Language of document : ECLI:EU:T:2010:400

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 septembre 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ENERCON – Marque communautaire verbale antérieure ENERGOL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Refus partiel d’enregistrement »

Dans l’affaire T‑400/08,

Enercon GmbH, établie à Aurich (Allemagne), représentée par MR. Böhm, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’Office ayant été

BP plc, établie à Londres (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins, modèles) du 14 juillet 2008 (affaire R 957/2006‑4), relative à une procédure d’opposition entre BP plc et Enercon GmbH,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas et L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 août 2003, la requérante, Enercon GmbH, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’« Office »), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ENERCON.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 1, 2 et 4 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Produits chimiques destinés à la recherche scientifique dans le domaine de la production d’énergie renouvelable ; produits pour économiser les combustibles, dissolvants pour vernis et laques » ;

–        classe 2 : « Couleurs à enduire, peintures d’apprêt, encres pour la gravure, peintures ignifuges ; matières tinctoriales ; fixatifs ; diluants ; laques ; inhibiteurs de rouille, produits pour la protection des métaux et autres produits de conservation, notamment pour le revêtement d’installations d’énergie éolienne et de traitement de l’eau » ;

–        classe 4 : « Huiles industrielles et huiles pour la peinture ; produits, huiles et graisses lubrifiants ; produits de dépoussiérage, notamment produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles et matières éclairantes ; bougies, mèches ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2004/035, du 30 août 2004.

5        Le 24 novembre 2004, BP plc a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée. Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure n° 137828 ENERGOL, enregistrée le 1er avril 1996 pour les produits relevant des classes 1 et 4 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Produits chimiques à usage industriel à l’exclusion des produits de nettoyage, produits pour nettoyer et dégraisser le métal et la porcelaine, et des stéarines utilisées pour la fabrication des produits pharmaceutiques, alimentaires, des cosmétiques et dans leur processus de fermentation ; fluides pour utilisation dans les circuits hydrauliques et les équipements à fonctionnement hydrauliques ; fluides pour utilisation dans la coupe du métal et le fonctionnement des machines ; fluides de transmission ; huiles pour utilisation dans les processus de fabrication » ;

–        classe 4 : « Huiles et graisses de lubrification ; huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; combustibles ; additifs pour lubrifiants et combustibles ; huiles et essences pour allumer, chauffer et lubrifier ; produits pétroliers ; huiles de transmission ».

7        L’opposition était fondée sur l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure et était dirigée à l’encontre d’une partie des produits désignés dans la demande de marque, repris au point 3 ci-dessus.

8        Le 26 mai 2006, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, mais l’a rejetée en ce qui concerne « les produits de dépoussiérage, notamment produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; bougies, mèches », relevant de la classe 4, ces produits ayant été considérés comme étant différents des produits couverts par la marque antérieure.

9        Le 17 juillet 2006, la requérante a formé un recours auprès de l’Office contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 14 juillet 2008 (ci-après « la décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’Office a rejeté le recours, d’une part, comme irrecevable, dans la mesure où il visait à l’annulation de la partie de la décision de la division d’opposition rejetant l’opposition et, d’autre part, comme non fondé pour le surplus, au motif que la division d’opposition avait, en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, conclu à juste titre que les similitudes entre les signes litigieux étaient suffisantes pour créer un risque de confusion.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’Office aux dépens.

12      L’Office conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Arguments des parties

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

14      Tout d’abord, la requérante soutient que la chambre de recours a procédé à un examen erroné des similitudes phonétiques. Elle estime que la prononciation des signes en cause diffère considérablement et conteste que les groupes de lettres « co » et « go » soient prononcés de façon similaire dans de nombreuses langues de l’Union européenne, notamment en anglais, en allemand, en français, en italien et en espagnol. Les signes litigieux devraient, par conséquent, être considérés comme étant phonétiquement différents.

15      Ensuite, la requérante fait valoir qu’aucune similitude conceptuelle n’existe et conteste la considération de la chambre de recours selon laquelle les signes litigieux seraient dépourvus de signification sur le plan conceptuel. Selon la requérante, le public en cause comprendrait aisément que la marque antérieure ENERGOL se réfère à « energy », et, plus particulièrement, à « énergie venant du pétrole » (energy from oil), ce qui lui conférerait un caractère descriptif. En revanche, la marque demandée ENERCON serait constituée d’un terme purement fantaisiste.

16      Enfin, la requérante fait valoir que, en raison du caractère descriptif des préfixes « ener » des marques litigieuses, l’attention du public en cause se focalise sur les suffixes « gol » et « con » de celles-ci, lesquels présenteraient des différences visuelles importantes.

17      La requérante considère que les similitudes des signes litigieux sont contrebalancées par leurs différences, de sorte que ces signes sont globalement différents.

18      L’Office conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

22      À titre liminaire, il convient de relever que la considération exposée au point 16 de la décision attaquée, selon laquelle l’existence du risque de confusion doit être appréciée par rapport aux professionnels dans le domaine de la recherche chimique ou de l’industrie en général et au public général de l’Union, n’est pas contestée par la requérante.

23      De même, les considérations exposées au point 17 de la décision attaquée, rejetant la contestation de l’appréciation de la division d’opposition quant à la similitude des produits couverts par les marques litigieuses, ne sont pas davantage remises en cause par la requérante.

24      En l’espèce, seule l’appréciation de la chambre de recours quant à la similitude des marques litigieuses est contestée. À cet égard, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêt du Tribunal du 15 avril 2010, Cabel Hall Citrus/OHMI – Casur (EGLÉFRUIT), T‑488/07, non publié au Recueil, point 32].

