Language of document : ECLI:EU:T:2008:489

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

12 novembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Ecoblue – Marque communautaire verbale antérieure BLUE – Motif relatif de refus – Risque de confusion − Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑281/07,

ecoblue AG, établie à Munich-Bogenhausen (Allemagne), représentée par Mes C. Osterrieth et T. Schmitz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, établie à Madrid (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 25 avril 2007 (affaire R 844/2006-1), relative à une procédure d’opposition entre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA et ecoblue AG,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, M. F. Dehousse et Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2007,

à la suite de l’audience du 9 juillet 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 septembre 2002, ConCapital GmbH a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1). Cette demande a par la suite été transférée à la requérante, ecoblue AG.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Ecoblue.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, relèvent des classes 35, 36 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Consultation professionnelle, conseil en organisation, consultation professionnelle d’affaires, courtage et conclusion d’affaires commerciales pour le compte de tiers » ;

–        classe 36 : « Affaires financières, affaires monétaires, services d’investissement de capitaux, conseils en crédit, crédit ; affaires immobilières, courtage immobilier et hypothécaire, administration de terrains et de maisons, conseils afférents à l’achat et au financement d’affaires immobilières » ;

–        classe 38 : « Services de télécommunications, excepté transmission d’émissions radiophoniques et télévisées ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 22/2004, du 31 mai 2004.

5        Le 4 août 2004, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (ci-après l’« opposante ») a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés dans la demande d’enregistrement. Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

6        L’opposition était fondée sur huit marques communautaires verbales antérieures comprenant le mot « blue », dont notamment la marque BLUE, seule prise en compte par la chambre de recours, faisant l’objet de l’enregistrement communautaire n° 1345974, demandé le 15 octobre 1999 et accordé le 10 octobre 2003, pour les produits et les services relevant des classes 9, 36 et 38 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; cartes magnétiques ; cartes magnétiques d’identification ; cartes à microprocesseur (puce) ; cartes intelligentes à puce ; cartes pour circuits intégrés ou pour microprocesseurs ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques ; disques » ;

–        classe 36 : « Services d’assurances ; services d’affaires financières, monétaires et immobilières » ;

–        classe 38 : « Services de télécommunications ; services liés aux communications par terminaux d’ordinateurs ; services de communication via des réseaux de fibres optiques ; services de communication via des réseaux mondiaux d’informatique ».

7        Par décision du 26 avril 2006, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition.

8        Le 23 juin 2006, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 25 avril 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. À titre liminaire, elle a relevé que le public pertinent était composé à la fois de professionnels et du grand public de l’Union européenne. S’agissant des services en cause, elle a considéré que ceux pour lesquels l’enregistrement de la marque Ecoblue est demandé sont en partie semblables et en partie identiques à ceux visés par la marque BLUE qui relèvent des classes 36 et 38 au sens de l’arrangement de Nice. S’agissant des marques en conflit, elle a considéré que, sur les plans visuel et phonétique, les marques Ecoblue et BLUE étaient similaires dans une certaine mesure. Sur le plan conceptuel, elles feraient toutes deux référence à la couleur bleue et l’élément « eco » ne serait pas suffisant pour les distinguer de manière significative. Au vu de ces constatations et du fait que l’élément « eco » peut être considéré comme descriptif d’une qualité essentielle des services visés par la demande d’enregistrement de la marque Ecoblue, et comme présentant dès lors un caractère distinctif plutôt faible, le risque de confusion serait établi. En effet, selon la chambre de recours, le public pertinent pourrait percevoir la marque Ecoblue comme une variation de la marque BLUE et, partant, les services en cause comme ayant la même origine commerciale.

 Procédure et conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      Lors de l’audience, la requérante a renoncé à son deuxième chef de conclusions, ce dont le Tribunal a pris acte.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

14      La requérante fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la marque Ecoblue et les marques de l’opposante n’étant pas similaires.

15      L’analyse de marques en conflit devrait s’effectuer au vu de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, sans que chaque marque puisse être décomposée en différents éléments. En l’espèce, il n’existerait de similitude entre la marque Ecoblue et les marques de l’opposante qu’au regard de l’élément « blue », situé à la fin de la marque Ecoblue. Or, cette marque serait composée d’un seul mot qui, en langue allemande, débuterait par une majuscule. Elle serait donc perçue comme un substantif par le public pertinent. En outre, le consommateur prêterait une attention particulière au début d’un signe et, dans cette partie importante qu’est leur début, les marques Ecoblue et BLUE seraient totalement différentes.

