Language of document : ECLI:EU:C:2024:415

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME LAILA MEDINA

présentées le 16 mai 2024 (1)

Affaire C697/22 P

Koiviston Auto Helsinki Oy, anciennement Helsingin Bussiliikenne Oy

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Aides d’État – Transport par autobus – Crédit d’équipement et crédits d’exploitation accordés par la ville d’Helsinki – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Continuité économique – Droits procéduraux des parties intéressées – Article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 – Publication d’une décision d’ouverture de la procédure complémentaire ou rectifiée – Violation d’une formalité substantielle – Principe de proportionnalité »






I.      Introduction

1.        Les présentes conclusions concernent un pourvoi formé par la société Koiviston Auto Helsinki Oy, anciennement Helsingin Bussiliikenne Oy, tendant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 septembre 2022, Helsingin Bussiliikenne/Commission (2). Par cet arrêt, le Tribunal a rejeté le recours visant à l’annulation de la décision (UE) 2020/1814 de la Commission, du 28 juin 2019, relative à une aide d’État mise en œuvre par la Finlande en faveur de la requérante (3).

2.        Dans sa décision, la Commission européenne avait identifié la requérante comme étant le bénéficiaire effectif de l’aide en raison de la continuité économique avec la réceptrice initiale de cette aide. Toutefois, puisque la cession de l’activité commerciale en faveur de la requérante, justifiant une telle continuité, a eu lieu après l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission ne lui a pas offert la possibilité de présenter des observations au cours de cette procédure.

3.        Le Tribunal a jugé que, même si la Commission a méconnu le droit de la requérante à être associée à la procédure formelle d’examen, comme l’exigent l’article 108, paragraphe 2, TFUE et l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 (4), la requérante n’a pas établi que, si elle avait été mise en mesure de présenter des observations, celles-ci auraient été susceptibles de modifier l’appréciation de la Commission en ce qui concerne la continuité économique des bénéficiaires de l’aide en cause. Dans ce contexte, il n’y avait pas lieu d’annuler la décision litigieuse.

4.        Ce pourvoi donne à la Cour une nouvelle occasion d’interpréter les termes « éléments pertinents de fait et de droit », résultant de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, et de préciser les conséquences juridiques qu’il convient de tirer de l’absence, pour le bénéficiaire effectif d’une aide illégale, de la possibilité de présenter des observations au cours de la procédure formelle d’examen, notamment lorsque l’activité commerciale concernée est transférée à son nouveau propriétaire après l’expiration du délai octroyé par la Commission pour mettre les parties intéressées en demeure.

II.    Le cadre juridique

5.        L’article 1er du règlement 2015/1589, sous l’intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

h)      “partie intéressée” : tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles. »

6.        L’article 6 du règlement 2015/1589,intitulé « Procédure formelle d’examen », prévoit :

« 1.      La décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d’une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché intérieur. La décision invite l’État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

[...] »

III. Les antécédents du litige

7.        Les antécédents du litige ont été exposés aux points 2 à 9 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.

8.        Helsingin Bussiliikenne (ci-après l’« ancienne HelB ») (5) a été créée le 1er janvier 2005 par Suomen Turistiauto Oy, société privée de transport détenue par Helsingin kaupunki (ville d’Helsinki, Finlande), après que celle-ci a acquis les actifs et les passifs de HKL-Bussiliikenne Oy, une entreprise issue du département des services de transport de la ville d’Helsinki. L’ancienne HelB exploitait des lignes d’autobus dans la région d’Helsinki (Finlande) et proposait des services de transport par affrètement et de location d’autobus. Elle était détenue à 100 % par la ville d’Helsinki.

9.        Au cours des années 2002 à 2012, la ville d’Helsinki a pris différentes mesures en faveur de HKL-Bussiliikenne et de l’ancienne HelB (ci-après les « mesures litigieuses »). Ainsi, premièrement, en 2002, un crédit d’équipement de 14,5 millions d’euros a été accordé à HKL-Bussiliikenne afin de financer l’acquisition de matériel de transport par autobus. Ce crédit a été repris par l’ancienne HelB le 1er janvier 2005. Deuxièmement, la ville d’Helsinki a accordé à cette dernière, au moment de sa création, un crédit d’exploitation d’un montant total de 15 893 700,37 euros visant à refinancer certains passifs de HKL-Bussiliikenne et de Suomen Turistiauto. Troisièmement, le 31 janvier 2011 et le 23 mai 2012, la ville d’Helsinki a accordé à l’ancienne HelB deux nouveaux crédits d’exploitation, d’un montant respectif de 5,8 millions d’euros et de 8 millions d’euros.

10.      Le 31 octobre 2011, les entreprises de transport public Nobina Sverige AB et Nobina Finland Oy ont déposé une plainte auprès de la Commission, à laquelle leur société mère, Nobina AB, s’est jointe le 15 novembre 2011. Par cette plainte, elles alléguaient que la République de Finlande avait accordé une aide illégale à l’ancienne HelB. Le 22 novembre 2011, la Commission a transmis cette plainte à la République de Finlande.

11.      Par la décision C(2015) 80 final, du 16 janvier 2015 (6), la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant notamment les mesures litigieuses. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 10 avril 2015 et les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations dans le délai d’un mois à compter de cette publication.

12.      Par ailleurs, le 24 juin 2015, au cours de la procédure, la ville d’Helsinki a informé la Commission de la mise en œuvre du processus de vente de l’ancienne HelB. Le 5 novembre 2015, la République de Finlande a transmis à la Commission le projet de contrat de vente établi avec la requérante.

13.      Le 14 décembre 2015, l’ancienne HelB a été vendue à la requérante, anciennement dénommée Viikin Linja Oy. Conformément aux stipulations de l’acte de vente, celle-ci a été renommée Helsingin Bussiliikenne Oy (ci-après la « nouvelle HelB »). Les actes relatifs à l’opération de vente incluaient une clause garantissant une indemnisation totale de l’acquéreur de l’ancienne HelB en cas de demande de récupération d’une aide d’État (ci-après la « clause d’indemnisation ») et une partie du prix de la vente était placée sur un compte de garantie bloqué jusqu’à l’adoption d’une décision définitive concernant l’aide d’État ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2022.

14.      La cession au profit de Viikin Linja portait sur l’ensemble des activités commerciales de l’ancienne HelB. L’ancienne HelB ne conservait plus aucun actif, à l’exception des sommes inscrites ou à inscrire au crédit du compte de garantie bloqué. Le passif issu des mesures litigieuses n’a pas été transféré vers la nouvelle HelB. Après la vente de l’ancienne HelB, celle-ci a été dispensée, par la ville d’Helsinki, de procéder au remboursement du montant restant dû au titre du crédit d’équipement de 2002. Par ailleurs, le 11 décembre 2015, la ville d’Helsinki a converti les crédits d’exploitation de 2005, de 2011 et de 2012, lesquels n’avaient pas été remboursés, en fonds propres de l’ancienne HelB.

