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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Lecce (Italie) le 24 mai 2023 – ED/Ministero dell’Istruzione e del Merito et Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

(Affaire C-322/23, Lufoni 1 )

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Lecce

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : ED

Parties défenderesses : Ministero dell’Istruzione e del Merito et Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

Questions préjudicielles

La clause 4 de [l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, figurant en annexe à] la directive 1999/70/CE 1 s’oppose-t-elle à une réglementation interne telle que celle figurant aux articles 485 et 489 du décret législatif no 297/1994, à l’article 11, paragraphe 14, de la loi no 124/1999 ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 3, du décret du président de la République no 399/1988, qui prévoient que l’ancienneté avant titularisation, compte tenu dudit article 11, paragraphe 14, est prise en compte intégralement pour les quatre premières années seulement et, pour les années suivantes, est prise en compte pour deux tiers à des fins juridiques et économiques et, pour le tiers restant, à des fins seulement économiques, et cela une fois atteinte une certaine ancienneté, fixée à l’article 4, paragraphe 3, du décret du président de la République no 399/1988 ?

En tout état de cause, pour apprécier l’existence d’une discrimination au sens de la clause 4 de l’accord-cadre figurant en annexe à la directive 1999/70/CE, le juge national doit-il tenir compte de la seule ancienneté avant titularisation reconnue lors de la titularisation ou, au contraire, doit-il tenir compte de l’ensemble de la réglementation relative au traitement de cette ancienneté et, partant, tenir compte aussi des dispositions qui permettent, à un certain moment après la titularisation, de récupérer totalement l’ancienneté à des fins seulement économiques ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).