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Recours introduit le 14 mars 2012 - ANKO / Commission

(affaire T-117/12)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

constater que la suspension de paiement, imposée par la Commission européenne en ce qui concerne les montants qu'elle doit à la requérante au titre des projets PERFORM et OASIS, constitue une violation de ses obligations contractuelles;

ordonner à la Commission de verser à la requérante le montant de 637 117,17 euros au titre du projet PERFORM, assorti des intérêts prévus dans la clause II.5, paragraphe 5, de l'annexe II du contrat principal, à partir de la date de signification du présent recours;

ordonner à la Commission de constater que la requérante n'est pas tenue de rembourser le montant de 56 390,00 euros qu'elle a versé à la requérante au titre du projet OASIS; et

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours porte sur la responsabilité de la Commission découlant: a) du contrat n° 215952 relatif à l'exécution du projet "A soPhisticatEd multi-paRametric system FOR the continuous effective assessment and Monitoring of motor status in Parkinson's disease and other neurodegenerative diseases (PERFORM)" et b) du contrat n° 215754 relatif à l'exécution du projet "Open architecture for Accessible Services Integration and Standardisation (OASIS)", en vertu de l'article 272 TFUE.

Concrètement, la requérante soutient que, bien que celle-ci ait entièrement et dûment rempli ses obligations contractuelles, la Commission a suspendu les paiements au profit de la requérante, sans y être autorisée et en violation des contrats précités ainsi que du principe de bonne foi. Pour cette raison, la requérante soutient, d'une part, qu'il convient d'ordonner à la Commission de verser à la requérante le montant de 637 117,17 euros au titre du projet PERFORM, assorti des intérêts prévus par la clause II.5, paragraphe 5, de l'annexe II du contrat principal et, d'autre part, de constater que la requérante n'est pas tenue de rembourser le montant de 56 390,00 euros qu'elle a reçu au titre du projet OASIS.

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