15.      Le 28 juin 2019, la Commission a adopté la décision litigieuse, sans que la requérante ait été mise en demeure de présenter des observations. Le dispositif de la décision litigieuse est ainsi libellé :

« Article premier

L’aide d’État d’un montant de 54 231 850 EUR accordée illégalement par la [République de] Finlande au titre des mesures [litigieuses], en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], en faveur d’Helsingin Bussiliikenne Oy, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1.      La [République de] Finlande est tenue de récupérer auprès du bénéficiaire l’aide visée à l’article 1er.

2.      Compte tenu de la continuité économique entre l’ancienne HelB (désormais Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy) et la nouvelle HelB (nom complet : Helsingin Bussiliikenne Oy, anciennement Viikin Linja Oy), l’obligation de rembourser l’aide est étendue à la nouvelle HelB (nom complet : Helsingin Bussiliikenne Oy).

3.      Les sommes à récupérer produisent des intérêts qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu’à leur récupération effective.

[...]

Article 4

1.      Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la [République de] Finlande communique à la Commission les informations suivantes :

a)      le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire ;

[...] »

IV.    La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

16.      La nouvelle HelB, soutenue par la République de Finlande, a demandé au Tribunal d’annuler la décision litigieuse.

17.      À l’appui de son recours, elle a soulevé cinq moyens, tirés, le premier, d’une erreur substantielle de procédure en tant que la décision litigieuse a été adoptée en violation de ses droits procéduraux, le deuxième, d’une erreur manifeste de la Commission dans son appréciation de l’existence d’une continuité économique entre l’ancienne et la nouvelle HelB, le troisième, de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse, le quatrième, de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de proportionnalité et, le cinquième, d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

18.      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours dans son intégralité.

19.      En premier lieu, s’agissant du moyen tiré d’une erreur substantielle de procédure, concerné par le présent pourvoi, le Tribunal a considéré, premièrement, que la Commission n’était pas tenue d’étendre la procédure formelle d’examen au moyen d’une décision d’ouverture nouvelle ou rectifiée, comme prétendu par la requérante (7).

20.      Le Tribunal a cependant estimé, deuxièmement, que, conformément à la jurisprudence résultant de l’arrêt du 11 novembre 2021, Autostrada Wielkopolska/Commission et Pologne (8), les circonstances particulières de l’espèce justifiaient que la Commission, dès lors qu’elle entendait examiner la question de la continuité économique entre les activités de l’ancienne et celles de la nouvelle HelB, associe davantage la requérante, en sa qualité de bénéficiaire effectif des mesures litigieuses, à la procédure. Le Tribunal a conclu que la Commission, en n’ayant pas mis celle-ci en mesure de présenter ses observations sur la question de la continuité économique, avait méconnu le droit garanti par l’article 108, paragraphe 2, TFUE (9).

21.      Troisièmement, le Tribunal a déclaré que, étant donné que la méconnaissance constatée ne concernait pas les obligations de la Commission à la date de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, mais celles pesant sur elle en raison d’une circonstance particulière survenue au cours de cette procédure (10), cette institution devait être considérée comme ayant commis une irrégularité de procédure et non comme ayant violé une formalité substantielle (11). Cependant, selon le Tribunal, la requérante n’a pas établi, comme l’exige la jurisprudence dans ce genre de cas, que, si elle avait été mise en mesure de présenter ses observations sur la question de la continuité économique, celles-ci auraient été susceptibles de modifier l’appréciation portée par la Commission à cet égard (12).

22.      En second lieu, s’agissant du moyen relatif à la violation du principe de proportionnalité, le Tribunal a considéré, d’une part, que la requérante n’était pas fondée à soutenir que l’obligation de récupération de l’aide d’État découlant des mesures litigieuses devait ne porter que sur un montant réduit par rapport à celui du montant de cette aide (13). D’autre part, le Tribunal a observé que, contrairement à ce que prétendait la requérante, la Commission n’était pas tenue de déterminer dans quelle mesure l’aide découlant des mesures litigieuses devait être récupérée auprès d’elle. En effet, c’était à la République de Finlande, destinataire de la décision litigieuse, dans le cadre des mesures qu’elle est tenue de prendre en vertu de l’article 288 TFUE pour parvenir au recouvrement effectif des sommes dues, de récupérer l’aide en cause, si ce n’est auprès de l’ancienne HelB, auprès de la requérante (14).

V.      Conclusions des parties

23.      Par son pourvoi, la requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        annuler la décision litigieuse ;

–        condamner la Commission à supporter la totalité des dépens qu’elle a encourus devant le Tribunal et la Cour, majorés des intérêts légaux.

24.      La Commission demande à ce qu’il plaise à la Cour :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner la requérante à supporter l’intégralité des dépens de la Commission.

VI.    Analyse

25.      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens, tirés d’une erreur substantielle de procédure et d’une violation du principe de proportionnalité.

A.      Sur le premier moyen, tiré d’une erreur substantielle de procédure

26.      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la Commission n’a pas violé une formalité substantielle lors de la procédure formelle d’examen des mesures litigieuses.

27.      Ce moyen est divisé en trois branches, relatives, premièrement, à l’obligation de la Commission d’étendre la procédure formelle d’examen au moyen de la publication d’une décision d’ouverture complémentaire ou rectifiée, deuxièmement, à la qualification de la méconnaissance de l’article 108, paragraphe 2, TFUE constatée par le Tribunal comme irrégularité de procédure et non comme violation d’une formalité substantielle de la procédure et, troisièmement, à la constatation selon laquelle les observations de la requérante sur la question de la continuité économique n’auraient pas été susceptibles de modifier l’appréciation de la Commission dans la décision litigieuse.

1.      Sur la première branche, relative à l’obligation de la Commission d’étendre la procédure formelle d’examen au moyen de la publication d’une décision d’ouverture complémentaire ou rectifiée

28.      Par la première branche du présent moyen, la requérante soutient que le Tribunal a erronément considéré que la Commission n’était pas tenue d’étendre la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen après la cession de l’activité de l’ancienne HelB en sa faveur. Selon la requérante, une telle cession était un élément nouveau, non contenu dans la décision d’ouverture, qui aurait dû amener la Commission à étendre la procédure d’examen en adoptant une décision d’ouverture complémentaire ou, à tout le moins, une rectification par rapport à la décision d’ouverture initiale. Cette démarche de la Commission aurait mis la requérante en demeure de présenter ses observations en tant que partie intéressée, en particulier sur la question de la continuité économique avec l’ancienne HelB, comme l’exige l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

29.      La Commission conteste ces arguments. Elle considère, à l’instar du Tribunal, que l’existence d’une continuité économique entre l’ancienne et la nouvelle HelB ne signifiait pas un changement d’avis concernant le bénéficiaire à l’égard duquel la Commission devait apprécier l’existence d’une aide et sa compatibilité avec le marché intérieur. La constatation relative à la continuité économique ne signifiait pas non plus que la Commission avait étendu l’objet de la procédure d’examen. Dans ces circonstances, la Commission estime qu’elle n’était pas tenue d’étendre la procédure formelle d’examen, ni en adoptant une décision d’ouverture complémentaire ni en publiant une décision rectifiée.

