Language of document : ECLI:EU:T:2008:592

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

17 décembre 2008(*)

« Clause compromissoire – Contrat de concours financier conclu dans le cadre d’un programme spécifique dans le domaine des applications télématiques d’intérêt commun – Projet Encata – Remboursement de sommes avancées – Intérêts de retard – Procédure par défaut »

Dans l’affaire T‑174/08,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Afonso, en qualité d’agent,

partie requérante,

contre

Cooperação e Desenvolvimento Regional, SA, établie à Setúbal (Portugal),

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours au titre de l’article 238 CE, visant à obtenir la condamnation de la défenderesse à rembourser une partie du montant de l’avance versée par la Communauté européenne, majorée des intérêts de retard, dans le cadre du contrat SU 1001 (SU) Encata,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la procédure écrite,

rend le présent

Arrêt

 Cadre contractuel

 Contrat Encata

1        Le 30 décembre 1995, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a signé avec douze contractants, dont la défenderesse, Cooperação e Desenvolvimento Regional, SA, le contrat SU 1001 (SU) Encata (ci-après le « contrat »).

2        Le contrat prévoyait la mise en œuvre du projet « European Network of Centres for the Advancement of Telematics in Urban and Rural Areas » (Réseau européen de centres visant à la progression de la télématique dans les zones urbaines et rurales), qui s’inscrit dans le cadre d’un programme spécifique de recherche et de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine des applications télématiques d’intérêt commun.

3        Le contrat, rédigé en anglais, est, en vertu de son article 10, régi par le droit irlandais. Son annexe I décrit le programme de travail (ci-après le « programme de travail ») alors que l’annexe II énonce les conditions générales dudit contrat (ci-après les « conditions générales »).

4        Les contractants étaient, en vertu de l’article 1.1 du contrat, tenus d’exécuter le contrat conjointement et solidairement envers la Commission pour ce qui concerne les travaux énoncés dans le programme de travail.

5        Conformément à l’article 2.1 du contrat, le projet devait durer 18 mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la dernière signature, à savoir, en l’espèce, le 1er janvier 1996.

6        En vertu de l’article 3.1 du contrat, les coûts éligibles estimés du projet étaient de 4 780 900 écus.

7        L’article 3.2 du contrat prévoyait que la Commission devait contribuer au financement du projet à hauteur de 50 % des coûts éligibles, à concurrence d’un montant maximal de 2 271 354 écus.

8        Aux termes de l’article 4.1 du contrat, le versement de la contribution de la Commission devait s’effectuer comme suit :

–        une avance initiale de 1 135 677 écus dans les deux mois suivant la dernière signature des parties contractantes ;

–        des paiements périodiques, à effectuer dans les deux mois suivant l’approbation des différents rapports d’avancement périodiques et des relevés des coûts correspondants. L’avance et les paiements périodiques cumulés ne devaient pas excéder 90 % de la contribution maximale de la Commission pour le projet ;

–        le solde de la contribution totale due (une retenue de 10 %), à verser dans les deux mois suivant l’approbation du dernier rapport, document ou autre élément livrable du projet visé dans le programme de travail et du relevé des coûts pour la période finale visé à l’article 5.2 du contrat.

9        L’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (JO L 162, p. 1), a eu pour conséquence, par application de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, le remplacement de toute référence à l’écu par une référence à l’euro au taux d’un euro pour un écu.

10      Selon l’article 9.2.2 du contrat, tous les paiements dus par la Commission devaient être effectués au coordinateur du projet, Shannon Free Airport Development Co. (ci-après le « coordinateur »), qui devait transférer immédiatement le montant approprié à chaque contractant.

11      Conformément à l’article 23.2 des conditions générales, tous les versements effectués par la Commission étaient considérés comme des avances jusqu’à l’approbation des éléments livrables du projet ou, à défaut, jusqu’à l’approbation du rapport final.

