Recours introduit le 6 mai 2013 – Stayer Ibérica / OHMI Korporaciya «Masternet» (STAYER)
(Affaire T-254/13)
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Stayer Ibérica, SA (Pinto, Espagne) (représentant: S. Rizzo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: ZAO Korporaciya «Masternet» (Moscou, Russie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
annuler la décision attaquée en ce qu’elle accueille partiellement le recours et annule l’enregistrement de marque communautaire n° 4675881 pour les produits suivants:
classe 7: appareils et outils; parties de machines diamantées de coupe et de polissage; mèches et disques de coupe destinés à l’industrie du marbre, granit, pierre, grès, dalle, carreau, brique, et en général outils de coupe en tant que parties de machines comprises dans la classe 7.
classe 8: instruments à main pour abraser (disques et meules).
condamner l’OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative «STAYER», enregistrement de marque communautaire n° 4 675 881
Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Motivation de la demande en nullité: la demande de nullité était fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous a), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité dans sa totalité
Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours.
Moyens invoqués: violation de l’article 76, paragraphe 2, de l’article 15 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil n° 207/2009.