30.      Aux termes de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE, si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107 TFUE, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.

31.      Selon une jurisprudence constante, la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE revêt un caractère indispensable lorsque la Commission éprouve des difficultés sérieuses pour vérifier si une mesure constitue une aide au sens de l’article 107 TFUE et pour apprécier si une aide est compatible avec le marché intérieur (15). Cette procédure répond à une double finalité : d’une part, permettre à la Commission d’être complètement éclairée sur l’ensemble des données de l’affaire avant de prendre sa décision et, d’autre part, protéger les droits des tiers potentiellement intéressés (16).

32.      À ce dernier égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, même si, compte tenu de son économie générale, la procédure en matière d’aides est une procédure seulement ouverte à l’égard de l’État membre responsable de l’octroi de l’aide (17), l’article 108, paragraphe 2, TFUE oblige la Commission, lorsqu’elle décide d’ouvrir la procédure formelle d’examen au sujet d’une mesure d’aide, à mettre les parties intéressées en mesure de présenter leurs observations (18).

33.      La portée de cette obligation est déterminée par l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, qui inclut dans la catégorie des « parties intéressées », entre autres, toute entreprise dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci.

34.      La Cour a également précisé que la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne constitue un moyen adéquat en vue de faire connaître à toutes les parties intéressées l’ouverture d’une procédure. Cette communication vise à obtenir, de la part de ces dernières, toutes informations destinées à éclairer la Commission dans son action future. Ladite communication donne également aux milieux concernés la garantie de pouvoir se faire entendre (19).

35.      Enfin, il convient de rappeler que, même si les parties intéressées ne peuvent pas se prévaloir des droits de la défense au cours de la procédure formelle d’examen, car cette procédure n’a pas un caractère contradictoire (20), elles ont le droit d’être associées à la procédure administrative suivie par la Commission dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d’espèce (21).

36.      En l’occurrence, aux points 36 à 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante selon lequel la Commission était tenue de compléter ou de rectifier la décision d’ouverture à la suite de la cession de l’ancienne HelB (22).

37.      En substance, le Tribunal a considéré, d’une part, que la Commission n’avait pas modifié l’analyse qu’elle avait effectuée dans la décision d’ouverture s’agissant du bénéficiaire des mesures litigieuses et, plus généralement, de l’existence d’une aide ou de sa compatibilité avec le marché intérieur.

38.      D’autre part, le Tribunal a établi que la circonstance que, dans le dispositif de la décision litigieuse, la Commission a estimé que l’obligation de récupération de l’aide découlant des mesures litigieuses devait être étendue à la nouvelle HelB, en raison de la continuité économique avec l’ancienne HelB, ne pouvait être assimilée à une modification du bénéficiaire des mesures à l’égard duquel la Commission devait apprécier l’existence d’une aide et sa compatibilité avec le marché intérieur.

39.      À mon avis, un tel raisonnement ne devrait pas être entériné.

40.      Il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 définit le contenu obligatoire que la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen doit comporter. Cette disposition exige de la Commission de récapituler, dans ladite décision, les éléments pertinents de fait et de droit pour l’examen à effectuer dans le cadre de cette procédure, d’y inclure une évaluation préliminaire de la mesure en cause en tant qu’aide et d’exposer les raisons qui incitent à douter de la compatibilité de cette mesure avec le marché intérieur.

41.      S’agissant des termes « éléments pertinents de fait et de droit » résultant de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, il ressort, en substance, de la jurisprudence de la Cour qu’ils doivent être interprétés à la lumière des finalités de la procédure formelle d’examen, notamment celle de permettre aux intéressés de présenter leurs observations sur les motifs qui ont conduit la Commission à ouvrir cette procédure, en garantissant, de cette manière, l’effet utile de l’article 108, paragraphe 2, TFUE (23).

42.      Par ailleurs, même si la Cour ne s’est pas prononcée expressément à cet égard dans sa jurisprudence, le Tribunal a itérativement jugé que l’identification du bénéficiaire d’une aide (24), si elle est possible au stade de l’ouverture de la procédure formelle d’examen (25), constitue un élément pertinent au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589. En effet, c’est sur la base d’une telle identification que la Commission ordonne à l’État membre concerné, lorsqu’elle conclut à l’existence d’une aide illégale mise à exécution, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sa récupération (26).

43.      Les fondements de cette jurisprudence – que, selon moi, la Cour pourrait aisément faire siens – restent valables en ce qui concerne le bénéficiaire effectif d’une aide, étant donné que c’est à lui qu’incombe l’obligation de remboursement dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la Commission constate sa continuité économique avec la réceptrice initiale de cette aide. Ce bénéficiaire effectif doit dès lors être considéré comme étant un élément pertinent au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 et, partant, pourvu que son identification soit possible à ce stade, même à titre provisoire, devant obligatoirement figurer dans l’exposé de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.

44.      Cependant, la question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si, lorsque le bénéficiaire effectif n’est connu qu’après l’expiration du délai imparti par la Commission aux parties intéressées, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, pour présenter des observations, une nouvelle décision ou, à tout le moins, une décision rectifiée doit être publiée avant l’adoption de la décision finale.

45.      À cet égard, force est de rappeler, d’emblée, que les textes régissant la procédure en matière d’aide d’État ne prévoient pas expressément la possibilité d’adopter une décision d’ouverture complémentaire ou rectifiée en ce qui concerne une procédure pendante.

46.      Néanmoins, selon la jurisprudence de la Cour, cette constatation ne saurait avoir pour conséquence d’empêcher une telle rectification ou, le cas échéant, l’extension de la procédure formelle d’examen si la décision initiale d’ouverture de cette procédure est fondée sur des faits incomplets ou sur une qualification juridique erronée de ces faits (27).

47.      La jurisprudence de la Cour invite de même à considérer qu’une décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen est fondée sur des faits incomplets, non seulement lorsqu’elle omet de faire référence à des faits connus au moment de son adoption, mais également en raison de la survenance de faits nouveaux ou différents au cours de cette procédure (28).

48.      Il s’ensuit que, pour autant qu’un fait soit susceptible de constituer un « élément pertinent » au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, son absence ou son caractère incomplet, voire erroné, dans l’exposé de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen impose à la Commission d’adopter soit une décision complémentaire, soit une décision de rectification (29), indépendamment de la question de savoir si ce fait précède ou non l’ouverture de cette procédure.

