Language of document : ECLI:EU:T:2009:417

Affaire T-137/08

BCS SpA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire consistant en une combinaison des couleurs verte et jaune — Motif absolu de refus — Caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 40/94 [devenus article 7, paragraphe 3, et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 207/2009] — Motif relatif de refus — Marque nationale antérieure non enregistrée consistant en une combinaison des couleurs verte et jaune — Article 8, paragraphe 4, et article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 [devenus article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009] — Obligation de motivation — Article 73 du règlement nº 40/94 (devenu article 75 du règlement nº 207/2009) »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Exception — Acquisition du caractère distinctif par l'usage

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b), et 3)

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Exception — Acquisition du caractère distinctif par l'usage — Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 3)

3.      Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Enregistrement contrairement à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 — Exception — Acquisition du caractère distinctif par l'usage

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, §, 1, b), et 3, et 51, § 1, a), et 2)

4.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Motivation des décisions — Objectif

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 73)

1.      Bien qu'une marque communautaire, à l'égard de laquelle le motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire existe dans toute la Communauté, doit avoir acquis un caractère distinctif par l'usage, pour être enregistrable en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du même règlement, également dans toute la Communauté, il n'est nullement exigé que les mêmes types d'éléments de preuve soient apportés pour chaque État membre.

Ainsi, l'absence de sondage d'opinion visant à évaluer la perception, par le public pertinent dans l'Union européenne, de la marque en cause n'exclut pas qu'il soit démontré qu'un signe a acquis un caractère distinctif par l'usage, cette démonstration pouvant être apportée par d'autres éléments. En effet, la réalisation d'un sondage d'opinion ne constitue pas une nécessité absolue aux fins de conclure qu'un signe a acquis un caractère distinctif par l'usage.

(cf. points 39-41)

2.      Sur un marché où les produits constituent des biens de production dont le prix est élevé et dont l'acquisition est précédée d'un processus lors duquel le consommateur s'informe attentivement sur la gamme de l'offre en comparant et en inspectant les différents modèles concurrents, il n'est pas nécessaire qu'une marque atteigne une part de marché importante pour qu'il puisse être conclu qu'elle a été gardée en mémoire par les consommateurs pertinents. Il suffit pour cela qu'il soit établi que la marque en cause a eu une présence solide et prolongée sur le marché.

(cf. points 43-44)

3.      La marque figurative représentant une combinaison des couleurs verte et jaune n'aurait pas dû être refusée à l'enregistrement en tant que marque communautaire pour « Machines de travail destinées à l'agriculture et à la sylviculture tractées, tirées ou automobiles » et « Machines de travail destinées à l'agriculture et à la sylviculture automobiles, en particulier tracteurs, petits tracteurs, motoculteurs et remorques » relevant respectivement des classes 7 et 12 au sens de l'arrangement de Nice, en raison de l'existence du motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, dans la mesure où il a été prouvé à suffisance de droit que cette marque avait acquis un caractère distinctif par l'usage au sens de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement à la date de dépôt de la demande d'enregistrement.

(cf. point 62)

4.      La motivation exigée par l'article 73 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'auteur de l'acte. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision.

Une contradiction dans la motivation d'une décision constitue une violation de l'obligation qui découle de l'article 73 du règlement nº 40/94, de nature à affecter la validité de l'acte en cause s'il est établi que, en raison de cette contradiction, le destinataire de l'acte n'est pas en mesure de connaître les motifs réels de la décision, en tout ou en partie, et que, de ce fait, le dispositif de l'acte est, en tout ou en partie, dépourvu de tout support juridique.

(cf. points 67-68)