Language of document : ECLI:EU:T:2005:224

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

15 juin 2005 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale communautaire SPAFORM – Marques verbales antérieures SPA et SPA THERMES – Rejet partiel de l’opposition – Règle 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 »

Dans l’affaire T-186/04,

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, établie à Spa (Belgique), représentée par Mes L. de Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse et D. Moreau,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Spaform Ltd, établie à Southampton (Royaume-Uni), représentée par M. J. Gardner et Mme A. Howard, barristers,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 février 2004 (affaire R 827/2002‑4), relative à une procédure d’opposition entre Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, et Spaform Ltd,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mai 2004,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 octobre 2004,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2004,

à la suite de l’audience du 1er février 2005,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1       Le 5 août 1997, l’intervenante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins, et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2       La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SPAFORM.

3       Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 9, et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Ces produits correspondent aux descriptions suivantes :

–       « pompes, régulateurs de pression, valses de pression », relevant de la classe 7 ;

–       « appareils et instruments pour mesurer la pression », relevant de la classe 9 ;

–       « baignoires ; baignoires à remous ; bains bouillonnants ; lavabos ; installations de bains équipés de jets d’eau sous pression ; douches, conduites d’eau », relevant de la classe 11.

4       Le 27 juillet 1998, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 55/1998.

5       Le 27 octobre 1998, la requérante a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée.

6       L’opposition était notamment fondée sur les marques SPA THERMES et SPA, ayant fait l’objet des enregistrements suivants :

–       enregistrement n° 555 229, du 26 juillet 1994, au Benelux de la marque SPA THERMES pour les produits et services suivants :

–       « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices », relevant de la classe 3 ;

–       « appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, y compris systèmes de distribution, de traitement, de purification et de filtration de l’eau », relevant de la classe 11 ;

–       « services rendus dans le cadre des activités d’un établissement thermal y compris la prestation de services de soins de santé ; bains, douches, massages », relevant de la classe 42 ;

–       enregistrement n° 389 230, du 21 février 1983, au Benelux de la marque SPA, pour des « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons », relevant de la classe 32.

7       S’agissant de cette dernière marque, l’acte d’opposition ne contenait pas de représentation. De plus, la requérante se référait à « la renommée de ses marques pour les produits [relevant de la] classe 32 au Benelux ».

8       À l’appui de son opposition, la requérante invoquait l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 pour l’enregistrement n° 555 229. Elle invoquait, en outre, l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement, concernant l’enregistrement n° 389 230.

9       Le 4 octobre 2000, la division d’opposition a demandé à la requérante de fournir des faits, preuves et observations à l’appui de son opposition, tout en l’informant qu’un examen approfondi de l’acte d’opposition avait révélé que cette dernière n’était pas recevable en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, car le signe objet de la marque jouissant d’une renommée n’y était pas indiqué et qu’aucun certificat d’enregistrement permettant de l’identifier n’y était joint.

10     Le 1er décembre 2000, la requérante a fourni à la division d’opposition la copie de l’enregistrement cité à l’appui de l’opposition formée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

11     Par décision du 31 juillet 2002, la division d’opposition a rejeté l’opposition en considérant que la demande fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 était irrecevable. Elle s’appuyait sur l’article 42 du règlement n° 40/94 ainsi que sur la règle 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1, ci‑après le « règlement d’application »). La division d’opposition a en effet considéré que les informations dont disposait l’OHMI à l’expiration du délai d’opposition, en l’espèce le 27 octobre 1998, ne permettaient pas d’identifier la marque antérieure jouissant d’une renommée. De plus, la division d’opposition a considéré qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure SPA THERMES, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

12     Le 30 septembre 2002, la requérante a introduit un recours contre cette décision auprès de l’OHMI au titre des articles 57 à 59 du règlement n° 40/94.

13     Par décision du 25 février 2004 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours formé par la requérante. La chambre de recours a considéré que le motif de refus fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’avait pas à être analysé dans la mesure où il était irrecevable. À cet égard, elle indiquait que « le signe objet de l’enregistrement en question n’apparaissait pas ». En outre, la quatrième chambre de recours a estimé qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre la marque SPAFORM et la marque antérieure SPA THERMES, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Conclusions des parties

14     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée ;

–       condamner l’OHMI aux dépens.

