Language of document : ECLI:EU:T:2008:220

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

24 juin 2008(*)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-127/08,

Przedsiębiorstwo Handlowe « Kaskat » sp. z o.o., établie à Gorzów Wielkopolski (Pologne), représentée par Me D. Stępkowski, avocat,

partie requérante,

contre

République de Pologne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation, pour violation de l’article 43 CE, d’un arrêt rendu en cassation par le Naczelny Sąd Administracyjny dans le cadre d’une procédure entamée par la partie requérante visant à obtenir l’annulation de certaines décisions individuelles des autorités fiscales polonaises relatives à l’imposition de ses revenus,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président (rapporteur), M. F. Dehousse et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mars 2008, la partie requérante a introduit le présent recours contre la République de Pologne.

2        Elle estime que le Naczelny Sąd Administracyjny a violé l’article 43 CE en rejetant son pourvoi en cassation introduit dans le cadre d’une procédure visant à obtenir l’annulation de certaines décisions individuelles des autorités fiscales polonaises relatives à l’imposition de ses revenus.

 Conclusion de la partie requérante

3        La partie requérante conclut à l’annulation de l’arrêt du Naczelny Sąd Administracyjny à Varsovie du 30 novembre 2007, n° II FSK 981/06.

 En droit

4        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        Par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il annule, pour violation de l’article 43 CE, un arrêt rendu par une juridiction polonaise.

7        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 225 CE et à l’article 140 A EA, tels que précisés par l’article 51 du statut de la Cour de justice. En application de ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours introduits au titre de l’article 230 CE ou de l’article 146 EA à l’encontre des institutions et organes communautaires, créés par les traités ou par des actes pris pour leur application.

8        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte litigieux n’est ni une institution ni un organe communautaires.

9        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Przedsiębiorstwo Handlowe « Kaskat » sp. z o.o. supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        V. Tiili


* Langue de procédure : le polonais.