Language of document : ECLI:EU:C:2023:979





Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 décembre 2023 –
[Avdzhilov] (i)

(affaire C319/23)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 1, sous b), second tiret – Compétence tant internationale que territoriale en matière contractuelle – Règlement (CE) no 261/2004 – Demande d’indemnisation des passagers aériens pour l’annulation d’un vol – Article 5, paragraphe 1, sous c) – Article 7, paragraphe 1, sous a) – Législation nationale prévoyant d’autres fors compétents en faveur des consommateurs »

Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement n o 1215/2012 – Compétences spéciales – Compétence en matière contractuelle – Juridiction saisie d’une action fondée sur le règlement n o 261/2004 – Portée – Attribution tant de la compétence internationale que de la compétence territoriale – Législation nationale prévoyant d’autres fors compétents en faveur des consommateurs – Inapplicabilité

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlements du Parlement européen et du Conseil no 261/2004 et no 1215/2012, considérant 16 et art. 7, point 1, b), second tiret]

(voir points 25-30 et disp.)

Dispositif

L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

doit être interprété en ce sens que :

lorsque cette disposition est applicable, une juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir une indemnisation sur le fondement du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit apprécier sa compétence tant internationale que territoriale au regard de cette disposition, nonobstant l’éventuelle existence, dans la législation nationale, d’autres fors compétents en faveur des consommateurs.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.