12      En vertu de l’article 23.3 des conditions générales, les contractants s’engageaient, au cas où la contribution financière totale due par la Commission pour le projet serait inférieure au montant total des versements effectués par celle-ci, à lui rembourser immédiatement la différence.

13      L’article 7 des conditions générales prévoyait que le Tribunal et, en cas de pourvoi, la Cour étaient seuls compétents pour connaître des litiges entre la Commission et les contractants relatifs à la validité, à l’application et à l’interprétation de ce contrat.

 Avenants au contrat Encata

14      Le 25 septembre 1997, les parties au contrat ont conclu un premier avenant à celui-ci. Cet avenant a porté la durée du projet à 36 mois, toujours à compter du 1er janvier 1996. Les coûts éligibles estimés du projet ont en outre été portés à 8 447 800 écus. Par ailleurs, la contribution de la Commission a été élevée à 4 000 000 écus. Enfin, l’avance initiale a été portée à 2 000 000 écus.

15      Le 29 juin 1998, les parties ont conclu un second avenant au contrat. Celui-ci a ramené la durée du projet à 30 mois, la date de commencement du 1er janvier 1996 étant maintenue. Les coûts éligibles estimés du projet ont en outre été réduits à 6 745 300 écus. Par ailleurs, la contribution de la Commission a été ramenée à 3 200 600 écus. Enfin, l’avance initiale a été réduite à 1 600 300 écus.

 Antécédents du litige

16      Le 18 janvier 1996, la Commission a versé au coordinateur, conformément à l’article 4.1 du contrat, un montant de 1 135 677 écus à titre d’avance.

17      Le 25 septembre 1997, la Commission a versé au coordinateur un montant de 864 323 écus, également à titre d’avance, conformément à l’article 4.1 du contrat tel que modifié par le premier avenant.

18      Les coûts finaux du projet approuvés par la Commission ayant été inférieurs aux montants qui avaient déjà été versés par celle-ci au titre de l’avance, la Commission a demandé au coordinateur, conformément à l’article 23.3 des conditions générales, de restituer les montants excédentaires de l’avance versée aux contractants.

19      Par lettre du 11 janvier 2000, le coordinateur a informé la Commission que, notamment, la défenderesse n’avait pas procédé au remboursement de sa quote-part du montant trop perçu de l’avance. Il ressort du tableau annexé à cette lettre que, selon le coordinateur, la défenderesse aurait dû rembourser 72 423,92 euros, correspondant à la différence entre les coûts acceptés, à savoir 130 734,48 euros, et l’avance qui lui avait été versée, à savoir 203 158,40 euros.

20      Après avoir vérifié et corrigé les montants dus par la défenderesse, la Commission a adressé à cette dernière, le 5 décembre 2000, la note de débit n° 3240208222, demandant le remboursement de 63 349,27 euros, à échéance du 31 janvier 2001.

21      Par lettres des 8 juin et 8 septembre 2001 ainsi que du 8 février 2002, la Commission a de nouveau demandé à la défenderesse de procéder au remboursement de 63 349,27 euros.

22      Par lettre du 26 février 2002, la défenderesse a informé la Commission qu’elle était soucieuse de régulariser la situation et que, par conséquent, elle assumait sa dette. Toutefois, en raison notamment de difficultés financières, elle demandait à la Commission de lui accorder une prolongation du délai imparti pour le remboursement de cette dette ainsi que d’échelonner ledit remboursement.

23      La défenderesse s’est engagée, par télécopie du 15 mars 2002 à communiquer à la Commission, au plus tard le 22 mars 2002, une proposition de plan de paiement de sa dette. Faisant suite à cet engagement, la défenderesse a présenté, par télécopie du 16 avril 2002, une proposition de paiement échelonné consistant en quatre tranches semestrielles de 14 963,94 euros chacune, le premier versement devant être effectué à la fin du premier semestre de 2002.