49.      En l’espèce, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort des points 42 à 46 de l’arrêt attaqué, la Commission était informée du processus de cession des activités de l’ancienne HelB depuis le mois de juin 2015 et qu’un délai de trois ans et demi s’est écoulé entre la date de cette cession et celle de l’adoption de la décision litigieuse. De surcroît, la cession entre l’ancienne et la nouvelle HelB a amené la Commission à établir, à l’article 2 de la décision litigieuse, une continuité économique entre ces deux entreprises et, sur cette base, l’obligation de la requérante de rembourser l’aide en cause, telle que définie à l’article premier de cette décision.

50.      À mon avis, il ressort clairement des constatations précédentes que le cadre de l’examen effectivement mené par la Commission au cours de la procédure formelle – qui a eu des traductions concrètes dans le dispositif de la décision litigieuse – a excédé celui initialement défini dans la décision d’ouverture de cette procédure. En effet, en raison de sa survenance ultérieure, la cession intervenue entre l’ancienne et la nouvelle HelB n’a pas été évoquée dans la décision d’ouverture, alors même que la Commission en a fait l’un des principaux aspects de son examen afin de désigner la requérante comme le bénéficiaire effectif de l’aide en cause.

51.      Or, cela montre bien, d’une part, que la cession intervenue entre l’ancienne et la nouvelle HelB, une fois portée à la connaissance de la Commission, est devenue un élément pertinent de son examen, au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, et que la décision d’ouverture de la procédure formelle reposait dès lors sur un exposé des éléments pertinents qui n’était pas complet.

52.      D’autre part, dans la mesure où la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen n’a pas été complétée afin d’identifier la requérante comme le bénéficiaire effectif de l’aide, une discordance peut être observée entre le cadre de l’examen effectué par la Commission et l’obligation de cette dernière de mettre en demeure les parties intéressées conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589.

53.      La requérante en particulier, faute d’avoir été identifiée comme étant le bénéficiaire effectif de l’aide en cause, n’a été à aucun stade de la procédure devant la Commission mise en demeure de présenter ses observations en application de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, alors qu’elle était une partie intéressée directement concernée par l’un des éléments pertinents de la procédure formelle d’examen. Comme la requérante le fait valoir, même si elle se trouvait dans une situation comparable à celle du bénéficiaire initial de l’aide, elle n’a pas eu la moindre possibilité de présenter ses propres observations, informations pertinentes et preuves au sujet du bénéfice effectif de l’aide en cause avant l’adoption par la Commission d’une décision portant sur sa récupération.

54.      Les autres parties intéressées à la procédure, quant à elles, auraient dû être également mises en demeure de présenter leurs observations respectives au sujet de la continuité économique entre l’ancienne et la nouvelle HelB. À cet égard, il suffit de relever, par exemple, que les entreprises concurrentes de la requérante, qui se trouvaient à l’origine de la plainte devant la Commission, auraient bien pu vouloir faire connaître leurs observations à propos de la récupération de l’aide auprès de la nouvelle HelB, laquelle, à la suite de la cession d’activité de l’ancienne HelB, était devenue leur concurrente sur le marché. Or, étant donné qu’aucune décision complémentaire n’a été publiée par la Commission afin d’informer de ce nouveau fait survenu au cours de la procédure formelle d’examen, elles n’ont pas eu non plus l’occasion de se prononcer sur cette question.

55.      Au vu de ce qui précède, j’estime que, dans la mesure où la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen n’a pas comporté initialement tous les éléments pertinents sur lesquels la Commission a fondé par la suite son analyse, une décision complémentaire aurait dû être publiée afin de satisfaire aux obligations découlant de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 (30).

56.      La constatation précédente ne saurait être mise en cause par les arguments de la Commission.

57.      Premièrement, contrairement à ce que soutient la Commission, il y a lieu de constater que, pour autant que l’examen effectué dans la décision litigieuse identifie la requérante comme étant le bénéficiaire responsable du remboursement de l’aide en cause, le Tribunal ne pouvait pas constater, sans commettre d’erreur, que l’analyse qu’elle avait effectuée dans la décision d’ouverture s’agissant du bénéficiaire des mesures litigieuses n’avait pas été modifiée. À cet égard, il convient de rappeler que la société bénéficiaire initiale de l’aide a en substance disparu et qu’elle ne disposait plus que d’un patrimoine résiduel, ce qui a fait que la requérante, en tant que bénéficiaire effectif de l’aide selon la Commission, devient la seule entreprise à laquelle la restitution de l’aide pouvait être demandée.

58.      Deuxièmement, l’approche que je propose à la Cour d’adopter n’est pas susceptible d’altérer, comme la Commission le prétend, le caractère bilatéral de la procédure formelle d’examen entre la Commission et l’État membre concerné, tel que décrit par la jurisprudence constante de la Cour. Tout au contraire, elle vise à faire respecter les obligations que le libellé de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et celui de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 imposent de manière explicite à la Commission en ce qui concerne les droits reconnus par ces dispositions aux parties intéressées.

59.      Troisièmement, le fait que la Commission a le pouvoir d’adopter des décisions connexes et complémentaires concernant le bénéficiaire effectif d’une aide, comme elle le fait valoir, n’est pas susceptible de mettre en cause l’appréciation précédente. En effet, d’une part, force est de constater que cela n’a pas été le cas dans la présente affaire, dans laquelle la Commission a décidé de se prononcer sur le bénéficiaire effectif de l’aide directement dans la décision litigieuse à la suite de la procédure formelle d’examen. D’autre part, il y a lieu de relever que, lors de l’adoption des décisions connexes et complémentaires, le bénéficiaire effectif de l’aide peut présenter des observations quant à la continuité économique avec une autre entreprise, ce qui n’a certainement pas été le cas en l’espèce.

60.      Il s’ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant considéré, au point 41 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’était pas tenue de publier une décision d’ouverture complémentaire à la suite de la cession des activités intervenue entre l’ancienne HelB et la requérante.

61.      Dans ces conditions, la première branche du premier moyen devrait, selon moi, être accueillie, ce qui devrait amener la Cour à annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les deux autres branches du présent moyen ou sur le second moyen invoqué par la requérante.

62.      Par ailleurs, je me permets de rappeler que, lorsque le litige est en état d’être jugé, la Cour peut, en vertu de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, statuer elle-même définitivement sur ce litige.

63.      En l’espèce, dès lors que le recours en annulation de la requérante devant le Tribunal est fondé sur des moyens ayant fait l’objet d’un débat contradictoire devant ce dernier et dont l’examen ne nécessite, à mon avis, d’adopter aucune mesure supplémentaire d’organisation de la procédure ou d’instruction du dossier, j’estime que la Cour serait en mesure de statuer définitivement sur le présent litige.