15     L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       faire droit à la demande de la requérante d’annuler la décision attaquée ;

–       condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

16     L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       confirmer la décision attaquée ;

–       rejeter le recours dans son intégralité ;

–       condamner la requérante aux dépens.

17     Lors de l’audience, l’intervenante a demandé la condamnation de l’OHMI aux dépens afférents à l’audience, au motif qu’elle ne s’y serait pas présentée si l’OHMI avait conclu au rejet du recours.

 En droit

 Sur les conclusions de l’OHMI

18     L’OHMI conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande de la requérante d’annuler la décision attaquée. Il se réfère à l’arrêt de la Cour du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI (C‑106/03 P, non encore publié au Recueil, points 26 et 27). Dans cet arrêt, la Cour aurait jugé que l’OHMI était, en vertu de l’article 133, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, désigné comme défendeur devant le Tribunal et n’avait pas le pouvoir de modifier les termes du litige devant ce dernier, tels qu’ils résultent des prétentions et allégations respectives du demandeur de l’enregistrement et de celui qui a formé opposition. Cependant, l’OHMI précise qu’il n’est pas obligé de défendre systématiquement les décisions attaquées des chambres de recours. À cet égard, l’OHMI fait référence à l’arrêt du Tribunal du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI – Atofina Chemicals (BIOMATE) (T‑107/02, non encore publié au Recueil, points 29 et suivants).

19     Le Tribunal rappelle que, dans une procédure relative à un recours contre une décision d’une chambre de recours ayant statué dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’OHMI n’a pas le pouvoir de modifier, par la position qu’il adopte devant le Tribunal, les termes du litige tels qu’ils résultent des prétentions respectives du demandeur de l’enregistrement et de la partie opposante [arrêt Vedial/OHMI, précité, point 26, confirmant sur pourvoi l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT), T‑110/01, Rec. p. II‑5275].

20     Toutefois, il ne découle pas de cette jurisprudence que l’OHMI est tenu de conclure au rejet d’un recours introduit à l’encontre d’une décision d’une de ses chambres de recours. En effet, si l’OHMI ne dispose pas de la légitimation active requise pour introduire un recours contre une décision d’une chambre de recours, inversement, il ne saurait être tenu de défendre systématiquement toute décision attaquée d’une chambre de recours ou de conclure obligatoirement au rejet de tout recours dirigé à l’encontre d’une telle décision (arrêt BIOMATE, précité, point 34).

21     Partant, l’OHMI peut, comme en l’espèce, sans modifier les termes du litige, conclure à ce qu’il soit fait droit à la demande de la requérante d’annuler la décision attaquée.

 Sur le fond

22     À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application.

 Arguments des parties

23     La requérante soutient que, en l’espèce, l’irrégularité retenue par la division d’opposition, puis par la quatrième chambre de recours de l’OHMI, concernait uniquement l’application de la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application. Partant, il s’agissait, selon elle, d’examiner si l’acte d’opposition indiquait clairement ou non la marque antérieure jouissant d’une renommée sur la base de laquelle l’opposition se fondait.

24     Elle admet que l’acte d’opposition ne « reproduisait » pas le signe ayant fait l’objet de l’enregistrement de la marque renommée sur lequel l’opposition était fondée. Cependant, cet enregistrement aurait été indiqué de manière précise par la mention du Benelux comme pays d’enregistrement, du numéro d’enregistrement ainsi que par sa date et l’indication des produits désignés.

