Cour 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, point 72 ; Cour 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 54

Tribunal 12 juillet 2007, Beau/Commission, T‑252/06 P, RecFP p. I‑B‑1‑13 et II‑B‑1‑63, points 45 et 46 ; Tribunal 12 mars 2008, Rossi Ferreras/Commission, T‑107/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑5 et II‑B‑1‑31, point 29 ; Tribunal 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T‑222/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑37 et II‑B‑1‑267, point 62

2.      Dans le cadre d’un recours en annulation introduit par un fonctionnaire, l’appréciation, en principe souveraine, des faits par le juge de première instance doit se faire dans le cadre du contrôle de légalité qu’il incombe à celui‑ci d’exercer au titre des articles 230 CE et 236 CE et, en particulier, dans le respect du principe selon lequel le juge communautaire (devenu juge de l’Union) ne saurait substituer son appréciation à celle de l’administration lorsque celle‑ci dispose d’une marge discrétionnaire. Or, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion, d’un large pouvoir d’appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle‑ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(voir points 22 et 23)

Référence à :

Cour 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, points 9 et 13 ; Cour 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, Rec. p. I‑3019, point 35 ; Cour 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, Rec. p. I‑9947, points 56 à 61 ; Cour 29 juin 2010, Commission/Alrosa, C‑441/07 P, Rec. p. I‑5949, point 67 ; Cour 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, Rec. p. I‑7763, points 67, 72, 79 à 81 et 84

Tribunal 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, RecFP p. I‑A‑95 et II‑495, point 97 ; Tribunal 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 52