16      Cette conclusion serait étayée par le fait que l’élément « blue », commun aux marques en conflit, n’aurait qu’un très faible caractère distinctif en ce qui concerne les services en cause. En effet, l’utilisation du mot « blue » ou de la couleur bleue serait courante dans le domaine des services financiers, ainsi que le démontreraient l’utilisation de la couleur bleue par une grande banque allemande, la présence de l’élément « blue » dans de nombreuses marques visant des services financiers et l’utilisation du mot « blue » dans une expression servant à désigner certains types d’actions cotées en bourse. L’élément « blue » ne pourrait donc pas se voir attribuer d’importance particulière. Au contraire, le public s’attacherait plutôt à l’élément « eco », placé au début de la marque Ecoblue, et ne décomposerait pas cette dernière. Un composant d’une marque ne saurait d’ailleurs être le seul retenu que si tous les autres composants de cette marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

17      Au vu de ce qui précède, l’absence de similitude entre les marques en conflit serait claire. Les marques Ecoblue et BLUE ne seraient même pas partiellement similaires sur le plan phonétique et pourraient clairement être distinguées sur le plan visuel.

18      Considérant le caractère peu distinctif de l’élément « blue », il ne pourrait pas davantage y avoir de risque de confusion au sens de risque d’association, quand bien même il serait fait référence aux principes relatifs aux séries de marques. En effet, une telle série n’existerait pas en l’espèce, les marques de l’opposante étant construites sans uniformité et l’application des principes relatifs aux séries de marque exigeant l’existence d’une série présentant une structure uniforme.

19      L’OHMI fait observer que la requérante ne conteste pas que les services en cause désignés par les marques Ecoblue et BLUE sont en partie similaires et en partie identiques et que le public pertinent est composé à la fois de professionnels des secteurs concernés et du grand public de l’Union européenne. Par ailleurs, l’OHMI indique que certains arguments et preuves présentés par la requérante sont irrecevables et que, pour le surplus, les arguments de la requérante ne sont pas fondés. Le recours devrait donc être rejeté.

 Appréciation du Tribunal

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, il convient d’entendre par marques antérieures, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 40/94, les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 32, et du 6 mai 2008, Redcats/OHMI – Revert & Cía (REVERIE), T‑246/06, non publié au Recueil, point 29].

22      Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a cependant lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause et le fait que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26, et arrêt REVERIE, point 21 supra, point 30).

23      En l’espèce, la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de la Communauté. C’est donc la perception des marques en conflit par le consommateur des services en cause sur ce territoire qu’il convient de considérer. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’existe que dans une partie de la Communauté [arrêt du Tribunal du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI − Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, point 36].

24      Par ailleurs, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est, au vu des services en cause, composé de professionnels et du grand public de l’Union européenne n’est pas contestée par la requérante. Il s’agit donc, au moins en partie, d’un public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

25      La similitude ou l’identité des services en cause n’étant pas contestée, il y a lieu de procéder à la seule comparaison des marques en conflit.

26      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et REVERIE, point 21 supra, point 33].

27      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23). Les similitudes visuelle et phonétique des marques en conflit peuvent en outre être neutralisées par des différences sur le plan conceptuel. Il faut pour cela qu’au moins une des marques en cause ait une signification claire et déterminée pour le public pertinent de sorte que ce dernier soit susceptible de la saisir immédiatement et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou ait une signification entièrement différente [arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 93, et REVERIE, point 21 supra, point 34].

28      La circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Reemark/OHMI − Bluenet (Westlife), T‑22/04, Rec. p. II‑1559, point 40].

29      En l’espèce, les marques considérées par la chambre de recours aux fins de l’appréciation du bien-fondé de l’opposition sont la marque dont l’enregistrement est demandé Ecoblue et la marque antérieure BLUE.

30      À cet égard, il convient de relever, à titre liminaire, que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 57, et du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, non publié au Recueil, point 58]. Or, d’une part, l’élément verbal « eco » est un préfixe ou une abréviation courante dans plusieurs langues parlées sur le territoire communautaire et, d’autre part, le mot « blue » est, en langue anglaise, la couleur bleue et fait partie du vocabulaire anglais de base que connaît le public pertinent. Ces deux éléments verbaux revêtent ainsi une signification concrète pour le consommateur moyen. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la marque Ecoblue serait comprise comme étant constituée des éléments verbaux « eco » et « blue » et en procédant, sur cette base, à la comparaison des marques en conflit.

31      S’agissant de cette comparaison, force est de constater que le mot « blue », qui est le mot unique constituant la marque antérieure, est l’un des deux seuls éléments verbaux composant la marque dont l’enregistrement est demandé. Il s’ensuit que, bien que les marques en conflit présentent une différence sur les plans visuel et phonétique, due à la présence de l’élément verbal « eco » dans la marque dont l’enregistrement est demandé, elles sont pour le reste identiques. Le fait que, comme le soutient la requérante, la marque Ecoblue serait écrite avec une initiale majuscule en langue allemande est indifférent à cet égard. En effet, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [arrêt du Tribunal 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié au Recueil, point 43].

