Language of document : ECLI:EU:T:2009:17

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

23 janvier 2009 (*)

« Rectification de l’arrêt »

Dans l’affaire T-284/07 P,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. I. de Medrano Caballero et E. Maurage, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Adelaida López Teruel, fonctionnaire de l’OHMI, demeurant à Guadalajara (Espagne), représentée initialement par Mes L. Levi et C. Ronzi, puis par Me Levi, avocats

partie demanderesse en première instance,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 22 mai 2007, López Teruel/OHMI (F-97/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), M. O. Czúcz et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 26 novembre 2008, le Tribunal a rendu l’arrêt dans l’affaire T‑284/07 P.

2        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, et après que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations écrites, en application de l’article 84, paragraphe 2, de ce même règlement, il y a lieu de rectifier une erreur de plume constatée au point 81, deuxième phrase, de cet arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

Au point 81 de l’arrêt, deuxième phrase, il y a lieu de lire « l’AIPN peut se fonder sur les conclusions d’un arbitrage médical » au lieu de « l’AIPN peut se fonder sur un arbitrage médical ».

Fait à Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.