64.      En effet, il convient de relever que le premier moyen d’annulation formulé par la requérante devant le Tribunal était tiré d’une erreur substantielle de procédure en tant que la décision litigieuse a été adoptée en violation de ses droits procéduraux.

65.      À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’obligation de mettre en demeure les parties intéressées de présenter leurs observations lors de l’ouverture de la procédure formelle d’examen a le caractère d’une formalité substantielle et que l’omission, dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, d’un élément pertinent au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 doit être considérée comme une violation d’une telle formalité, laquelle entraîne l’annulation de plein droit de cette décision (31).

66.      Une telle conséquence doit naturellement être reconnue, dans les mêmes termes, dans le cas où la Commission s’est abstenue à tort de publier une décision d’ouverture complémentaire à la suite de la survenance d’un fait nouveau constituant un élément pertinent au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589.

67.      Dans la présente affaire, pour autant que l’absence de publication de la part de la Commission d’une décision d’ouverture complémentaire constituait une violation d’une formalité substantielle de la procédure, il conviendrait d’accueillir le premier moyen d’annulation invoqué par la requérante devant le Tribunal et, conformément aux conclusions formulées par celle-ci dans le cadre de son recours, d’annuler la décision litigieuse.

68.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, ce n’est qu’à titre subsidiaire, et dans la mesure où la Cour ne partagerait pas mes propositions antérieures, que j’examine brièvement les deuxième et troisième branches du présent moyen.

2.      Sur la deuxième branche, relative à la qualification de la méconnaissance de l’article 108, paragraphe 2, TFUE constatée par le Tribunal comme irrégularité de procédure

69.      Par la deuxième branche de son premier moyen, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur en considérant que la violation de son droit d’être associée à la procédure administrative ne constituait pas une violation d’une formalité substantielle de la procédure, mais seulement une irrégularité de procédure, laquelle n’était susceptible d’entraîner l’annulation de la décision litigieuse que s’il était établi que, en l’absence de cette irrégularité, cette dernière décision aurait pu avoir un contenu différent.

70.      La Commission conteste ces arguments. Bien qu’elle soit d’accord avec la conclusion du Tribunal quant à l’inexistence d’une violation d’une formalité substantielle de la procédure, elle considère que la Cour devrait opérer une substitution des motifs de l’arrêt attaqué, car elle estime n’avoir commis aucune irrégularité en n’associant pas davantage la requérante à la procédure formelle d’examen.

71.      À titre liminaire, il convient de relever que la présente branche du premier moyen repose sur la prémisse selon laquelle, contrairement à la conclusion résultant de mon analyse précédente, la Commission n’était pas tenue de publier une décision d’ouverture complémentaire après la cession de l’activité de l’ancienne HelB en faveur de la requérante. Or, une telle constatation n’exclut pas que la Commission était néanmoins tenue d’associer la requérante à la procédure, sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

72.      À cet égard, le Tribunal a conclu, au point 48 de l’arrêt attaqué, que les circonstances particulières de l’espèce justifiaient que la Commission, dès lors qu’elle entendait examiner la question de la continuité économique entre les activités de l’ancienne et celles de la nouvelle HelB, associe davantage la requérante, en sa qualité de bénéficiaire effectif des mesures litigieuses, à la procédure. En n’ayant pas mis celle-ci en mesure de présenter ses observations sur la question de la continuité économique, la Commission a méconnu – dit le Tribunal – le droit garanti par l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

73.      S’agissant, en premier lieu, de la demande de substitution de motifs de la Commission, je partage l’appréciation du Tribunal en ce sens que la requérante aurait dû être associée davantage à la procédure formelle d’examen, de sorte que l’absence d’une telle association a donné lieu à une violation de ses droits procéduraux.

74.      En effet, comme cela a été indiqué au point 47 des présentes conclusions, la Cour a dit pour droit qu’il y a des circonstances dans lesquelles la constatation de faits nouveaux ou différents par rapport à ceux évoqués dans la décision d’ouverture peut nécessiter d’associer davantage les parties intéressées (32).

75.      En l’espèce, le Tribunal a considéré à juste titre, à la lumière de la jurisprudence précitée, que la cession des activités de l’ancienne HelB en faveur de la nouvelle HelB constituait une circonstance justifiant l’association de la requérante à la procédure formelle d’examen, au vu du fait, notamment, que la Commission a examiné la question de la continuité économique entre les activités de l’ancienne et celles de la nouvelle HelB lors de cette procédure, et qu’elle a fondé les motifs et le dispositif de la décision litigieuse sur les conclusions tirées d’un tel examen.

76.      Or, puisque la Commission n’a à aucun moment associé la requérante, en sa qualité de bénéficiaire effectif des mesures litigieuses, à la procédure, alors même qu’elle a décidé, à l’issue de cette procédure, d’étendre l’obligation de récupération de l’aide en cause à celle-ci, elle n’a pas respecté les obligations procédurales lui incombant à l’égard de la requérante.

77.      Par conséquent, j’estime que la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission a méconnu le droit de la requérante garanti par l’article 108, paragraphe 2, TFUE est correcte.

78.      La substitution de motifs demandée par la Commission devrait, à mon avis, être rejetée.

79.      S’agissant, en second lieu, des conséquences juridiques à tirer de la méconnaissance par la Commission de ses obligations procédurales à l’égard de la requérante, le Tribunal a, aux points 49 à 51 de l’arrêt attaqué, qualifié cette méconnaissance d’« irrégularité de procédure ».

80.      En substance, le Tribunal a jugé que la violation consistant à ne pas associer la requérante à la procédure formelle d’examen concernait non pas les obligations pesant sur la Commission à la date d’ouverture de cette procédure, ce qui l’aurait amené à constater la violation d’une formalité substantielle, mais les obligations pesant sur la Commission en raison d’une circonstance particulière découlant d’un évènement survenu après que les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations et avant l’adoption de la décision litigieuse. Le Tribunal s’est appuyé, à cet égard, sur l’arrêt Commission/Freistaat Bayern e.a. (33).

81.      Dans ces circonstances, le Tribunal a conclu que l’annulation en tout ou en partie de la décision litigieuse ne pouvait être décidée que s’il était établi que, en l’absence de cette irrégularité, cette décision aurait pu avoir un contenu différent.

82.      À mon avis, toutefois, la distinction opérée par le Tribunal afin de constater la méconnaissance d’une formalité substantielle ou, alternativement, une irrégularité de procédure repose sur des prémisses artificielles, en ce que la violation des droits procéduraux des parties intéressées ne saurait être sanctionnée différemment en fonction du moment où cette violation s’est produite. Autrement, comme la requérante le fait valoir, les parties intéressées ayant acquis cette qualité avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen seraient avantagées par rapport à celles l’ayant acquise postérieurement – à la suite, comme en l’espèce, d’un évènement survenu après cette ouverture – qui seraient dès lors soumises à une obligation de démonstration plus rigoureuse afin d’obtenir l’annulation de l’acte concerné.

