Language of document : ECLI:EU:T:2012:620

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

23 novembre 2012 (*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige »

Dans l’affaire T‑157/12,

IFP Énergies nouvelles, établie à Rueil-Malmaison (France), représentée par Mes É. Morgan de Rivery et A. Noël-Baron, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Grespan, B. Stromsky et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2012/26/UE de la Commission, du 29 juin 2011, relative à l’aide d’État C 35/2008 (ex NN 11/08) accordée par la France à l’établissement public « Institut français du pétrole » (JO 2012, L 14 p. 1),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, N. Wahl (rapporteur) et G. Berardis, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par la décision 2012/26/UE, du 29 juin 2011, relative à l’aide d’État C 35/2008 (ex NN 11/08) accordée par la France à l’établissement public « Institut français du pétrole » (JO 2012, L 14 p. 1, ci-après la « décision litigieuse »), la Commission européenne a déclaré que l’octroi par la République française du statut d’établissement public à caractère industriel et commercial à l’Institut français du pétrole, renommé, à compter du 13 juillet 2010, IFP Énergies nouvelles (ci-après l’« IFP »), avait conféré à ce dernier, à compter du 7 juillet 2006, une garantie publique illimitée sur l’ensemble de ses activités. Elle a notamment décidé que la couverture par cette garantie de certaines activités, menées par l’IFP et mentionnées à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de la décision litigieuse, constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mais que, pour certaines périodes et sous réserve du respect de certaines conditions, cette aide pouvait être considérée comme compatible avec le marché intérieur (voir articles 3, 4 et 7 de la décision litigieuse).

2        S’agissant plus particulièrement des activités à l’égard desquelles la couverture par la garantie étatique a été qualifiée d’aide d’État, les paragraphes 4 et 5 de l’article 1er de la décision litigieuse sont ainsi libellés :

« 4. La couverture par la garantie d’État des activités de transferts technologiques menées par l’établissement public IFP dans les domaines prévus par les conventions exclusives conclues avec ses filiales Axens et Prosernat mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 16 juillet 2008 concernant une mesure d’aide mise à exécution par la France en faveur du groupe IFP (ci-après la ‘décision C 51/2005’) constitue une aide d’État au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

5. La couverture par la garantie d’État des prestations de recherche contractuelle et de services menées par l’établissement public IFP, tant pour le compte de tiers que pour le compte des filiales, constitue une aide d’État au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. »

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 avril 2012, la requérante, l’IFP, a introduit, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, un recours ayant pour objet l’annulation de la décision litigieuse.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2012, UOP Ltd, une société de droit anglais ayant son siège social à Guildford (Royaume-Uni), a, dans le délai prévu à l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

5        Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties, conformément à l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure.

6        La requérante et la Commission ont présenté leurs observations écrites relatives à cette demande d’intervention par actes déposés au greffe du Tribunal le 21 septembre 2012.

 En droit

 Arguments des parties

7        UOP soutient qu’elle a un intérêt direct et actuel à la solution du présent litige au sens de la jurisprudence et se prévaut, dans ce contexte, de trois circonstances.

8        Premièrement, UOP fait valoir, en substance, qu’elle est de loin le plus important, voire, sur certains marchés, l’unique, concurrent de l’IFP et de ses deux filiales contrôlées à 100 % Axens et Prosernat. Elle subirait du fait de l’aide visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de la décision litigieuse, un préjudice direct et sans commune mesure avec celui que subirait toute autre entreprise. Elle précise, tout d’abord, que l’IFP est, au travers de ses filiales, son principal concurrent en ce qui concerne les licences de procédés technologiques ainsi que la production et la vente des catalyseurs et des absorbants qui sont utilisés dans ces procédés, dans les secteurs du raffinage de pétrole, du traitement de gaz et de la production pétrochimique (s’agissant d’Axens) et dans les secteurs du traitement de gaz et des technologies de récupération du soufre (s’agissant de Prosernat). Or, l’aide litigieuse renforcerait de manière significative la position de ces filiales sur les marchés en cause. Ensuite, UOP considère que l’aide litigieuse a un impact direct sur le secteur particulièrement sensible de la recherche et développement des marchés affectés, ce qui induit nécessairement un affaiblissement de sa position concurrentielle. Il en résulterait qu’elle a nécessairement un intérêt direct, actuel et distinct à la solution du litige telle qu’elle sera exprimée dans le dispositif de la décision mettant fin à l’instance.

