Language of document : ECLI:EU:C:2023:979

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

13 décembre 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) n° 1215/2012 – Article 7, point 1, sous b), second tiret – Compétence tant internationale que territoriale en matière contractuelle – Règlement (CE) n° 261/2004 – Demande d’indemnisation des passagers aériens pour l’annulation d’un vol – Article 5, paragraphe 1, sous c) – Article 7, paragraphe 1, sous a) – Législation nationale prévoyant d’autres fors compétents en faveur des consommateurs »

Dans l’affaire C‑319/23 [Avdzhilov] (i),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 25 mai 2023, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure engagée par

P. G.,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Piçarra, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), ainsi que des articles 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par P. G., une personne physique domiciliée dans la ville de Veliko Tarnovo (Bulgarie), aux fins de la condamnation de Wizz Air Hungary Zrt., une société de droit hongrois, à l’indemniser du préjudice résultant de l’annulation d’un vol.

 Le cadre juridique

 Le règlement (CE) no 261/2004

3        L’article 5 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1), intitulé « Annulations », énonce, à son paragraphe 1, sous c) :

« En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :

[...]

c)      ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils ne soient informés de l’annulation du vol :

i)      au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou

ii)      de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou

iii)      moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée. »

4        L’article 7 de ce règlement, intitulé « Droit à indemnisation », dispose, à son paragraphe 1, sous a) :

« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a)      250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ».

 Le règlement no 1215/2012

5        Aux termes du considérant 16 du règlement no 1215/2012 :

« Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Cet aspect est important, en particulier dans les litiges concernant les obligations non contractuelles résultant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, notamment la diffamation. »

6        La section 2 du chapitre II de ce règlement, intitulée « Compétences spéciales », contient l’article 7 de ce dernier, qui dispose, à son point 1 :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)      a)      en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

b)      aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

–        pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

–        pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c)      le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ».

7        La section 4 du chapitre II dudit règlement, intitulée « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs », contient l’article 17 de ce dernier, qui énonce, à son paragraphe 3 :

« La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

8        Le requérant au principal avait effectué une réservation pour un vol reliant Sofia (Bulgarie) à Malte, prévu pour le 31 août 2022.

9        Ce vol ayant été annulé, il a saisi le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours tendant à ce que, conformément à la relation contractuelle née avec Wizz Air Hungary, celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnisation de 250 euros au titre de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004.

10      La juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à sa compétence territoriale pour connaître du litige dont elle est saisie. Elle fait observer à cet égard que, conformément à la législation bulgare, les recours intentés par des consommateurs sont portés devant le tribunal dans le ressort duquel le consommateur a son adresse actuelle. Le consommateur au principal ayant son adresse actuelle en dehors du ressort de la juridiction de renvoi, cette dernière ne serait pas compétente pour connaître de ce litige.

11      En outre, la juridiction de renvoi précise que cette législation nationale a pour objectif tant de conférer une protection aux consommateurs, leur permettant de saisir un tribunal qui se trouve à proximité de leur résidence, que de prévenir une concentration de litiges dans les grandes villes en Bulgarie dotées d’un aéroport international.

12      Toutefois, selon une jurisprudence majoritaire des cours d’appel bulgares, les règles de compétence prévues à l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012, interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour, déterminent non seulement la compétence des tribunaux entre les États membres (la compétence internationale), mais également le tribunal compétent au sein d’un État membre (la compétence territoriale).

13      La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité d’une telle interprétation avec les articles 38 et 47 de la Charte, dans la mesure où elle aurait pour conséquence une concentration des litiges dans quelques tribunaux, situés dans des villes dotées d’aéroports internationaux, et serait ainsi susceptible de méconnaître le principe de protection juridictionnelle effective du consommateur, partie économiquement la plus faible et dont l’accès à un tribunal doit être assuré, sans délais excessifs dans le traitement de la demande.