25     La requérante souligne que l’acte d’opposition adressé le 27 octobre 1998 par son conseil à la division d’opposition de l’OHMI indiquait en page 5, aux rubriques 69, 70 et 71 du formulaire, lesquelles sont relatives à une « marque antérieure enregistrée et jouissant d’une renommée », les mentions suivantes :

–       « renommée : dans un État membre » ;

–       « État membre : Benelux (enregistrement n° 389 230, du 21 février 1983) » ;

–       « l’opposition est basée sur : classe 32 : eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

26     En outre, les autres rubriques de l’acte d’opposition, notamment celles relatives aux « motifs de l’opposition », indiqueraient en page 6 qu’« il exist[ait] un risque de confusion, comprenant le risque d’association entre la marque communautaire SPAFORM et les marques SPA [enregistrées] au nom de [la requérante], sur lesquelles est basée l’opposition », tandis que le point 3 de la page 6 de l’acte d’opposition préciserait que la requérante « bénéfici[ait] d’une renommée de ses marques pour les produits [relevant de la] classe 32 au Benelux ».

27     La requérante considère que la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application ne requiert pas que la marque sur laquelle l’opposition est fondée soit « représentée ». En exigeant une « représentation » de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, alors que ladite règle requiert seulement que celle-ci soit « clairement indiquée », la chambre de recours serait allée au-delà des conditions prévues par cette disposition.

28     La requérante estime que les exigences de la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application étaient remplies en l’espèce. Selon elle, l’objectif premier de la règle 18, paragraphe 1, dudit règlement est de permettre au demandeur de marque communautaire, partie défenderesse dans le cadre de la procédure d’opposition, d’exercer ses droits de défense en lui permettant d’identifier les droits qui lui sont opposés.

29     Elle soutient que, en l’espèce, cet objectif a été atteint. En effet, dès lors que la marque jouissant d’une renommée sur laquelle l’opposition était fondée a été clairement identifiée par la mention des références complètes de son enregistrement, le demandeur de la marque communautaire, défendeur dans le cadre de la procédure d’opposition, pouvait aisément comprendre et vérifier le fondement sur lequel l’opposition a été formée.

30     La requérante fait également valoir que les exigences posées dans la décision attaquée n’apparaissent pas conformes à la pratique antérieure des chambres de recours de l’OHMI à propos de l’application de la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application, notamment à la décision de la troisième chambre de recours du 6 mars 2002 (affaire R 870/2001-3, Bridgewater/Bridgewater).

31     Selon l’OHMI, la claire identification du droit antérieur prévue par la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application est une condition absolue de recevabilité de l’opposition. Il ne serait pas possible de remédier à un défaut d’identification de la marque antérieure et la division d’opposition n’aurait pas l’obligation de demander à l’opposant de le combler. L’OHMI fait également référence aux directives relatives à la procédure d’opposition adoptées le 10 mai 2004, dont la partie 1, chapitre 1, A, sous VI, distingue les éléments « absolus » et « relatifs » d’identification. Ainsi, si, dans l’acte d’opposition, un élément absolu d’identification faisait défaut, la marque antérieure ne pourrait pas être identifiée et, partant, ne pourrait pas servir de fondement à l’opposition. Sont considérés comme des éléments absolus d’identification les numéros d’enregistrement ou de la demande de marque antérieure. S’agissant des éléments relatifs d’identification, ces derniers viseraient la représentation de la marque, le type de marque, les biens et les services et d’autres indications telles que la date de dépôt ou d’enregistrement. À l’égard de ces derniers éléments, l’opposant devrait bénéficier d’un délai de deux mois pour remédier à d’éventuelles irrégularités.

32     L’OHMI considère que, au vu des intérêts en présence, la position de la quatrième chambre de recours a été trop stricte par rapport aux éléments minimaux permettant d’identifier la marque antérieure, en l’occurrence, une marque verbale. L’OHMI soutient ainsi que la décision de la chambre de recours n’est pas justifiée au regard de la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application. La division d’opposition et la chambre de recours auraient dû, selon lui, considérer que l’indication du numéro d’enregistrement et la référence de l’État membre concerné étaient suffisantes pour identifier la marque antérieure. Il aurait, par conséquent, suffi que la division d’opposition demande des informations complémentaires en vertu de la règle 18, paragraphe 2, du règlement d’application.

