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SEQ CHAPTER \h \r 1

Pourvoi formé le 24 juillet 2007 par Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l'arrêt rendu le 22 mai 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-97/06, López Teruel/OHMI

(Affaire T-284/07 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) (représentants : I. de Medrano Caballero et E. Maurage, agents)

Autre partie à la procédure: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 22 mai 2007 rendu dans l'affaire F-97/06 ;

statuer sur les dépens comme de droit.

Moyens et principaux arguments

Par l'arrêt du 22 mai 2007 dont l'annulation est demandée dans le cadre du présent pourvoi, le Tribunal de la fonction publique (TFP) a annulé la décision de l'OHMI du 6 octobre 2005 rejetant une demande introduite par Mme López Teruel visant à la constitution d'une commission d'invalidité.

À l'appui de la demande en annulation dudit arrêt, l'OHMI soulève trois moyens.

Le premier moyen est tiré de la violation des dispositions statutaires relatives à la convocation d'une commission d'invalidité, en ce que le TFP aurait assimilé les conditions du bénéfice de la pension d'invalidité à celles de la convocation d'une commission d'invalidité. La requérante en pourvoi conteste également l'existence de compétence liée dans le chef de l'AIPN quant à la convocation d'une telle commission et fait valoir que l'arrêt du TFP serait donc vicié par une erreur d'interprétation.

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 90 du statut et d'une erreur de droit quant à la détermination de la décision contestée, en ce que le TFP a considéré la décision du 6 octobre 2005 comme seul acte faisant grief en traitant comme acte confirmatif la décision de l'OHMI portant réponse à la réclamation introduite contre celle-ci.

Troisièmement, l'OHMI fait valoir que le TFP aurait manifestement dénaturé des faits et des éléments de preuve en ce qu'il a jugé que l'Office se serait fondé, dans sa décision, sur les conclusions de l'arbitrage médical rendu le 18 octobre 2005.

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