24      Par télécopie du 7 mai 2002, la Commission a informé la défenderesse qu’elle prenait note de son souhait de régler sa dette en quatre tranches semestrielles de 15 837,31 euros chacune, les versements devant être effectués, respectivement, le 30 juin, le 31 décembre 2002, le 30 juin et le 31 décembre 2003. La Commission précisait également, d’une part, que des intérêts aux taux appliqués par la Banque centrale européenne (BCE), majorés d’un point et demi, seraient calculés à compter de la date d’échéance du 31 janvier 2001 et, d’autre part, qu’une garantie bancaire couvrant la totalité de la somme due, y compris les intérêts, devrait être fournie.

25      La défenderesse a indiqué à la Commission, par lettre du 5 juillet 2002, qu’il ne lui serait pas possible de fournir immédiatement la garantie bancaire exigée. Elle réaffirmait cependant son intention de payer les deux tranches accumulées pendant l’année en cours, d’obtenir ladite garantie bancaire et de procéder aux paiements restants.

26      La Commission a, par télécopie du 23 juillet 2002 adressée à la défenderesse, constaté qu’aucun paiement de sa part n’avait été effectué et l’a invitée à l’informer des suites qu’elle entendait donner.

27      Par lettre du 13 janvier 2003, la Commission a demandé à la défenderesse de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre, au paiement de la somme de 63 349,27 euros.

28      Par télécopie du 21 janvier 2003, la défenderesse a demandé un délai de trois mois, jusqu’à la fin du mois de mars 2003, pour procéder au paiement de la somme due.

29      Par lettre du 3 février 2003, la Commission a accepté d’accorder à la défenderesse le délai de paiement demandé à condition, d’une part, qu’elle accepte que sa dette produise des intérêts à compter de la date d’échéance figurant sur la note de débit et, d’autre part, qu’elle fournisse une garantie bancaire couvrant la totalité de sa dette, intérêts compris.

30      Par lettre du 8 juillet 2004, la Commission a mis en demeure la défenderesse de payer immédiatement la somme de 63 349,27 euros, majorée des intérêts dus à compter du jour suivant la date d’échéance figurant sur la note de débit, qui s’élevaient, à la date du 20 juillet 2004, à 15 788,96 euros.

31      Par lettre du 22 novembre 2005, la Commission a constaté que, en dépit du fait que, dans ses courriers du 5 juillet 2002 et du 21 janvier 2003, la défenderesse avait exprimé son intention de payer le montant dû, s’élevant à 86 432,99 euros (correspondant à 63 349,27 euros majorés de 23 083,72 euros d’intérêts calculés à la date du 9 décembre 2005), celui-ci n’avait toujours pas été remboursé. La Commission informait également la défenderesse qu’elle était en contact avec des avocats portugais afin d’obtenir le paiement de cette somme par voie judiciaire. Elle précisait néanmoins que la défenderesse pourrait éviter les coûts supplémentaires découlant de cette procédure si elle procédait au paiement immédiat de la somme due soit dans sa totalité au plus tard le 9 décembre 2005, soit en deux versements, le premier de 43 216,50 euros, le 9 décembre 2005, et le second de 43 520,50 euros, le 9 janvier 2006. Dans cette dernière hypothèse, la défenderesse devait fournir la preuve de la constitution d’une garantie bancaire.

32      Par courrier électronique du 5 juillet et par lettre du 6 juillet 2007, la Commission a de nouveau demandé à la défenderesse de procéder au paiement immédiat des sommes dues.

33      Par courrier électronique du 9 juillet 2007, la défenderesse s’est engagée à acquitter sa dette dans les plus brefs délais, au plus tard au dernier trimestre de 2007.

34      Par lettre du 23 août 2007, la défenderesse a proposé de restituer le montant qu’elle devait à la Commission moyennant un échelonnement en six paiements semestriels et la constitution d’une garantie bancaire correspondant au montant dû avant la deuxième échéance.