33     Selon l’OHMI, les divisions d’opposition et les chambres de recours n’avaient, à l’origine, pas toujours la même approche quant aux éléments nécessaires pour identifier clairement le droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition. Il reconnaît que certaines chambres de recours ont adopté une approche restrictive [décision de la deuxième chambre de recours du 25 février 2002, (affaire R 1184/2000‑2, P‑51 Mustang/Ford Mustang), et décision Bridgewater/Bridgewater, précitée]. Cependant, il souligne que ces décisions concernaient des droits antérieurs qui n’avaient pas été enregistrés et qu’il existe des décisions des chambres de recours contraires [décision de la deuxième chambre de recours du 19 décembre 2003 (affaire R 704/2002‑2, Myo Max by CEFAR/cefar-centro de estudos de farmacoepidemiologia)]. Il indique, enfin, que les directives relatives à la procédure d’opposition vont dans le sens qu’il préconise.

34     L’intervenante rappelle les conditions relatives au contenu de l’acte d’opposition, exposées dans la règle 15, paragraphe 2, du règlement d’application, aux termes de laquelle « l’acte d’opposition doit comporter […] une représentation et, le cas échéant, une description de la marque antérieure ou du droit antérieur ». Ainsi, selon l’intervenante, la règle 15, paragraphe 2, du règlement d’application requiert explicitement que l’acte d’opposition contienne une représentation de la marque antérieure, c’est-à-dire plus qu’une simple description de celle-ci. Par conséquent, la requérante ne pourrait pas reprocher à l’OHMI d’avoir ajouté une condition supplémentaire de recevabilité de l’opposition dans la mesure où cette exigence ressort explicitement du règlement d’application.

35     L’intervenante fait référence à la pratique antérieure de l’OHMI, et plus particulièrement à la décision de la première chambre de recours du 4 mars 2002 (affaire R 662/2001‑1, ORANGEX/Orange X-PRESS, point 21), aux termes de laquelle tout acte d’opposition « doit être suffisamment clair et précis pour ne pas donner lieu à [un] malentendu quant à sa signification et son étendue ». Elle cite aussi la décision de la division d’opposition du 6 juillet 2004 (affaire n° 2218/2004, Atlas Copco AB/The Black & Decker Corp.), selon laquelle « les exigences minimales pour considérer une marque ou un droit antérieur comme clairement identifiés sont la représentation de la marque ou du signe, une indication de l’État où la marque est enregistrée ou déposée ou bien où le droit antérieur existe ainsi que le numéro du dépôt ou d’enregistrement (relative à une marque commerciale enregistrée ou à une demande d’enregistrement d’une marque commerciale) ».

36     En outre, l’intervenante souligne que, contrairement à ce qui ressort de la règle 18, paragraphe 2, du règlement d’application, le paragraphe 1 de cette même règle n’oblige pas l’OHMI à demander à l’opposant de rectifier les erreurs prévues par ledit paragraphe [décision de la première chambre de recours du 9 janvier 2004 (affaire R 129/2003‑1, Weekenders Worldwide Trade and Service Kft/Gregor Kohlruss, point 24)].

37     Elle ajoute qu’il est possible de remédier à ces irrégularités uniquement avant l’expiration du délai d’opposition. Ainsi, l’OHMI ne serait pas obligé de prendre en compte les informations qui sont présentées après cette date. Elle mentionne à cet égard l’arrêt du Tribunal du 13 juin 2002, Chef Revival USA/OHMI – Massagué Marín (Chef) (T‑232/00, Rec. p. II‑2749, points 34 et 36), aux termes duquel, « si l’acte d’opposition ne remplit pas les conditions de recevabilité visées à la règle 18, paragraphe 1, du règlement [d’application], l’opposition est rejetée pour irrecevabilité à moins qu’il ne soit remédié aux irrégularités constatées avant l’expiration du délai de l’opposition ».

38     Selon l’intervenante, la requérante a exagérément simplifié les motifs retenus par la chambre de recours. À cet égard, elle indique qu’il ressort des considérants 2, 3 et 13 de la décision attaquée, premièrement, que la requérante n’a inclus dans l’acte d’opposition ni représentation de la marque SPA THERMES ni certificat d’enregistrement de celle-ci, deuxièmement, qu’elle n’a présenté que des informations concernant une seule des marques antérieures, alors que l’acte d’opposition se réfère à plusieurs marques visant des produits relevant de la classe 32, et, troisièmement, que la date limite d’opposition a expiré le 27 octobre 1998. Or, la requérante n’aurait pas fourni les informations requises avant cette date, ainsi que le prévoit la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application. En effet, la requérante n’aurait pas produit de certificat d’enregistrement avant le 1er décembre 2000 et aurait également omis de produire une représentation de la marque antérieure concernée.

