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Recours introduit le 5 mai 2009 - Z / Commission

(affaire T-173/09)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Z (Hannover, Allemagne) (représentants: Rechtsanwälte C. Grau et N. Jäger)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

ordonner à la défenderesse d'indiquer au requérant, en lui accordant l'accès au dossier de la procédure dans l'affaire COMP/3946 - " Marine Hoses " - et en mettant en particulier à sa disposition une copie de la décision de la Commission du 28 janvier 2009 imposant une amende à Dunlop Oil & Marine/ContiTech AG/Continental AG pour une prétendue participation entre 1986 et 2007 au cartel des tuyaux marins, s'il est nommément cité dans cette décision et - dans l'affirmative - d'indiquer le contexte de la mention du nom du requérant, et en particulier dans quelle mesure la décision de la Commission contient des indications pertinentes du point de vue du droit de la concurrence et du droit pénal et liées à la personne du requérant;

éliminer d'une manière qui devra encore être précisée après l'octroi de l'accès au dossier, les mentions du nom du requérant, en particulier les indications pertinentes du point de vue du droit de la concurrence ou du droit pénal et liées à la personne du requérant dans la décision de la Commission du 28 janvier 2009 imposant une amende à Dunlop Oil & Marine/ContiTech AG/Continental AG pour une prétendue participation entre 1986 et 2007 au cartel des tuyaux marins;

ne pas citer nommément le requérant et s'abstenir de toute référence au requérant dans la version non-confidentielle de la décision;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant conteste le refus de la Commission européenne, exprimé le 5 mars 2009, de lui accorder l'accès aux documents du dossier de la procédure COMP/39406 - tuyaux marins. Le requérant demande en outre l'élimination des indications éventuelles quant à sa personne dans la décision de la Commission du 28 janvier 2009 dans cette affaire ainsi que l'interdiction des indications quant à sa personne dans la version non-confidentielle de la décision.

Dans la motivation du recours, le requérant fait valoir que le droit à obtenir l'accès au dossier et l'élimination de l'ensemble des indications quant à sa personne découleraient de la violation des droits fondamentaux et élémentaires de procédure du requérant, à savoir le droit à être entendu, le droit d'accès au dossier et le principe de la présomption d'innocence. Un droit d'accès au dossier découlerait en outre du droit du public à avoir accès aux documents de la Commission conformément au règlement (CE) n° 1049/2001.1

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).