35      Cette nouvelle proposition de paiement échelonné a été rejetée par la Commission, par lettre du 21 septembre 2007. La Commission a ainsi fait valoir qu’il était inacceptable que, en dépit des multiples promesses de remboursement faites au fil des années, aucun paiement n’ait été effectué. En outre, la transmission de ladite proposition n’ayant pas été précédée ou accompagnée d’un paiement partiel, contrairement à ce que la défenderesse avait indiqué en juillet 2007, la Commission a estimé qu’elle ne saurait être considérée comme étant crédible. Elle indiquait enfin qu’une action judiciaire serait prochainement introduite devant le Tribunal.

 Procédure et conclusions de la Commission

36      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2008, la Commission a introduit le présent recours au titre de l’article 238 CE.

37      La défenderesse n’ayant pas produit de mémoire en défense dans le délai qui lui était imparti, la Commission a, le 24 septembre 2008, demandé au Tribunal de lui adjuger ses conclusions, conformément à l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

38      À cet égard, il convient effectivement de constater que, bien que la requête et la demande de la Commission de statuer par défaut lui aient été régulièrement notifiées, la défenderesse n’a pas produit de mémoire en défense. Le Tribunal doit, dès lors, statuer par défaut. La recevabilité du recours ne faisant aucun doute et les formalités ayant été régulièrement accomplies, il lui appartient, conformément à l’article 122, paragraphe 2, du règlement de procédure, de vérifier si les conclusions de la requérante paraissent fondées.

39      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la défenderesse à lui restituer le montant en principal de 63 349,27 euros, majoré du montant de 28 940,70 euros correspondant aux intérêts de retard échus au 5 mai 2008 ;

–        condamner la défenderesse à payer les intérêts à échoir entre le 6 mai 2008 et la date du paiement intégral de la dette, à concurrence de 10,91 euros par jour ;

–        condamner la défenderesse aux dépens.

 En droit

 Sur le remboursement d’une partie de l’avance

 Arguments de la Commission

40      La Commission fait valoir que la défenderesse n’a jamais nié qu’elle était tenue de lui restituer le montant de 63 349,27 euros, majoré des intérêts de retard, sur les avances qu’elle avait perçues dans le cadre du contrat. Elle aurait au contraire reconnu la dette en cause à de multiples reprises et aurait affirmé son intention de s’en acquitter le plus rapidement possible, notamment dans ses courriers des 9 juillet et 23 août 2007.

41      À cet égard, la Commission souligne qu’elle a, au fil des années, régulièrement rappelé à la défenderesse l’existence de sa dette et lui a adressé de multiples demandes de paiement. Cependant, au jour de l’introduction du présent recours, la défenderesse n’aurait pas effectué le moindre paiement, même partiel, de la dette en principal ou des intérêts, en dépit des promesses répétées formulées à ce sujet par ses dirigeants. Bien qu’elle estime avoir manifesté la plus grande compréhension pour les difficultés financières invoquées par la défenderesse, la Commission considère que cette situation ne saurait se prolonger indéfiniment.

42      La Commission estime donc que la défenderesse doit lui restituer la somme de 63 349,27 euros, correspondant au montant de la dette en principal.

 Appréciation du Tribunal

43      Aux termes de l’article 23.3 des conditions générales, les contractants s’étaient engagés, au cas où la contribution financière totale due pour le projet serait inférieure au montant total des versements effectués, à rembourser immédiatement la différence à la Commission.

44      En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’il ressort du dossier que la Commission a adressé à la défenderesse, le 5 décembre 2000, une note de débit demandant le remboursement de 63 349,27 euros. Cette somme correspond, selon la Commission, au trop-perçu par la défenderesse dans le cadre du contrat.

45      Il y a lieu ensuite de constater qu’aucun élément du dossier ne démontre que la défenderesse aurait contesté ladite note de débit ou les multiples rappels subséquents que la Commission lui a adressés. Il ressort au contraire des éléments de preuve fournis par la Commission que la défenderesse a assumé cette dette (voir point 22 ci‑dessus) et qu’elle s’est engagée, à plusieurs reprises, à l’acquitter, moyennant le cas échéant un échelonnement ou un report du paiement (voir points 22, 23, 25, 28, 33, 34 ci‑dessus). Toutefois, selon les affirmations de la Commission, la défenderesse n’a pas remboursé les sommes dues.