39     L’intervenante rappelle, par ailleurs, que la requérante a reconnu, devant la quatrième chambre de l’OHMI, qu’une identification claire de la marque antérieure en cause différait d’une simple identification. Il ne serait pas raisonnable que l’opposant s’attende à ce que l’OHMI effectue des recherches dans le registre de l’État membre concerné en vue d’identifier cette marque, alors que l’opposant dispose de cette information. En effet, l’identification de la marque devrait permettre à la chambre de recours de l’OHMI de régler les litiges devant elle. La fonction de l’OHMI serait de déterminer, à partir d’une claire identification du droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition, si une demande d’enregistrement, prima facie acceptable, doit être rejetée. L’acte d’opposition devrait faciliter cette tâche.

40     L’intervenante souligne que l’objectif visé par la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application n’est pas seulement d’informer le demandeur de la marque contre laquelle l’opposition est formée, mais aussi d’informer l’OHMI des circonstances factuelles relatives à l’opposition et, partant, de lui permettre de trancher le litige. Selon l’intervenante, la requérante n’a pas atteint cet objectif, prévu par la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application.

41     Enfin, l’intervenante rappelle que la division d’opposition a rejeté l’opposition comme irrecevable, car « le dossier ne contenait pas d’indication suffisamment claire de la forme de la marque non enregistrée ».

 Appréciation du Tribunal

–       Sur l’interprétation de la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application

42     Aux termes de la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application, « [s]i […] l’acte d’opposition n’indique pas clairement la demande à l’encontre de laquelle l’opposition est formée, ou bien la marque antérieure ou le droit antérieur sur la base de laquelle ou duquel l’opposition est formée, il rejette l’opposition pour irrecevabilité, à moins qu’il ne soit remédié auxdites irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition ».

43     Il est constant que, en l’espèce, la requérante a omis de représenter, dans l’acte d’opposition, la marque verbale SPA, enregistrée au Benelux sous le n° 389 230, dont elle fait valoir la renommée à l’appui de son opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Il convient dès lors de déterminer si l’indication claire requise par la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application exigeait une représentation de cette marque.

44     À titre liminaire, il y a lieu de souligner que la version française de la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application se rapporte à une indication claire (« l’acte d’opposition n’indique pas clairement »), alors que la version anglaise de cette règle se réfère à une identification claire (« the notice of opposition does not clearly identify »). Or, la nécessité d’une interprétation uniforme des versions linguistiques d’une disposition de droit communautaire exige, en cas de divergence entre elles, que la disposition en cause soit interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts de la Cour du 7 décembre 1995, Rockfon, C‑449/93, Rec. p. I‑4291, point 28, et du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a., C‑72/95, Rec. p. I‑5403, point 28). En l’espèce, la règle 18 du règlement d’application vise à ce que l’indication de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée soit suffisamment claire pour que l’OHMI et l’autre partie à la procédure puissent l’identifier. Au regard de cet objectif, la divergence terminologique entre les deux versions linguistiques précitées n’est constitutive d’aucune contradiction.

45     Il y a lieu de relever, ensuite, que, en application de la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application, la division d’opposition n’a pas l’obligation d’inviter l’opposant à combler l’absence d’indication claire d’une marque antérieure.

46     Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intervenante, en l’absence de tout renvoi explicite, il ne saurait être déduit de la règle 15, paragraphe 2, sous b), vi), du règlement d’application une obligation de représentation de la marque antérieure applicable dans le cadre de la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application.

47     Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’interpréter la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application comme imposant d’indiquer d’une façon suffisamment claire la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée pour en permettre l’identification, et ce avant l’expiration du délai d’opposition.