83.      En revanche, comme cela a été indiqué au point 48 des présentes conclusions, la seule circonstance déterminante, afin de constater la violation d’une formalité substantielle, est que la Commission n’a pas offert aux parties intéressées la possibilité de se prononcer, au moins dans un premier temps, sur un « élément pertinent » au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, utilisé par la suite dans le cadre de la décision finale, indépendamment de la question de savoir si cet élément est antérieur ou non à l’ouverture de la procédure formelle d’examen.

84.      Cela est d’autant plus le cas lorsque, comme en l’espèce, la partie intéressée dont les observations n’ont pas été recueillies par la Commission est justement celle qui doit faire face au remboursement total de l’aide ayant été considérée illégale et incompatible dans la décision litigieuse.

85.      En effet, à la suite d’une question adressée par la Cour à la Commission pour réponse lors de l’audience, cette dernière institution a confirmé que les termes de la décision litigieuse empêchaient de reconsidérer la qualité de bénéficiaire effectif de la requérante et de moduler le montant de l’aide que, selon le dispositif de la décision litigieuse, elle devait rembourser à la Finlande. La requérante a, pour sa part, confirmé que tant les autorités chargées de mettre en œuvre au niveau étatique la décision litigieuse que les plus hautes juridictions nationales ont agi conformément à cette interprétation de ladite décision.

86.      Il s’ensuit que la requérante n’a eu la possibilité de présenter des observations ni devant la Commission, dans la mesure où celle-ci ne lui a pas donné une telle possibilité, ni devant les autorités nationales, dans ce dernier cas en raison du fait que les motifs et le dispositif de la décision litigieuse épuisaient toute marge d’appréciation de ces autorités aux fins d’évaluer l’avantage effectif reçu par la requérante à la suite de la cession des activités par l’ancienne HelB.

87.      Par conséquent, même si je peux comprendre les considérations de nature pragmatique soutenant la jurisprudence relative à l’exigence de démontrer qu’une décision attaquée aurait pu avoir un résultat différent à la suite de la constatation d’une irrégularité de procédure – à savoir le besoin de ne pas obstruer inutilement les procédures administratives menées par la Commission –, je ne crois pas que la situation de la requérante dans la présente affaire soit confortée par une telle approche, dont la compatibilité avec l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne me semble être très discutable.

88.      Au vu de ce qui précède, j’inviterai dès lors la Cour à considérer que la méconnaissance du droit de la requérante d’être associée à la procédure correspond à une violation d’une formalité substantielle, entraînant en soi l’annulation de la décision litigieuse, sans que la requérante ait à n’effectuer aucune démonstration supplémentaire.

89.      Par ailleurs, je souhaiterais relever, à l’instar de l’avis exprimé au point 58 ci-dessus, que l’approche que je propose à la Cour d’adopter n’est pas susceptible de remettre en cause le caractère bilatéral de la procédure formelle d’examen entre la Commission et l’État membre concerné. Au contraire, elle vise à procurer une protection juridique adéquate aux droits procéduraux garantis par l’article 108, paragraphe 2, TFUE à la requérante en tant que partie intéressée qui n’a pas eu la moindre possibilité de faire connaître ses observations sur un des éléments décisifs de la décision litigieuse la concernant directement.

90.      En outre, cette approche ne s’oppose pas à l’arrêt Commission/Freistaat Bayern e.a., cité par le Tribunal à l’appui de son raisonnement. En effet, dans cet arrêt, la Cour a déclaré que l’omission, dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, d’un élément pertinent devait être considérée comme constituant une violation d’une formalité substantielle. La Cour n’a cependant aucunement exclu que cette qualification juridique puisse également s’appliquer à la méconnaissance par la Commission du droit garanti par l’article 108, paragraphe 2, TFUE, non pas au début, mais au cours de la procédure formelle d’examen.

91.      Enfin, l’approche proposée ne contredit pas non plus les arrêts de la Cour dans les affaires Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo(34)et Autostrada Wielkopolska/Commission et Pologne (35), cités également dans l’arrêt attaqué. Les espèces ayant donné lieu à ces deux arrêts concernaient une modification du cadre juridique au cours de la procédure formelle d’examen de la mesure d’aide. La Cour a jugé en substance, à la lumière de sa jurisprudence antérieure (36), que, lorsqu’il y a un changement de régime juridique après que la Commission a mis les parties intéressées en mesure de présenter leurs observations et avant l’adoption d’une décision finale relative à un projet d’aide, le fait de ne pas demander de nouvelles observations à ces parties n’est pas susceptible, en tant que tel, d’entraîner l’annulation de cette décision. Dans la présente affaire, à la différence des faits résultant desdits arrêts, force est de constater, à nouveau, que la requérante n’a pas eu la moindre possibilité de présenter des observations devant la Commission.

92.      Dans ces conditions, la deuxième branche du premier moyen devrait dès lors, selon moi, être accueillie.

93.      Par ailleurs, étant donné que l’accueil de cette branche aurait les mêmes conséquences juridiques sur la décision litigieuse que l’accueil de la première branche, tel que je l’ai proposé, les considérations exposées aux points 62 à 67 des présentes conclusions seraient également d’application.

3.      Sur la troisième branche, tirée d’une erreur de droit en ce que le Tribunal aurait considéré que l’irrégularité administrative commise par la Commission n’aurait pas pu aboutir à une décision différente

94.      Par la troisième branche du premier moyen, la requérante conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle la décision litigieuse n’aurait pas pu avoir un contenu différent si elle avait été en mesure de présenter ses observations sur la question de la continuité économique au cours de la procédure administrative. En substance, la requérante soutient qu’elle aurait pu présenter des observations supplémentaires sur la question de savoir si l’aide en cause lui avait été effectivement transférée et, en particulier, des éléments relatifs à la cession de l’activité, aux conditions du marché concerné, à la conformité au marché du prix d’achat et à la continuité économique.

95.      La Commission réfute ces arguments. Selon elle, la requérante conteste en réalité l’appréciation factuelle effectuée par le Tribunal dans le cadre du premier moyen examiné dans l’arrêt attaqué. Or, une telle contestation n’est pas recevable dans le cadre d’un pourvoi, à moins qu’une dénaturation des faits ne soit alléguée, ce qui, selon la Commission, n’est pas le cas en l’espèce.

96.      À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’examen de la présente branche présuppose que la Cour considère que l’absence d’association de la requérante à la procédure formelle d’examen par la Commission est constitutive, à l’instar de ce que le Tribunal a constaté dans l’arrêt attaqué, d’une irrégularité de procédure et non d’une violation d’une formalité substantielle.

97.      À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence constante, le requérant qui invoque la violation de ses droits procéduraux ne doit pas démontrer que la décision de l’institution de l’Union concernée aurait eu un contenu différent, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue(37). L’appréciation de cette question doit, en tout cas, être effectuée en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce (38).