25      La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

26      En ce qui concerne la similitude visuelle des marques litigieuses ENERGOL et ENERCON, la chambre de recours a relevé, au point 18 de la décision attaquée, que celles-ci étaient toutes deux composées de sept lettres, dont cinq étaient identiques et placées dans le même ordre, seules les cinquième et septième lettres étant différentes. À cet égard, la chambre de recours a retenu que les lettres « g » et « c » étaient, lorsqu’elles sont écrites en majuscules, ressemblantes. La chambre de recours a ainsi considéré que les similitudes visuelles l’emportaient sur les différences résultant des deux lettres différentes.

27      Aux fins de contester l’appréciation de la chambre de recours à cet égard, la requérante fait valoir que le préfixe « ener » commun aux marques litigieuses est descriptif, de sorte que l’attention du public se focalisera sur les dernières syllabes « gol » et « con ». À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que la requérante n’explique pas en quoi la référence à la notion d’énergie serait descriptive de l’ensemble des produits couverts par les marques litigieuses. Ensuite, il importe de souligner que la similitude des signes doit être appréciée sur le fondement de l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Partant, s’il convient de tenir compte du caractère distinctif et dominant des éléments composant les marques aux fins de l’appréciation de leur similitude, aucun élément ne saurait être intégralement négligé. En l’espèce, à supposer même, ainsi que le fait valoir la requérante, que l’élément commun aux marques litigieuses « ener » soit compris par le public en cause comme une référence à l’énergie, il n’y a pas lieu de considérer que la chambre de recours a commis une erreur en retenant que, appréciés dans leur ensemble, les signes litigieux étaient similaires sur le plan visuel.

28      En ce qui concerne la similitude phonétique, il convient de relever que la chambre de recours a constaté, également au point 18 de la décision attaquée, que les marques litigieuses étaient toutes deux composées de trois syllabes, les deux premières syllabes étant identiques. La chambre de recours a ainsi considéré que le rythme et l’intonation résultant de la prononciation des marques litigieuses étaient les mêmes, de sorte que les similitudes sur le plan phonétique l’emportaient sur les dissimilitudes introduites par les consonnes situées dans la dernière syllabe.

29      Or, il y a lieu de considérer que la requérante n’avance aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours. En effet, même à considérer, ainsi que le fait valoir la requérante, que, en allemand et dans d’autres langues de l’Union, d’une part, la lettre « g » serait « prononcée doucement » alors que la lettre « c » serait « prononcée fermement » et, d’autre part, le phonème « ol » serait long tandis que le phonème « on » serait court et accentué, il ne saurait être admis que la prononciation des signes dans leur ensemble diffère de manière considérable. Si certaines dissimilitudes peuvent être constatées dans la prononciation de la dernière syllabe des marques litigieuses, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant que, compte tenu d’une appréciation d’ensemble de ces marques, les similitudes phonétiques l’emportaient sur les différences résultant des consonnes de la dernière syllabe desdites marques.

30      En ce qui concerne la similitude conceptuelle, la chambre de recours a considéré, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, que la notion d’énergie était rarement désignée par l’abréviation « ener », que ce soit dans le langage courant ou au sein du public professionnel de l’industrie considérée. Elle a ainsi retenu que le public ne comprendrait la référence à la notion d’énergie qu’à la suite d’une improbable « opération mentale » de décomposition des marques litigieuses. Partant, la chambre de recours a estimé que les marques litigieuses étaient perçues comme fantaisistes et dépourvues de signification conceptuelle immédiate.

31      La requérante fait valoir qu’aucune similitude conceptuelle n’existe. Or, telle est précisément la conclusion de la chambre de recours, qui, en retenant que les signes litigieux ne présentaient aucune signification immédiate, a écarté, en l’espèce, la similitude conceptuelle en tant que facteur pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion.

32      Dans la mesure où, par sa contestation du caractère fantaisiste et dépourvu de signification de la marque antérieure ENERGOL, la requérante tendrait à faire valoir l’existence d’une différence conceptuelle entre les marques litigieuses, il convient de rappeler que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêts de la Cour du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, point 28, et OHMI/Shaker, précité, point 35). Ainsi, en admettant même que le préfixe « energ » puisse renvoyer à la notion d’énergie et que le suffixe « ol » soit perçu comme faisant référence au mot anglais « oil » (pétrole ou huile), il n’y a pas lieu de considérer que la chambre de recours a commis une erreur en estimant que le public en cause ne serait, selon toute probabilité, pas amené à décomposer mentalement la marque ENERGOL et que, dès lors, ce signe ne présentait pas de signification suffisamment immédiate pour qu’un contenu conceptuel clair lui soit reconnu.

33      En effet, ainsi que l’Office le rappelle à juste titre, l’existence de différences conceptuelles entre les signes ne peut neutraliser leurs similitudes visuelle et phonétique que lorsque au moins un des deux signes a une signification à ce point claire et déterminée que le public est susceptible de la saisir immédiatement [voir arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 54 ; du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, point 49, et du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 56].

34      En ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a retenu, au point 20 de la décision attaquée, que, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits en cause et des fortes similitudes sur les plans visuel et phonétique des marques, qui n’ont pas de signification conceptuelle immédiate, il existait un risque de confusion entre les marques litigieuses dans l’esprit du public en cause, au regard des produits pour lesquels l’opposition a été accueillie.

35      Or, dans la mesure où la requérante n’a pas démontré d’erreur de la part de la chambre de recours dans l’appréciation des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle, il y a lieu de considérer que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion entre les marques litigieuses au regard des produits pour lesquels l’opposition a été accueillie ne saurait être remise en cause.

36      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, partant, le présent recours.

 Sur les dépens

37      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

38      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’Office.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Enercon GmbH est condamnée aux dépens.

Meij

Vadapalas

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13septembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.