–        Sur l’indication claire de la marque SPA

48     Dès lors, il y a lieu de vérifier si, en l’espèce, l’acte d’opposition contenait un ensemble de données suffisamment précises permettant d’identifier clairement la marque SPA, enregistrée au Benelux sous le n° 389 230.

49     À cet égard, le Tribunal considère que l’indication du numéro d’enregistrement de la marque sur laquelle l’opposition est fondée et de l’État membre dans lequel elle est enregistrée constitue une indication claire au sens de la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application.

50     Or, en l’espèce, il est constant que l’acte d’opposition contenait les mentions suivantes :

–       « renommée : dans un État membre » ;

–       « État membre : Benelux (enregistrement n° 389 230 du 21 février 1983) » ;

–       « l’opposition est basée sur : classe 32 : eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

51     En outre, le Tribunal relève que d’autres rubriques de l’acte d’opposition, notamment celles relatives aux motifs de l’opposition, indiquaient qu’il « exist[ait] un risque de confusion, comprenant le risque d’association entre la marque communautaire SPAFORM et les marques SPA […], sur lesquelles est basée l’opposition », et que « SPA Monopole […] bénéfici[ait] d’une renommée de ses marques pour les produits en classe 32 au Benelux ».

52     Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la marque antérieure en cause était clairement indiquée dans l’acte d’opposition. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par l’intervenante.

53     En effet, s’agissant, tout d’abord, des arguments tirés de la confusion entre les marques sur lesquelles l’opposition était fondée, le Tribunal souligne qu’il ressort du dossier que la requérante n’invoquait pas, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, la marque SPA THERMES, enregistrée au Benelux sous le n° 555 229, mais la marque SPA, enregistrée au Benelux sous le n° 389 230. En outre, la référence à plusieurs marques dans l’acte d’opposition ne prête pas à confusion dans la mesure où, même si cet acte comporte effectivement la mention de plusieurs marques SPA, chacune d’entre elles porte un numéro d’enregistrement distinct.

54     S’agissant, ensuite, de l’argument tiré du fait que la requérante n’a pas produit le certificat d’enregistrement de la marque SPA, il suffit de rappeler que la règle 18, paragraphe 1, du règlement d’application n’exige pas, aux fins de l’indication claire de la marque antérieure, la production du certificat d’enregistrement (voir point 49 ci‑dessus). Cette conclusion est confirmée par la règle 16, paragraphe 2, du règlement d’application qui prévoit que, « si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure qui n’est pas une marque communautaire, l’acte d’opposition doit de préférence être accompagné de preuves de l’enregistrement ou du dépôt de cette marque antérieure, telles que le certificat d’enregistrement ». Or, le non‑respect de cette règle peut être régularisé, comme en l’espèce, conformément à son paragraphe 3, dans un délai suivant l’ouverture de la procédure d’opposition.

55     S’agissant, par ailleurs, de l’argument tiré de la pratique antérieure des chambres de recours, le Tribunal rappelle que la pratique décisionnelle de l’OHMI ne lie pas les juridictions communautaires [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T‑79/01 et T‑86/01, Rec. p. II‑4881, point 32]. En tout état de cause, les décisions mentionnées par l’intervenante concernent des marques n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement antérieur et dont la représentation apparaissait, par conséquent, essentielle pour en assurer une indication claire. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la marque antérieure est une marque verbale enregistrée, dont le numéro d’enregistrement ainsi que l’État membre d’enregistrement sont clairement indiqués (voir point 49 ci‑dessus).

56     Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen soulevé par la requérante est fondé. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle déclare irrecevable l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 en ce qui concerne la marque SPA, enregistrée au Benelux sous le n° 389 230.

 Sur les dépens

57     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, dans la mesure où la décision de la chambre de recours est partiellement annulée, il y a lieu de le condamner à supporter les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière. L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, celle-ci supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 25 février 2004 (affaire R 827/2002-4) est partiellement annulée en ce qu’elle déclare irrecevable l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, en ce qui concerne la marque SPA, enregistrée au Benelux sous le n° 389 230.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

4)      L’intervenante supportera ses propres dépens. 

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juin 2005

Le greffier

 

      Le président

H. Jung

 

      J. Pirrung


* Langue de procédure : l’anglais.