14      Dans ces conditions, le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les règles de l’article 7, point 1, du règlement [no 1215/2012] et du règlement [no 261/2004], lues en combinaison avec les articles 38 et 47 de la [Charte], doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles régissent uniquement la compétence internationale des juridictions, ou en ce sens qu’elles déterminent aussi bien la compétence internationale que les règles de compétence territoriale en vertu du droit procédural interne, alors même qu’il existe une législation nationale dont la teneur est différente ? »

 Sur la question préjudicielle

15      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment, lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, décider, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée.

16      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

17      Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsque cette disposition est applicable, une juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir une indemnisation sur le fondement du règlement no 261/2004 doit apprécier sa compétence tant internationale que territoriale au regard de cette disposition, nonobstant l’éventuelle existence, dans la législation nationale, d’autres fors compétents en faveur des consommateurs.

18      À titre liminaire, il convient de relever que, s’agissant de la compétence pour connaître de prétentions fondées notamment sur les articles 5 et 7 du règlement no 261/2004, telles que celles en cause au principal, la Cour a déjà précisé que la juridiction de renvoi doit vérifier, pour connaître du litige dont elle est saisie, sa propre compétence conformément au règlement no 1215/2012 (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, Guaitoli e.a., C‑213/18, EU:C:2019:927, point 37).

19      En outre, bien que les dispositions de la section 4 du chapitre II de ce dernier règlement, relative à la « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs », établissent une règle de compétence spéciale en faveur des consommateurs, et un passager aérien étant susceptible d’être considéré comme un consommateur, il convient de relever que l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement énonce que cette section « ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement » (arrêts du 11 avril 2019, Ryanair, C‑464/18, EU:C:2019:311, point 28, ainsi que du 7 novembre 2019, Guaitoli e.a., C‑213/18, EU:C:2019:927, point 41).

20      Dès lors que rien dans la décision de renvoi ne permet d’établir que le contrat en cause au principal combinerait voyage et hébergement, il s’ensuit qu’un passager aérien, tel que P. G., qui a acheté non pas un voyage à forfait, mais un simple billet d’avion pour un vol, ne saurait se prévaloir des règles de compétence spéciale relatives aux contrats conclus par les consommateurs contenues dans le même règlement (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Ryanair, C‑464/18, EU:C:2019:311, point 29).

21      Sous le bénéfice de ces considérations liminaires, il convient de relever que, aux termes de l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012, en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Aux fins de l’application de cette disposition, l’article 7, point 1, sous b), second tiret, de ce règlement précise que, sauf convention contraire, s’agissant de la fourniture de services, ce lieu est le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

22      La règle de compétence spéciale en matière contractuelle ainsi énoncée à l’article 7, point 1, dudit règlement est motivée par l’existence d’un lien de rattachement étroit entre le contrat et le tribunal appelé à en connaître. Ainsi, en application de ladite règle, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, ce tribunal étant présumé avoir un lien de rattachement étroit avec le contrat (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, Guaitoli e.a., C‑213/18, EU:C:2019:927, points 39 et 40 ainsi que jurisprudence citée).

23      Dans le domaine particulier des transports aériens, il ressort de la jurisprudence de la Cour, d’une part, que la règle de compétence spéciale en matière de fourniture de services, prévue à l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du même règlement, désigne comme étant compétente pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur un contrat de transport aérien de personnes, au choix du demandeur, la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans ce contrat de transport (arrêt du 7 novembre 2019, Guaitoli e.a., C‑213/18, EU:C:2019:927, point 42 ainsi que jurisprudence citée).

