Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 17 novembre 2022 – Comité d’entreprise du groupe O SE & Co. KG

(Affaire C-706/22)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Comité d’entreprise du groupe O SE & Co. KG

Partie intervenante : Directoire de la SE holding O

Questions préjudicielles

L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2157/2001 1 , lu conjointement avec les articles 3 à 7 de la directive 2001/86/CE 2 , doit-il être interprété en ce sens que, lors de la constitution d’une société européenne holding (SE holding) par des sociétés participantes qui n’emploient pas de travailleurs et ne disposent pas de filiales employant des travailleurs ainsi que lors de l’immatriculation de cette société au registre d’un État membre (« SE sans travailleurs ») sans qu’une procédure de négociation sur l’implication des travailleurs dans la SE ait été menée au préalable conformément à cette directive, cette procédure de négociation doit être mise en œuvre a posteriori si la SE devient une entreprise exerçant le contrôle de filiales employant des travailleurs dans plusieurs États membres de l’Union européenne ?

Si la Cour devait répondre par l’affirmative à la première question :

Dans un tel cas de figure, la mise en œuvre a posteriori de la procédure de négociation peut-elle et doit-elle être réalisée sans limitation temporelle ?

Si la Cour devait répondre par l’affirmative à la deuxième question :

L’article 6 de la directive 2001/86/CE s’oppose-t-il, aux fins d’une mise en œuvre a posteriori de la procédure de négociation, à l’application du droit de l’État membre dans lequel la SE a actuellement son siège lorsque la « SE sans travailleurs » a été immatriculée au registre dans un autre État membre sans qu’une telle procédure ait été mise en œuvre au préalable et qu’elle est devenue, avant même le transfert de son siège, une entreprise exerçant le contrôle de filiales employant des travailleurs dans plusieurs États membres de l’Union européenne ?

Si la Cour devait répondre par l’affirmative à la troisième question :

Cela vaut-il également lorsque l’État dans lequel cette « SE sans travailleurs » a été immatriculée pour la première fois s’est retiré de l’Union européenne après la date de transfert du siège de cette société et que la législation de cet État ne contient plus de dispositions relatives à la mise en œuvre d’une procédure de négociation sur l’implication des travailleurs dans la SE ?

____________

1     Règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO 2001, L 294, p. 1).

1     Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO 2001, L 294, p. 22).