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Recours introduit le 24 décembre 2009 - TF1 e.a./Commission

(Affaire T-520/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Télévision française 1 (TF1) (Boulogne Billancourt, France), Métropole télévision (M6) (Neuilly-sur-Seine, France), Canal + SA (Issy-Les-Moulineaux, France) (représentants : J.-P. Hordies et C. Smits, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision rendue par la Commission européenne en date du 1er septembre 2009 dans l'affaire Aide d'État C 27/09 (ex N 34/A/09 & N 34/B/09) - Subvention budgétaire en faveur de France Télévisions (2010-2012) en ce qu'elle décide de considérer la subvention budgétaire notifiée d'un montant de 450 millions EUR pour 2009, au profit de France Télévisions, comme compatible avec le traité CE, au titre de son article 86, paragraphe 2 ;

condamner la Commission à ouvrir la procédure formelle d'examen de l'aide, prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE ;

condamner la Commission aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours tend à l'annulation de la décision C(2009)6693 final, du 1er septembre 2009, rendue par la Commission, à l'issue de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 3, CE (devenu article 108 TFUE), par laquelle la Commission avait considéré une subvention budgétaire, d'un montant maximal de 450 millions d'euros pour 2009 en faveur de France Télévisions, compatible avec le marché commun. Les requérantes demandent dans ce contexte l'ouverture de la procédure formelle d'examen conformément à l'article 108, paragraphe 2, TFUE.

Au soutien de leur demande, les requérantes invoquent un moyen unique tiré de ce qu'il existait des difficultés sérieuses face auxquelles la Commission était tenue d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88 paragraphe 2, CE (devenu article 108, paragraphe 2, TFUE) et d'inviter les parties intéressées à lui communiquer leurs observations.

Les requérantes invoquent l'existence d'indices de difficultés sérieuses résultant, d'une part, des circonstances de la procédure préliminaire d'examen et, d'autre part, du contenu de la décision attaquée.

La durée excessive de la procédure d'examen préliminaire, le déroulement de la procédure et l'importance de la dotation litigieuse seraient de nature à révéler l'existence d'indices de difficultés sérieuses relevant des circonstances de la procédure d'examen préliminaire.

L'existence d'indices de difficultés sérieuses relevant du contenu de la décision attaquée reposerait sur deux éléments. Elle résulterait d'une part, du niveau d'information insuffisant, voire des informations inexactes, dont la Commission aurait disposé au moment de la décision attaquée et d'autre part, de l'impossibilité pour la Commission de conclure à la compatibilité de l'aide sans une analyse approfondie, compte tenu des risques structurels de surcompensation en l'espèce.

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