9        Deuxièmement, UOP avance qu’elle a pris une part active à la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse, ainsi qu’en témoignent les observations qu’elle a présentées, le 28 novembre 2008 et le 23 janvier 2009, à la suite de l’invitation de la Commission publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 11 octobre 2008 (JO C 259, p. 12). UOP attire également l’attention du Tribunal sur le fait qu’elle a activement participé à la décision ayant conduit à l’adoption de la décision 2009/157/CE de la Commission, du 16 juillet 2008, concernant la mesure d’aide mise à exécution par la France en faveur du groupe IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)] (JO 2009, L 53, p. 13). Or, l’affaire ayant conduit à l’adoption de cette décision, contre laquelle elle a introduit un recours en annulation en vertu de l’article 230 CE, actuellement pendant devant le Tribunal (affaire T‑198/09), présenterait un lien important avec, et serait à l’origine de, la présente affaire.

10      Troisièmement, UOP soutient que l’issue du recours qu’elle a introduit dans l’affaire T‑198/09 dépend en grande partie de l’issue du présent litige, et en particulier de la réponse qui sera apportée par le Tribunal sur la question de la compatibilité de l’aide. Se référant à l’article 6 de la décision litigieuse, elle précise que la décision mettant fin à l’instance dans la présente affaire aura une incidence directe sur le calcul de l’aide visée par l’affaire T‑198/09. Elle précise que l’avantage lié à cette garantie doit s’ajouter à ceux retenus dans la décision 2009/157 pour vérifier s’ils restent en deçà de l’intensité maximale de l’aide autorisée au titre de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (JO 2006, C 323, p. 1). Dans ce contexte, UOP rappelle qu’il a déjà été reconnu qu’une partie à une procédure devant une juridiction nationale a un intérêt direct et actuel à la solution de tout litige porté devant le Tribunal dont dépend l’issue de la procédure nationale (ordonnance du Tribunal du 12 janvier 1993, SPO e.a./Commission, T‑29/92, Rec. p. II‑1, point 20). Ce principe devrait également être d’application dans l’hypothèse où deux affaires liées sont pendantes devant le juge de l’Union.

11      La requérante estime que la demande d’intervention n’est juridiquement pas fondée, dès lors que, quel que soit le sort réservé aux conclusions de la Commission, UOP n’en tirera aucun bénéfice.

12      La Commission, quant à elle, sans conclure explicitement sur l’issue de la demande d’intervention, a fait remarquer que l’intérêt d’UOP à la solution du litige est très limité.

 Appréciation du Tribunal

13      En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige. Selon l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties.

14      Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre d’un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que la partie intervenante est touchée directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain [voir ordonnances du président de la Cour du 8 juin 2012, Schenker/Air France, C‑589/11 P(I), non publiée au Recueil, point 10, et du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26, et la jurisprudence citée].

15      La Cour a également précisé que l’intérêt en cause doit exister par rapport aux conclusions de la partie que la partie intervenante entend soutenir (ordonnances de la Cour du 15 novembre 1993, Scaramuzza/Commission, C‑76/93 P, Rec. p. I‑5715, point 6, et du Président de la Cour du 21 février 2008, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, non publiée au Recueil, point 5).