32      En outre, si, certes, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots (arrêt MUNDICOR, point 27 supra, point 81), cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, non publié au Recueil, point 70]. L’argument que la requérante tire de l’importance particulière prêtée par le consommateur au début d’un signe n’est donc pas concluant. Il convient également de rappeler que, comme indiqué précédemment, l’élément verbal « eco » est une abréviation ou un préfixe relativement courant dans plusieurs langues parlées sur le territoire pertinent et, dans la mesure où il fait référence à l’économie, il est descriptif d’au moins une partie des services pour lesquels l’enregistrement de la marque Ecoblue est demandé. Dès lors, il n’est pas particulièrement distinctif et, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne peut être considéré comme dominant l’impression d’ensemble produite par la marque Ecoblue ou l’image imparfaite que le consommateur pertinent en gardera en mémoire.

33      L’argument selon lequel le mot « blue » ne pourrait se voir attribuer d’importance particulière, car il n’aurait qu’un très faible caractère distinctif en ce qui concerne les services en cause, ne peut davantage être retenu. Même à considérer que cet argument et les preuves produites à son soutien soient recevables, ce qui est en partie contesté par l’OHMI, il convient de relever que, en toute hypothèse, l’élément « blue », dans la mesure où il constitue en lui-même la marque antérieure, conserve une position distinctive autonome dans la marque Ecoblue (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, point 30). Partant, quand bien même l’élément « blue » ne pourrait pas être considéré comme dominant l’impression d’ensemble produite par la marque Ecoblue, il doit être pris en compte dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit et du risque de confusion.

34      Il s’ensuit que la dissemblance entre les marques en conflit qui est indiquée par la requérante, résultant de la présence de l’élément verbal « eco » dans la marque dont l’enregistrement est demandé, n’est pas suffisante pour neutraliser, sur les plans visuel et phonétique, la similitude découlant de l’identité constatée entre la partie la plus importante, en terme de nombre de lettres, de la marque dont l’enregistrement est demandé et l’unique élément verbal composant la marque antérieure. Partant, la chambre de recours a conclu à juste titre que les marques Ecoblue et BLUE étaient dans une certaine mesure similaires sur les plans visuel et phonétique.

35      Sur le plan conceptuel, il convient de rappeler que, ainsi qu’il est indiqué au point 30 ci-dessus, le consommateur moyen, en percevant un signe verbal, le décomposera en des éléments verbaux qui pour lui ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît, en l’espèce les éléments verbaux « eco » et « blue », dont les significations sont déjà indiquées ci-dessus. La chambre de recours n’a dès lors pas commis d’erreur en considérant que les marques en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où elles font toutes deux référence à la couleur bleue.

36      Enfin, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas procédé à la comparaison des marques en conflit en prenant en considération leur seul élément commun « blue ». Au contraire, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a notamment relevé que les marques Ecoblue et BLUE présentaient un nombre de lettres différent, mais également des similitudes dues à la reproduction du mot « blue » dans la seconde partie de la marque Ecoblue, que l’élément verbal « eco » ne suffisait pas à écarter la similitude phonétique présentée par les marques en conflit résultant de leur élément commun « blue » et que, sur le plan conceptuel, l’ajout de l’abréviation « eco » n’était pas suffisant pour distinguer les marques en conflit de manière significative. Ainsi, il n’est pas établi que la chambre de recours n’aurait pas procédé à une appréciation globale des marques en conflit.

37      Quant à l’existence d’un risque de confusion, il résulte de ce qui précède que les services en cause sont en partie identiques et en partie similaires, que les marques en conflit présentent des similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, dans la mesure où elles sont partiellement identiques, la marque antérieure étant entièrement incluse dans la marque dont l’enregistrement est demandé, que la marque antérieure conserve une position distinctive autonome dans la marque dont l’enregistrement est demandé et qu’au moins une partie du public pertinent, dont la requérante n’a pas établi qu’elle était insignifiante, n’a pas un niveau d’attention supérieur à la normale. Il s’ensuit que, quand bien même la marque BLUE aurait un caractère distinctif réduit, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que l’existence d’un risque de confusion était établie.

38      L’argument de la requérante relatif à la prétendue impossibilité d’appliquer en l’espèce les principes jurisprudentiels relatifs aux familles de marques est à cet égard inopérant. En effet, comme le fait observer l’OHMI, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours s’est fondée sur le fait que l’opposante serait titulaire de plusieurs marques contenant le mot « blue » pour conclure que le risque de confusion était établi. Elle s’est simplement limitée à constater que la marque Ecoblue pourrait être perçue comme une variante de la marque BLUE, notamment en raison du fait que l’élément verbal « eco » peut être considéré comme descriptif d’une qualité essentielle des services en cause, qui ont une finalité économique, orientée sur les affaires, et que le public pertinent pourrait donc associer la marque Ecoblue à la marque BLUE. Or, il résulte des développements précédents que la chambre de recours a effectué cette constatation à juste titre. De plus, selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le risque de confusion comprend le risque d’association. L’argument de la requérante selon lequel il ne pourrait, en l’espèce, y avoir de risque de confusion au sens de risque d’association ne peut donc prospérer.

39      Il résulte de tout ce qui précède que la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’est pas établie. Partant, le moyen unique doit être rejeté, ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      ecoblue AG est condamnée aux dépens.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.