Language of document : ECLI:EU:T:2009:155

Affaire T-136/08

Aurelia Finance SA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Marque communautaire verbale AURELIA — Défaut de paiement de la taxe de renouvellement — Radiation de la marque à l’expiration de l’enregistrement — Requête en restitutio in integrum »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Restitutio in integrum — Conditions

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 78, § 1)

2.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Restitutio in integrum — Conditions

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 78, § 1)

1.      Aux termes de l'article 78, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, « le titulaire d'une marque communautaire […] qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d'un droit ».

Il ressort de cette disposition que la restitutio in integrum est subordonnée à deux conditions, la première étant que la partie ait agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances et, la seconde, que l'empêchement de la partie ait eu pour conséquence directe la perte d'un droit ou celle d'un moyen de recours.

Il ressort également de ladite disposition que le devoir de vigilance incombe, au premier chef, au titulaire de la marque. Ainsi, si le titulaire délègue les tâches administratives relatives au renouvellement d’une marque, il doit veiller à ce que la personne choisie présente les garanties nécessaires permettant de présumer une bonne exécution desdites tâches.

En raison de la délégation de ces tâches, la personne choisie est, tout autant que le titulaire, soumise audit devoir de vigilance. En effet, celle-ci agissant au nom et pour le compte du titulaire, ses actes doivent être considérés comme étant ceux du titulaire.

(cf. points 12-15)

2.      Les termes « toute la vigilance nécessitée par les circonstances » figurant à l'article 78, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire requièrent la mise en place d'un système de contrôle et de surveillance interne des délais qui exclut généralement le non-respect involontaire de ceux-ci, ainsi que le prévoient les directives de l'Office. Il s'ensuit que seuls des événements à caractère exceptionnel et, partant, imprévisibles selon l'expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum.

Lorsqu'une société spécialisée met en place un système informatisé de rappel des délais, la vigilance nécessitée par les circonstances requiert, premièrement, que la conception générale dudit système assure le respect des délais, deuxièmement, que ce système permette de détecter et de corriger toute erreur prévisible dans l’exécution des tâches des employés de la société spécialisée ainsi que dans le fonctionnement du système informatisé et, troisièmement, que les employés de la société spécialisée amenés à saisir les données nécessaires et à utiliser ledit système soient, de manière adéquate, formés, tenus de vérifier leurs opérations et supervisés.

À supposer même que la conception d'un système informatisé de rappel des délais assure généralement le respect des délais, des erreurs humaines de saisie d'information ne sauraient être exclues, même dans le cas où les employés feraient l'objet d'une formation adéquate et seraient soumis à des instructions et à une supervision adéquates. En effet, des erreurs humaines de saisie ne sauraient être considérées comme étant des événements à caractère exceptionnel ou imprévisibles. En conséquence, ledit système doit prévoir un mécanisme de détection et de correction de telles erreurs. Un tel mécanisme n'ayant pas été mis en place, le devoir de vigilance nécessité par les circonstances n'est pas respecté.

(cf. points 26-28)