98.      Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une continuité économique entre les entreprises parties à un transfert d’actifs s’apprécie en fonction de plusieurs facteurs relatifs à l’objet du transfert, à savoir les actifs et les passifs, le maintien de la force de travail et les actifs groupés, du prix du transfert, de l’identité des actionnaires ou des propriétaires de l’entreprise repreneuse et de l’entreprise de départ, du moment où le transfert a lieu, à savoir après le début de l’enquête, l’ouverture de la procédure ou la décision finale, ou encore de la logique économique de l’opération (39).

99.      En l’occurrence, le Tribunal a examiné, aux points 52 à 63 de l’arrêt attaqué, les arguments formulés par la requérante afin de démontrer que, si elle avait eu l’occasion de se faire entendre lors de la procédure administrative menée par la Commission, avant l’adoption de la décision litigieuse, l’appréciation contenue dans celle-ci à l’égard de la continuité économique entre l’ancienne et la nouvelle HelB aurait pu être différente. Cependant, le Tribunal a conclu que, contrairement à ce que prétendait la requérante, elle n’avait pas réussi une telle démonstration.

100. Dans le cadre du présent pourvoi, il suffit de constater, à l’instar de la Commission, que la requérante n’avance pas d’arguments différents de ceux déjà avancés devant le Tribunal. Elle se borne en effet à affirmer, comme elle l’a déjà fait dans le cadre du recours en annulation, qu’elle aurait transmis à la Commission des compléments d’information décisifs concernant la question de savoir si l’aide en cause lui avait été transférée. Cependant, elle omet ce faisant d’expliquer, en particulier, en quoi l’appréciation du Tribunal serait erronée.

101. Dans ces circonstances, j’estime que la requérante ne réussit pas à remettre en cause la conclusion ressortant du point 64 de l’arrêt attaqué, selon laquelle ses observations n’auraient pas pu modifier la décision de la Commission si elle avait eu la possibilité de les présenter au cours de la procédure formelle d’examen.

102. La troisième branche du premier moyen ne devrait, selon moi, pas être accueillie.

4.      Conclusion intermédiaire

103. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose d’accueillir la première branche du premier moyen ou, à titre subsidiaire, la deuxième branche du même moyen.

104. Dans les deux cas, la Cour serait amenée à annuler, si elle décide d’accueillir l’une de ces branches, l’arrêt attaqué, ainsi que, en vertu de l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, à accueillir le recours en annulation de la requérante devant le Tribunal et à annuler la décision litigieuse.

105. En revanche, si la Cour ne partageait pas les propositions qui précèdent et rejetait les première et deuxième branches du premier moyen, il conviendrait de rejeter aussi la troisième branche, ainsi que ce moyen dans son entièreté.

B.      Sur le second moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

106. Par le second moyen du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir rejeté le quatrième moyen du recours, relatif à la violation du principe de proportionnalité. En substance, la requérante a fait valoir devant le Tribunal que la décision litigieuse violait le principe de proportionnalité, en ce qu’elle a obligé les autorités finlandaises à une récupération de l’aide dépassant l’avantage effectif que la requérante a perçu comme conséquence de la cession des activités de l’ancienne HelB.

107. La Commission conteste ces arguments. Elle fait valoir qu’il existe une différence entre constater la continuité économique et déterminer la proportion dans laquelle la récupération devrait être effectuée auprès des différents bénéficiaires. Pour établir la continuité économique, il n’est donc pas nécessaire, selon elle, qu’elle détermine la proportion exacte dans laquelle les bénéficiaires de l’aide d’État illégale doivent rembourser l’aide. La Commission soutient que, comme le Tribunal l’a rappelé au point 159 de l’arrêt attaqué, elle n’était pas tenue de déterminer dans quelle mesure l’aide dont la récupération avait été ordonnée par la décision litigieuse devait être récupérée auprès de la requérante, et qu’il appartient à la République de Finlande de prendre les mesures appropriées pour parvenir au recouvrement effectif des sommes dues.

108. Conformément à une jurisprudence constante, la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité et vise au rétablissement de la situation antérieure. Cet objectif est atteint dès que les aides en cause, augmentées le cas échéant des intérêts de retard, ont été restituées par le bénéficiaire ou, en d’autres termes, par les entreprises qui en ont eu la jouissance effective. La récupération de cette aide ne saurait, en tant que telle, être considérée comme étant une mesure disproportionnée concernant les objectifs des dispositions du traité FUE en matière d’aides d’État (40).

109. Il est également de jurisprudence constante, comme cela a déjà été indiqué, que l’obligation de récupération de l’aide versée à une société peut être étendue à une nouvelle société à laquelle la société bénéficiaire de l’aide a transféré une partie de ses actifs, lorsque ce transfert permet de constater une continuité économique entre les deux sociétés.

110. À mon avis, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que la Commission a confirmé lors de l’audience (41), à la suite d’une question adressée par la Cour, que les termes de la décision litigieuse empêchaient de reconsidérer la qualité de bénéficiaire effectif de la requérante et de moduler le montant de l’aide que, selon le dispositif de la décision litigieuse, elle devait rembourser à la Finlande. La requérante a, pour sa part, confirmé que tant les autorités chargées de mettre en œuvre la décision litigieuse au niveau étatique que les plus hautes juridictions nationales avaient considéré n’avoir aucune marge d’appréciation pour évaluer l’avantage effectif reçu par la requérante à la suite de la cession des activités par l’ancienne HelB.

111. Dans ces circonstances, force est de constater que c’est à tort que le Tribunal a établi, au point 159 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’était pas tenue de déterminer dans quelle mesure l’aide découlant des mesures litigieuses devait être récupérée auprès de la requérante. La République de Finlande, destinataire de la décision litigieuse, n’avait en effet pas la possibilité de moduler le montant à récupérer auprès de la requérante.

112. Cela dit, il convient de relever que, par son argumentation, la requérante met en question l’appréciation du Tribunal résultant de son examen relatif à la continuité économique et, en particulier, les constatations effectuées par cette juridiction à propos de l’argument selon lequel le prix de vente ne reflétait pas correctement le prix du marché lors de la cession des activités de l’ancienne HelB.

113. Cependant, dans la mesure où la requérante n’a pas contesté l’appréciation du Tribunal en ce qui concerne le deuxième moyen avancé en première instance, relatif à l’appréciation de la Commission quant à l’existence d’une continuité économique entre l’ancienne et la nouvelle HelB, il y a lieu de considérer que les constatations résultant de l’arrêt sur ce sujet, qui sont d’ailleurs couvertes par le dispositif de celui-ci, sont revêtues de l’autorité de la chose jugée (42). Cela inclut nécessairement la détermination du montant de l’aide que la Commission a obligé les autorités finlandaises à récupérer auprès de la requérante.

