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Recours introduit le 14 mars 2008 - Atlantean / Commission

(Affaire T-125/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Atlantean Ltd (Killybegs, Irlande) (représentants: M. Fraser, solicitor, G. Hogan, E. Regan et C. Toland, barristers)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

condamner la défenderesse à réparer le préjudice causé à la requérante par la décision 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, dans la mesure où cette dernière a illégalement rejeté la demande de l'Irlande visant à obtenir une augmentation de la capacité du navire MFV Atlantean, ledit préjudice se montant à 7 419 522 euros, sous réserve de mise à jour pendant la procédure, augmentés des intérêts dus à compter du 4 avril 2003 et jusqu'au règlement final, ainsi que des intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement, après le prononcé de l'arrêt, de l'indemnité accordée;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le cadre de la présente affaire, la requérante a introduit un recours en responsabilité non contractuelle en raison des pertes qu'elle affirme avoir subies du fait de la décision 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, rejetant la demande de l'Irlande visant à obtenir une augmentation de la capacité du navire Atlantean de la requérante, dans le cadre du quatrième programme d'orientation pluriannuel (POP IV), applicable aux améliorations apportées à la sécurité, à la navigation en mer, à l'hygiène, à la qualité des produits et aux conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à douze mètres1. Cette décision a été annulée par l'arrêt du Tribunal du 13 juin 2006 pour autant qu'elle s'appliquait au navire Atlantean de la requérante2.

À l'appui de son recours, la requérante soutient que, en adoptant la décision annulée, la Commission a violé plusieurs règles supérieures de droit: non seulement elle ne disposait pas de la compétence pour adopter la décision, ainsi que le Tribunal l'a constaté dans son arrêt, mais elle a également violé le principe de sécurité juridique, le principe de protection de la confiance légitime, le principe de non-rétroactivité, le principe de non-discrimination, le principe de proportionnalité, l'obligation de motivation prévue à l'article 253 CE, le droit de la requérante d'être entendue, et elle a commis un détournement de pouvoir. La requérante prétend également que la Commission a méconnu de manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d'appréciation. Elle affirme que, dans de telles circonstances, une simple infraction au droit communautaire constitue une violation caractérisée.

La requérante prétend en outre qu'elle a subi, et continue de subir, des pertes et un préjudice importants comme conséquence directe de l'adoption par la Commission de la décision annulée, puisqu'elle a dû acquérir une capacité de remplacement polyvalente supplémentaire. Par conséquent, la requérante affirme que son préjudice est réel et certain.

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1 - JO L 90, p. 48.

2 - Arrêt du 13 juin 2006, Atlantean/Commission (T-192/03, Rec. p. II-42).