46      Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission en ce qui concerne le remboursement du trop-perçu de 63 349,27 euros.

 Sur les intérêts

 Arguments de la Commission

47      La Commission rappelle que la note de débit du 5 décembre 2000 indiquait que, en cas de non-paiement au 31 janvier 2001, seraient exigés des intérêts de retard au taux « EUR » applicable en janvier 2001, majoré d’un point et demi. À cet égard, elle fait valoir que, lorsque le contrat conclu entre les parties ne contient pas de clause sur le taux d’intérêt applicable, il est possible d’appliquer le taux d’intérêt prévu dans la réglementation communautaire (arrêt de la Cour du 12 mai 2005, Commission/Huhtamaki Dourdan, C‑315/03, non publié au Recueil, points 47 à 50). Selon la Commission, il y a donc lieu d’appliquer le taux d’intérêt indiqué dans la note de débit, à savoir celui appliqué par la BCE à ses principales opérations de refinancement, en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi. L’application de ce taux découlerait de l’article 94 du règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93 de la Commission, du 9 décembre 1993, portant modalités d’exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977 (JO L 315, p. 1), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.

48      Quant aux dispositions de l’article 71, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1) et de l’article 86, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1605/2002 (JO L 357, p. 1), qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, la Commission relève qu’il ressort de la jurisprudence qu’elles ne sont pas applicables aux créances résultant de contrats conclus avant leur entrée en vigueur, comme en l’espèce.

49      La Commission souligne que le taux d’intérêt qu’elle demande en l’espèce, à savoir 4,79 %, majoré d’un point et demi, est, en tout état de cause, inférieur à celui qui résulterait de l’application de la législation irlandaise.

50      Partant, constatant que l’obligation de payer des intérêts de retard sur le remboursement du montant en principal de 63 349,27 euros a pris naissance le 31 janvier 2001, la Commission estime que la somme des intérêts dus s’établissait, au 5 mai 2008, à 28 940,70 euros. Elle ajoute également que les intérêts de retard sont dus à compter du jour de calendrier suivant la date d’échéance, fixé dans la note de débit, jusqu’au jour de calendrier du remboursement intégral de la dette.

 Appréciation du Tribunal

51      Dans la note de débit du 5 décembre 2000, la Commission a indiqué que celle-ci était payable à l’échéance du 31 janvier 2001 et que, après cette date, des intérêts de retard seraient dus au taux « EUR » applicable en janvier 2001, majoré d’un point et demi.

52      Il convient toutefois de constater que l’article 23.3 des conditions générales ne prévoit pas que le remboursement du trop‑perçu versé par la Commission à la défenderesse soit majoré d’intérêts de retard.

53      À défaut d’intérêts conventionnels, et dans la mesure où le contrat est régi par le droit irlandais, il y a lieu d’appliquer l’article 22, paragraphe 1, du Courts Act, 1981, qui dispose que, lorsqu’une juridiction ordonne à une personne, dans le cadre d’une procédure, de payer une somme d’argent, le juge compétent peut également, s’il l’estime opportun, ordonner à cette personne de payer des intérêts au taux annuel en vigueur à l’époque considérée, fixé à l’article 26 du Debtors (Ireland) Act, 1840. Ces intérêts portent sur tout ou partie du principal et couvrent tout ou partie de la période courant de la naissance de la cause de l’action en justice jusqu’à la date du jugement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 juillet 2004, Commission/Trendsoft, C‑127/03, non publié au Recueil, point 31). À cet égard, il convient de relever que, selon l’article 26 du Debtors (Ireland) Act, 1840, tel que modifié, conformément à l’article 20 du Courts Act, 1981, par le point 3 du Courts Act, 1981 (Interest on Judgment Debts) Order 1989, toute créance constatée par jugement et n’ayant pas été reconnue ou recouvrée, due à titre de clause pénale en garantie du principal et des intérêts, produira des intérêts au taux annuel de 8 %.