24      D’autre part, la Cour a jugé que chacun de ces deux lieux présente un lien suffisant de proximité avec les éléments matériels du litige et, partant, assure le rattachement étroit, voulu par les règles de compétence spéciale énoncées à l’article 7, point 1, du règlement n° 1215/2012, entre le contrat et la juridiction compétente. Par conséquent, une telle faculté de choix reconnue au demandeur satisfait aux exigences de proximité et de prévisibilité rappelées au considérant 16 de ce règlement, dans la mesure où elle permet tant au demandeur qu’au défendeur d’identifier facilement les juridictions susceptibles d’être saisies (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2009, Rehder, C‑204/08, EU:C:2009:439, points 44 et 45, ainsi que ordonnance du 13 février 2020, flightright, C‑606/19, EU:C:2020:101, points 31 et 32).

25      S’agissant, plus particulièrement, de la question de savoir si la règle de compétence spéciale énoncée à l’article 7, point 1, dudit règlement détermine la compétence territoriale, il découle du libellé de cette disposition que le défendeur peut être attrait devant la juridiction du « lieu » d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Il en résulte que ladite disposition a vocation à désigner directement une juridiction précise au sein d’un État membre, sans opérer de renvoi aux règles de répartition de la compétence territoriale en vigueur dans ce dernier, et donc à déterminer non seulement la compétence internationale, mais aussi la compétence territoriale de ladite juridiction, dans les hypothèses couvertes par la même disposition (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2022, Allianz Elementar Versicherung, C‑652/20, EU:C:2022:514, points 37 à 39).

26      L’interprétation retenue au point précèdent de la présente ordonnance est confortée par l’objectif poursuivi à l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012, ce dernier visant en effet à unifier les règles de conflit de juridictions et, partant, à désigner directement le for compétent sans renvoyer aux règles internes des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2007, Color Drack, C‑386/05, EU:C:2007:262, point 30).

27      Par ailleurs, dès lors qu’un litige présentant un élément d’extranéité entre dans le champ d’application matériel du règlement no 1215/2012 et que le défendeur a son domicile sur le territoire d’un État membre, les règles uniformes de compétence prévues par ce règlement doivent prévaloir sur les règles nationales de compétence, indépendamment du point de savoir si ces dernières règles s’avèrent être plus avantageuses pour le consommateur, en tant que partie faible au contrat (voir, par analogie, arrêt du 25 février 2021, Markt24, C‑804/19, EU:C:2021:134, points 32 et 35).

28      Cette interprétation ne saurait être infirmée par la circonstance, évoquée par la juridiction de renvoi, que l’application des règles de compétence prévues à l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012 serait susceptible d’engendrer une concentration des litiges dans quelques tribunaux, situés dans des villes dotées d’aéroports internationaux, en méconnaissance notamment de l’article 47 de la Charte. En effet, il suffit de relever, compte tenu notamment des considérations exposées aux points 21 à 27 de la présente ordonnance, qu’une telle circonstance, à la supposer avérée, ne serait pas de nature à priver le passager aérien qui formule une demande d’indemnisation sur le fondement du règlement no 261/2004 du droit à un recours effectif devant un tribunal reconnu à l’article 47 de la Charte.

29      Partant, dans les hypothèses couvertes par l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012, la juridiction de renvoi est tenue d’apprécier sa compétence tant internationale que territoriale directement au regard de cet article et, plus particulièrement, du point 1, sous b), second tiret, de celui-ci, dès lors qu’il s’agit, en l’occurrence, de la fourniture de services, sans avoir égard aux autres fors compétents éventuellement désignés par la législation nationale en faveur des consommateurs.

30      Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsque cette disposition est applicable, une juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir une indemnisation sur le fondement du règlement no 261/2004 doit apprécier sa compétence tant internationale que territoriale au regard de cette disposition, nonobstant l’éventuelle existence, dans la législation nationale, d’autres fors compétents en faveur des consommateurs.

 Sur les dépens

31      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

doit être interprété en ce sens que :

lorsque cette disposition est applicable, une juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir une indemnisation sur le fondement du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit apprécier sa compétence tant internationale que territoriale au regard de cette disposition, nonobstant l’éventuelle existence, dans la législation nationale, d’autres fors compétents en faveur des consommateurs.

Signatures


*      Langue de procédure : le bulgare.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.