114. Dans ces circonstances, et dans la ligne de la jurisprudence citée au point 108 ci-dessus, il y a lieu de conclure que les arguments avancés par la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause la proportionnalité du montant de la récupération.

115. Au vu de ce qui précède, je considère que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que la Commission n’avait pas violé le principe de proportionnalité.

116. Le second moyen du pourvoi devrait dès lors être rejeté, ainsi que, pour autant que la Cour déclare également le rejet du premier moyen, le pourvoi dans son ensemble.

VII. Sur les dépens

117. En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance.

118. Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

119. En me fondant sur la proposition principale des présentes conclusions, telle qu’énoncée au point 61 ci-dessus, qui invite à considérer la Commission comme étant la partie ayant succombé dans le cadre du présent pourvoi, il y aurait lieu de condamner cette dernière aux dépens, conformément à la conclusion de la requérante.

VIII. Conclusion

120. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour qu’elle déclare et décide ce qui suit :

–        l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 septembre 2022, Helsingin Bussiliikenne/Commission (T‑603/19, EU:T:2022:555), est annulé ;

–        la décision (UE) 2020/1814 de la Commission, du 28 juin 2019, relative à l’aide d’État SA.33846 – (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) mise en œuvre par la Finlande en faveur d’Helsingin Bussiliikenne Oy est annulée ;

–        la Commission européenne supporte, outre ses propres dépens afférents tant à la procédure devant le Tribunal qu’à la procédure de pourvoi, ceux exposés par Koiviston Auto Helsinki Oy dans le cadre de ces deux procédures.


1      Langue originale : le français.


2      T‑603/19, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:555.


3      Décision relative à l’aide d’État SA.33846 – (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) mise en œuvre par la Finlande en faveur d’Helsingin Bussiliikenne Oy (JO 2020, L 404, p. 10, ci-après la « décision litigieuse »).


4      Règlement du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9, ci-après le « règlement 2015/1589 »).


5      Les présentes conclusions reprennent les conventions d’écriture employées par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.


6      Décision relative à la mesure SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) – Finlande – Helsingin Bussiliikenne Oy (JO 2015, C 116, p. 22, ci-après la « décision d’ouverture »).


7      Arrêt attaqué, point 41.


8      C-933/19 P, EU:C:2021:905, point 71.


9      Arrêt attaqué, point 48.


10      Arrêt attaqué, point 50.


11      Arrêt attaqué, point 51.


12      Arrêt attaqué, point 64.


13      Arrêt attaqué, point 156.


14      Arrêt attaqué, point 159.


15      Arrêt du 14 septembre 2023, Commission et IGG/Dansk Erhverv (C‑508/21 P et C‑509/21 P, EU:C:2023:669, point 69).


16      Arrêts du 20 mars 1984, Allemagne/Commission (84/82, EU:C:1984:117, point 13), et du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission (C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 27).


17      Arrêt du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2020:192, point 73).


18      Arrêt du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen (C‑334/07 P, EU:C:2008:709, point 55).


19      Arrêt du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2020:192, points 71 et 72).


20      Arrêt du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2020:192, point 74).


21      Arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission (C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 38 et jurisprudence citée).


22      Voir également arrêt attaqué, point 33.


23      Voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2022, Commission/Freistaat Bayern e.a. (C‑167/19 P et C‑171/19 P, ci-après l’« arrêt Commission/Freistaat Bayern e.a.», EU:C:2022:176, points 57 et 91).


24      Sauf indiqué autrement, et afin d’éviter une répétition constante, les références au « bénéficiaire » ou au « bénéficiaire effectif » d’une aide dans le contexte de la procédure formelle d’examen menée par la Commission doivent être comprises comme étant faites au « bénéficiaire supposé » ou au « bénéficiaire effectif supposé » de cette aide.


25      La Commission n’est pas obligée d’identifier le bénéficiaire de l’aide dans sa décision finale si cette identification s’avère difficile, notamment lorsqu’un régime d’aides est en cause (voir arrêt du 13 février 2014, Mediaset, C‑69/13, EU:C:2014:71, point 22).


26      Arrêt du 22 février 2006, Le Levant 001 e.a./Commission (T‑34/02, EU:T:2006:59, points 80, 82 et 83).


27      Voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission (C‑630/11 P à C‑633/11 P, EU:C:2013:387, points 50 et 51).


28      Voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2021, Autostrada Wielkopolska/Commission et Pologne (C‑933/19 P, EU:C:2021:905, point 71).


29      L’adoption d’une décision complémentaire étant appropriée, naturellement, dans les cas où l’information est absente ou incomplète quant à la décision d’ouverture initiale, celle d’une décision de rectification, en revanche, dans les cas où l’information est erronée.


30      Voir, dans ce même sens, arrêt du 22 février 2006, Le Levant 001 e.a./Commission (T‑34/02, EU:T:2006:59, point 83), évoqué au point 42 des présentes conclusions, qui a jugé que l’identification du bénéficiaire de l’aide en cause doit figurer soit dans la décision d’ouverture, soit « à un stade ultérieur de la procédure formelle d’examen préalable à l’adoption de la décision finale » de la Commission.


31      Arrêts du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen (C‑334/07 P, EU:C:2008:709, point 55), et Commission/Freistaat Bayern e.a. (point 94).


32      À mon avis, il y a lieu de comprendre cette jurisprudence comme étant dérivée d’autres enseignements de la Cour à ce sujet, cités au point 35 des présentes conclusions, selon lesquels le droit d’être associé à la procédure administrative suivie par la Commission doit être effectué dans une mesure adéquate « tenant compte des circonstances du cas d’espèce ».


33      Voit point 94 de cet arrêt.


34      Arrêt du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2020:192, points 80 et 81).


35      Arrêt du 11 novembre 2021, Autostrada Wielkopolska/Commission et Pologne (C‑933/19 P, EU:C:2021:905, points 67 et 68).


36      Arrêts du 8 mai 2008, Ferriere Nord/Commission (C‑49/05 P, EU:C:2008:259), et du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen (C‑334/07 P, EU:C:2008:709).


37      Voir, parmi d’autres, arrêt du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil (C‑141/08 P, EU:C:2009:598, point 94 et jurisprudence citée).


38      Voir, parmi d’autres, arrêt du 10 septembre 2013, G. et R. (C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 40).


39      Le Tribunal cite, à cet égard, de manière appropriée à mon avis, l’arrêt du 7 mars 2018, SNCF Mobilités/Commission (C‑127/16 P, EU:C:2018:165, point 108 et jurisprudence citée).


40      Ordonnance du 28 février 2024, Grèce/Commission (C‑797/22 P, EU:C:2024:174, point 72 et jurisprudence citée).


41      Voir point 85 des présentes conclusions.


42      Voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2024, D & A Pharma/Commission et EMA (C‑291/22 P, EU:C:2024:228, point 118).