54      Cependant, dans le cas d’espèce, la Commission n’a pas, au soutien de ses conclusions tendant au paiement d’intérêts de retard, fait état de disposition pertinente du droit irlandais. Elle se borne en effet à faire référence à sa note de débit du 5 décembre 2000 fixant la date d’échéance du paiement au 31 janvier 2001 et indiquant que, à défaut d’un tel paiement à cette date, des intérêts de retard seraient portés à son compte, ainsi qu’au taux d’intérêt résultant des dispositions communautaires pertinentes. Néanmoins, dans la mesure où la défenderesse n’a ni contesté devoir rembourser à la Commission le trop‑perçu de 63 349,27 euros et les intérêts y afférents ni effectué de remboursement, il y a lieu, en application des dispositions pertinentes du droit irlandais, de la condamner à payer des intérêts de retard.

55      Quant à l’arrêt Commission/Huhtamaki Dourdan, précité, invoqué par la Commission au soutien de sa demande d’application du taux résultant des dispositions communautaires, et notamment du règlement n° 3418/93, il convient de relever que, dans cet arrêt, la Cour a appliqué un tel taux en raison de la volonté commune des parties d’appliquer un taux d’intérêt déterminé selon une méthode différente de celle établie par les règles françaises relatives aux intérêts au taux légal prévues à l’article 1153 du code civil, qui auraient sinon été applicables (arrêt Commission/Huhtamaki Dourdan, précité, points 48 et 50). Or, force est de constater que, en l’espèce, les parties n’ont pas exprimé de volonté commune de déterminer un taux d’intérêt selon une méthode particulière.

56      Il convient néanmoins de relever que la Commission demande l’application d’un taux d’intérêt de 6,29 %, ce dernier correspondant au taux appliqué par la BCE à ses principales opérations de refinancement, en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance et tel que publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO 2001, C 1, p. 5), majoré d’un point et demi.

57      Dans la mesure où, pour la période comprise entre le 31 janvier 2001 et la date du présent arrêt, le taux des intérêts demandés par la Commission est, comme celle-ci l’a d’ailleurs reconnu, inférieur à celui fixé par le droit irlandais, il y a lieu de faire droit aux conclusions de cette dernière sur ce point (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Commission/Trendsoft, précité, point 35, et du 24 février 2005, Commission/Implants, C‑279/03, non publié au Recueil, point 34).

58      En outre, pour la période allant de la date du présent arrêt à la date du complet paiement de la dette, la défenderesse doit être condamnée à payer à la Commission des intérêts calculés conformément à la loi irlandaise, soit actuellement l’article 26 du Debtors (Ireland) Act, 1840, tel que modifié, dans la limite d’un taux de 6,29 % l’an.

59      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la défenderesse doit être condamnée à rembourser à la Commission la somme de 63 349,27 euros, majorée des intérêts de retard :

–        au taux de 6,29 % l’an à compter du 31 janvier 2001 et jusqu’à la date du présent arrêt ;

–        au taux annuel appliqué en vertu de la loi irlandaise, soit actuellement l’article 26 du Debtors (Ireland) Act, 1840, modifié, dans la limite d’un taux de 6,29 % l’an, à compter du présent arrêt et jusqu’à l’apurement complet de la dette.

 Sur les dépens

60      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Cooperação e Desenvolvimento Regional, SA est condamnée à rembourser à la Commission des Communautés européennes la somme de 63 349,27 euros, majorée des intérêts de retard :

–        au taux de 6,29 % l’an à compter du 31 janvier 2001 et jusqu’à la date du présent arrêt ;

–        au taux annuel appliqué en vertu de la loi irlandaise, soit actuellement l’article 26 du Debtors (Ireland) Act, 1840, modifié, dans la limite d’un taux de 6,29 % l’an, à compter du présent arrêt et jusqu’à l’apurement complet de la dette.

2)      Cooperação e Desenvolvimento Regional est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Signatures


* Langue de procédure : le portugais.