16      Il s’ensuit que, pour déterminer si UOP est en droit d’intervenir dans la présente affaire, il y a lieu de vérifier si elle justifie d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la Commission tendant au rejet du recours introduit par l’IFP, lequel tend à l’annulation de la décision litigieuse. Dans ce contexte, il importe de souligner qu’il ressort des moyens soulevés par l’IFP que seuls sont mis en cause, dans le cadre de ce recours, la qualification d’aide d’État et le respect par la Commission du principe de proportionnalité, en ce qui concerne, notamment, les engagements prévus dans la décision litigieuse, à la charge de l’IFP.

17      Dans ce contexte, il importe de rappeler que, par la décision litigieuse, la Commission a estimé que l’IFP avait bénéficié d’une garantie illimitée étatique du fait de son statut d’établissement public à caractère industriel et commercial et que cette garantie était, s’agissant de certaines activités économiques menées par l’IFP au travers de ses deux filiales Axens et Prosernat, constitutive d’un avantage et, partant, d’une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Faisant application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, la Commission a cependant conclu que cette aide était compatible avec le marché intérieur, sous réserve du respect de certaines conditions mentionnées dans le dispositif de la décision litigieuse.

18      À cet égard, ainsi que l’a souligné la requérante dans ses observations sur la demande en intervention, la Commission est, au terme de son analyse, parvenue à la conclusion que « [d]ans tous les cas, même en intégrant tous les impacts éventuels de la garantie dans les relations avec les clients et les fournisseurs, le majorant de l’intensité d’aide demeure bien en-deçà de l’intensité maximale autorisée » et a estimé « que les intensités d’aide autorisées par l’Encadrement R&D de 1996 et l’Encadrement R&D&I sont respectées ». Il en résulte que, en conformité avec la jurisprudence selon laquelle le dispositif d’un acte est indissociable de sa motivation, en sorte qu’il doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption (arrêts de la Cour du 15 mai 1997, TWD/Commission, C‑355/95 P, Rec. p. I‑2549, point 21, et du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑91/01, Rec. p. I‑4355, point 49), la décision litigieuse doit s’analyser comme une décision de compatibilité de l’aide qu’elle vise.

19      Or, force est de constater que, en l’espèce, tout en prétendant soutenir la Commission, UOP tend, en définitive, à contester l’examen fait par la Commission de la compatibilité de l’aide litigieuse avec le marché intérieur. Ainsi que la requérante l’a souligné, le Tribunal ne peut être considéré comme étant saisi de cette question, sauf à modifier le cadre du litige tel que défini par la requête. Dans de telles conditions, il est impossible de saisir quel serait l’intérêt d’UOP à l’issue réservée aux conclusions de la Commission, cette issue lui étant, en tout état de cause, défavorable. En effet, dans l’hypothèse où le Tribunal serait amené à rejeter le recours, il serait maintenu que la mesure qualifiée d’aide État, qui est prétendument défavorable à UOP en sa qualité de concurrent des bénéficiaires de l’aide, serait compatible avec le marché intérieur.

20      Compte tenu des moyens invoqués par l’IPP (voir point 16 ci-dessus), le seul bénéfice que le rejet du recours pourrait procurer à UOP serait le maintien des engagements à la charge de l’IFP, particulièrement ceux visés aux articles 5, 8 et 9 de la décision litigieuse. Or, UOP ne présente aucun argument précis démontrant qu’elle aurait un intérêt à ce que ces engagements soient maintenus.

21      Il en résulte que la demande en intervention présentée par UOP ne saurait être accueillie.

22      Aucun des arguments et circonstances spécifiquement avancés par UOP ne saurait remettre en cause cette conclusion.

23      Premièrement, s’agissant de la circonstance prise de ce qu’UOP entretient avec les filiales de l’IFP un rapport de concurrence étroit et que, du fait de l’octroi de l’aide en cause, elle subirait un préjudice considérable, elle ne peut être retenue. En effet, s’il ressort, certes, de la jurisprudence qu’une entreprise se trouvant dans une situation de concurrence avec le bénéficiaire d’une aide d’État justifie, en principe d’un intérêt à la solution d’un litige concernant cette aide (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 17 novembre 1995, Salt Union/Commission, T‑330/94, Rec. p. II‑2881, point 17, et du président de la sixième chambre du Tribunal du 6 juin 2008, Olympiakes Aerogrammes/Commission, T‑416/05, non publiée au Recueil, point 24), encore faut-il que l’entreprise qui se prévaut d’un tel statut ait démontré que sa demande en intervention tend effectivement à soutenir des conclusions qui doivent être regardées comme lui étant favorables, démonstration qui fait manifestement défaut en l’espèce.

