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Recours introduit le 11 mai 2009 - Spa Monopole / OHMI - Club de Golf Peralada (WINE SPA)

(Affaire T-183/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgique) (représentants: Me L. De Brouwer, Me E. Cornu et Me O. Klimis, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Club de Golf Peralada, SA, (Barcelone, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision rendue le 2 mars 2009 par la quatrième chambre de recours de l'OHMI dans les affaires jointes R 1231/2005-4 et R 1250/2005-4; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Club Golf de Peralada, SA

Marque communautaire concernée: marque verbale "WINE SPA", enregistrée pour des produits et services appartenant aux classes 3, 5, 16, 24, 25 et 42

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: plusieurs enregistrements nationaux, internationaux et communautaires de la marque "SPA" pour des produits et des services appartenant respectivement aux classes 3, 32 et 42; enregistrements internationaux et pour le Benelux de la marque "LES THERMES DE SPA" pour des produits et services appartenant aux classes 3 et 42; marque allemande "SPA MONOPOLE S.A. SPA", enregistrée pour des produits de la classe 3; S.A. SPA Monopole, Compagnie fermière de Spa, en abrégé S.A. Spa Monopole N.V., société anonyme, nom protégé en Belgique; Les Thermes de Spa, Place Royale 2, 4900 Spa, Belgique, nom commercial protégé en Belgique

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d'opposition et rejet de l'opposition dans sa totalité

Moyens invoqués: violation des articles 75, paragraphe 2, et 76, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement du Conseil n° 207/20091, la chambre de recours ayant rendu sa décision en violation du principe des droits de la défense ainsi que du principe du contradictoire; violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement du Conseil n° 207/2009 la chambre de recours ayant fondé son appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure "SPA" sur des éléments erronés et non établis et cette dernière n'ayant pas apprécié la similitude entre les marques en conflit en ce qui concerne les produits pour lesquels elles sont enregistrées ou demandées. Finalement, la chambre de recours n'a pas examiné si l'usage de la marque communautaire concernée était susceptible de procurer un avantage injuste à la marque antérieure "SPA", ou d'être préjudiciable au caractère distinctif et à la réputation de cette dernière, violant ainsi l'article 8, paragraphe 5, du règlement du Conseil n° 207/2009.

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1 - Règlement (CE) n o 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78 du 24.3.2009, p. 1-42.