Recours introduit le 3 avril 2008 - Cavankee Fishing e.a. / Commission
(Affaire T-138/08)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Cavankee Fishing Co. Ltd (Lifford, Irlande), Ocean Trawlers Limited (Killybegs, Irlande), Mullglen Limited (Balbriggan, Irlande), Eamon McHugh (Killybegs, Irlande), Joseph Doherty (Burtonport, Irlande), Brendan Gill (Lifford, Irlande), Eileen Oglesby (Burtonport, Irlande), Noel McGing (Killybegs, Irlande), Larry Murphy (Castletownbere, Irlande), Thomas Flaherty (Aran Islands, Irlande), Pauric Conneely (Claregalway, Irlande), Island Trawlers Limited (Killybegs, Irlande), Cathal Boyle (Killybegs, Irlande), Eugene Hannigan (Milford, Irlande), Peter McBride (Downings, Irlande), Hugh McBride (Downings, Irlande), Patrick Fitzpatrick (Aran Islands, Irlande), Patrick O'Malley (Galway, Irlande), Cecil Sharkey (Clogherhead, Irlande) (représentants: A. Collins, SC, N. Travers, barrister, D. Barry, solicitor)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
condamner la Commission à verser, au titre de l'indemnisation du préjudice subi par chacun des requérants, les sommes suivantes (excluant les intérêts), à propos desquelles de plus amples détails actualisés seront fournis lors de l'audience, augmentées du coût de l'emprunt:
Pélagique
Cavankee Fishing Company 2 748 276 00 EUR
Ocean Trawlers Ltd 6 740 000 00 EUR
Mullglen Ltd. 2 690 000 00 EUR
Eamon McHugh 3 036 187 00 EUR
Joseph Doherty 2 640 408 00 EUR
Brendan Gill 2 717 665 00 EUR
Eileen Oglesby 2 994 349 00 EUR
Noel McGing 2 444 000 00 EUR
Larry Murphy 4 150 000 00 EUR
Thomas Flaherty 2 140 000 00 EUR
Pauric Conneely 1 930 000 00 EUR
Polyvalent
Island Trawlers Limited 672 000 00 EUR
Cathal Boyle 651 200 00 EUR
Eugene Hannigan 125 000 00 EUR
Peter McBride 106 848 00 EUR
Hugh McBride 106 848 00 EUR
Partick Fitzpatrick 177 573 00 EUR
Patrick O'Malley
(a) "Capal Ban" 205 698 00 EUR
(b) "Capal Or" 496 800 00 EUR
Cecil Sharkey 205 697 88 EUR
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Dans la présente affaire, les requérants ont introduit un recours en responsabilité non contractuelle en raison des pertes qu'ils affirment avoir subies du fait de la décision 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, relative aux demandes présentées par les États membres
1, dans la mesure où elle a rejeté les demandes relatives aux navires des requérants présentées par l'Irlande. Cette décision a été pour partie annulée par l'arrêt du Tribunal du 13 juin 2006
2.
Pour étayer leurs prétentions, les requérants affirment que, en adoptant la décision annulée, la Commission a violé plusieurs règles supérieures de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, en méconnaissant de manière manifeste et grave les limites du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413/CE
3, comme l'a affirmé le Tribunal dans son arrêt relatif aux affaires jointes T-218/03 à T-240/03. Les requérants prétendent que la Commission a également violé le principe d'égalité de traitement, le principe de sollicitude et de bonne administration, la liberté d'exercice des activités professionnelles, et le principe de proportionnalité. Ils affirment que, dans de telles circonstances, une simple infraction au droit communautaire constitue une violation caractérisée.
Les requérants prétendent en outre qu'ils ont subi, et continuent de subir, des pertes et un préjudice importants comme conséquence directe de l'adoption par la Commission de la décision annulée, étant donné qu'ils ont dû acquérir du tonnage sur le marché afin de remplacer le tonnage de sécurité demandé mais non octroyé, et que certains d'entre eux ont également subi des pertes découlant de la diminution du nombre de jours en mer. Par conséquent, les requérants affirment que leur préjudice est réel et certain.
Aux fins de prouver le lien causal entre le comportement et le préjudice invoqué, les requérants affirment que, si la Commission n'avait pas agi de manière illégale en refusant d'examiner dûment leurs demandes de tonnage de sécurité, aucun d'entre eux n'aurait dû acquérir de tonnage supplémentaire.
____________1 - Décision C(2003) 1113 relative aux demandes reçues par la Commission d'accroître les objectifs du quatrième programme d'orientation pluriannuel (POP IV) en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48).2 - Arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, Boyle/Commission (T-218/03 à T-240/03, Rec. p. II-1699).3 - Décision du Conseil du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175, p. 27).