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Recours introduit le 25 avril 2024 – DT/Eulex Kosovo

(Affaire T-218/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : DT (représentant : A. Kunst, avocate)

Partie défenderesse : Eulex Kosovo

Conclusions

La partie requérante conclut, sur la base d’un action en vertu de l’article 272 TFUE 1 et d’une action en réparation au titre de la responsabilité contractuelle, à ce qu’il plaise au Tribunal :

Déclarer illégale la décision d’Eulex Kosovo du 13 novembre 2023, notifiée au requérant le même jour, de résilier son contrat ;

Déclarer illégale la décision d’Eulex Kosovo du 20 février 2024 notifiée au requérant le 22 février 2024 ;

Condamner Eulex Kosovo, sur la base de la responsabilité contractuelle en vertu de l’article 340, paragraphe 1 TFUE, à indemniser le requérant pour a) le préjudice matériel subi résultant des deux décisions illégales attaquées et d’autres actes, correspondant à 19 mois de salaires bruts impayés et les accessoires, et b) le préjudice moral subi résultant des deux décisions illégales attaquées et d’autres actes, estimé à titre provisionnel ex æquo et bono à 45 000 euros ;

Condamner Eulex Kosovo aux dépens, y compris ceux exposés par le requérant, majorés d’intérêts au taux de 8 %.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation du droit d’être entendu.

Le requérant soutient qu’il n’a pas été entendu avant la suppression de son poste mais qu’il en a été informé le jour où un poste nouvellement créé très similaire au sien a été annoncé au sein de toute la mission.

Deuxième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse de son obligation de motivation.

Il est soutenu que les deux décisions attaquées ne révèlent pas assez d’informations sur les motifs de la décision de suppression du poste du requérant qui a conduit à la résiliation de son contrat.

Troisième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse de la protection de la confiance légitime.

Le requérant maintient qu’il a reçu des assurances précises, inconditionnelles et concordantes que son poste et son emploi seraient sûrs.

Quatrième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse de la procédure opérationnelle normalisée relative aux principes et au processus de reconfiguration, de son devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

La décision de suppression du poste du requérant est un cas d’erreur de fait substantielle. La partie défenderesse n’a pas fourni de raisons valables de sa décision dès lors qu’il n’existe pas de différence significative entre le poste du requérant et le poste nouvellement créé. La décision n’a pas été fondée sur des éléments objectifs.

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1     Le requérant introduit à titre subsidiaire un recours en vertu de l’article 263 TFUE en annulation de la décision d’Eulex Kosovo du 13 novembre 2023 de résiliation de son contrat, dans l’hypothèse où le Tribunal déclinerait sa compétence au titre de l’article 272 TFUE. Les chefs de demande et les moyens sont identiques à ceux soumis au titre de l’article 272 TFUE.