24      Deuxièmement, quant à la circonstance selon laquelle UOP aurait pris une part active à la procédure administrative, elle ne saurait davantage suffire à établir qu’UOP bénéficie d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige (voir, par analogie, ordonnances du président de la cinquième chambre élargie du Tribunal du 10 janvier 2006, Diputación Foral de Álava et Gobierno Vasco/Commission, T‑227/01, Rec. p. II‑1, point 10, et du président de la cinquième chambre du Tribunal du 27 mars 2012, Ellinikos Chrysos/Commission, T‑262/11, non publiée au Recueil, point 17). Il a ainsi été jugé que si, d’une manière générale, la participation active à la procédure administrative devant la Commission et le dépôt d’une plainte ayant conduit à l’enquête de la Commission et à l’adoption de la décision litigieuse sont des éléments susceptibles d’établir, dans certaines circonstances, l’existence d’un intérêt à la solution du litige, ils ne le sont pas de manière systématique (voir, en ce sens, ordonnance Schenker/Air France, précitée, point 16).

25      Troisièmement, c’est également sans succès qu’UOP se prévaut du lien existant entre la présente affaire et l’affaire pendante T‑198/09. Si ces deux affaires ont toutes deux pour objet des mesures d’aides accordées par la République française à l’IFP, la nature des mesures en cause et les questions de principe soulevées dans chacune de ces affaires sont bien distinctes. Il importe, en effet, de rappeler que l’affaire pendante T‑198/09 a pour objet des mesures de soutien des activités de recherche et de développement menées par l’IFP par le biais de ses filiales, alors que la présente affaire concerne la garantie illimitée étatique accordée à ce même établissement en vertu de son statut d’établissement public à caractère industriel et commercial. Si l’examen des conditions de compatibilité de cette dernière aide peut éventuellement présenter un certain intérêt pour les concurrents de l’IFP, cet examen n’a pas expressément été mis en cause par la requérante (voir point 16 ci-dessus).

26      En tout état de cause, il ne saurait valablement être soutenu que la solution de l’affaire T‑198/09 à laquelle UOP est partie dépend de la légalité de la décision faisant l’objet du présent recours. Ainsi que la Commission l’a évoqué, la légalité d’un acte devant s’apprécier en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où celui-ci a été adopté (arrêts de la Cour du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑449/98 P, Rec. p. I‑3875, point 87, et du Tribunal du 14 mai 2002, Graphischer Maschinenbau/Commission, T‑126/99, Rec. p. II‑2427, point 33), celle-ci ne saurait dépendre d’événements ou d’appréciations qui lui sont postérieurs.

27      Il ressort de l’ensemble de ces considérations qu’UOP n’a pas démontré qu’elle avait un intérêt direct et actuel au sens de la jurisprudence citée aux points 14 et 15 ci-dessus. Par conséquent, sa demande en intervention doit être rejetée.

 Sur les dépens

28      En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance mettant fin à l’instance à l’égard d’UOP, il convient de statuer sur les dépens afférents à sa demande d’intervention.

29      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, à défaut de conclusions sur les dépens visant UOP, il y a lieu d’ordonner que, d’une part, UOP supportera ses propres dépens et, d’autre part, la Commission et l’IFP supporteront également leurs propres dépens occasionnés par la demande d’intervention d’UOP.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      La demande d’intervention d’UOP Ltd est rejetée.

2)      UOP supportera ses propres dépens.

3)      La Commission européenne et IFP Énergies nouvelles supporteront, chacun, leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 23 novembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.