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Recours introduit le 17 décembre 2010 - Environmental Manufacturing / OHMI - Wolf (Représentation de la tête d'un loup)

(affaire T-570/10)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Royaume-Uni) (représentants: MM. S. Malynicz, barrister, et M. Atkins, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Société Elmar Wolf, SAS (Wissembourg, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 octobre 2010 dans l'affaire R 425/2010-2; et

condamner l'OHMI et l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: La partie requérante

Marque communautaire concernée: Une marque figurative représentant la tête d'un loup pour des produits relevant de la classe 7 - demande d'enregistrement de marque communautaire n° 4 971 511

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: L'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: La marque figurative "WOLF Jardin", enregistrement de marque française n° 99 786 007, couvrant des produits des classes 1, 5, 7, 8, 12 et 31; la marque figurative "Outils WOLF", enregistrement de marque française n° 1 480 873 pour des produits des classes 7 et 8, enregistrement international n° 154 431, couvrant des produits des classes 7 et 8, et enregistrement international n° 352 868 pour des produits des classes 7, 8, 12 et 21

Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision de la division d'opposition.

Moyens invoqués: La partie requérante soutient que la décision attaquée viole l'article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/20091, la chambre de recours ayant omis d'identifier, à l'intérieur des classes de produits pour lesquels les marques antérieures étaient enregistrées, une sous-catégorie cohérente susceptible d'être appréhendée indépendamment de la classe plus large, et n'ayant, de ce fait, pas conclu que la preuve de l'usage sérieux de ces marques n'avait été apportée que pour une partie des produits pour lesquels elles étaient protégées.

La partie requérante soutient par ailleurs que la décision attaquée viole l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours ayant mal identifié le consommateur pertinent, ayant conclu à tort qu'il existait un lien pertinent et ayant omis d'appliquer le critère d'un effet sur le comportement économique du consommateur pertinent, ainsi que le critère de l'avantage indu suivant lequel la marque doit transférer une image ou donner un coup de pouce commercial aux produits de l'utilisateur postérieur, ce qui n'était pas le cas. Selon la partie requérante, la chambre de recours a en outre méconnu que la titulaire de la marque antérieure n'avait même pas correctement allégué le préjudice pertinent aux fins de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, encore moins prouvé que ce préjudice était probable, et ne s'était donc pas acquittée de la charge pesant sur elle.

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1 - Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)