Language of document : ECLI:EU:T:2009:338

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

16 septembre 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative VENATTO MARBLE STONE – Marques nationales figuratives antérieures VENETO CERÁMICAS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑130/08,

Gres La Sagra, SL, établie à Alameda de la Sagra (Espagne), représentée par Mes T. Villate Consonni et J. Calderón Chavero, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Ceramicalcora, SA, établie à Alcora (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 janvier 2008 (affaire R 1609/2006-4), relative à une procédure d’opposition entre Ceramicalcora, SA et Gres La Sagra, SL,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, D. Šváby (rapporteur) et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 juillet 2008,

à la suite de l’audience du 25 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 mars 2003, la requérante, Gres La Sagra, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 19, 21, 39 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        « matériaux de construction non métalliques, concrètement marbre technologique », relevant de la classe 19 ;

–        « porcelaines et produits en céramique et marbre à usage domestique », relevant de la classe 21 ;

–        « services de stockage et distribution de matériaux de construction », relevant de la classe 39 ;

–        « services de traitement de matériaux », relevant de la classe 40.

4        Le 19 janvier 2004, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2004/003.

5        Le 19 avril 2004, Ceramicalcora, SA, a formé opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. Elle invoquait des enregistrements antérieurs de la marque figurative reproduite ci‑après :

Image not found

6        Les enregistrements antérieurs sont les suivants :

–        l’enregistrement espagnol n° 2155543 pour désigner les produits relevant de la classe 27 suivants : « Revêtements de sols » ;

–        l’enregistrement espagnol n° 2056688 pour désigner les produits relevant de la classe 19 suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques et, en particulier, carrelages, pavés et revêtements de grès et dalles » ;

–        l’enregistrement espagnol n° 2056689 pour désigner les produits relevant de la classe 21 suivants : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) et, en particulier, objets d’art en céramique » ;

–        l’enregistrement espagnol n° 2056690 pour désigner les services relevant de la classe 39 suivants : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises, distribution de produits, et, en particulier, objets d’art en céramique, carrelages, pavés et revêtements de grès et dalles ».

7        Par décision du 22 juin 2006, la division d’opposition a considéré que les marques antérieures n’étaient réputées enregistrées aux fins de l’examen de l’opposition que pour les « carrelages, pavés et revêtements de grès et dalles » visés par la marque espagnole n° 2 056 688 et pour les « revêtements de sols » visés par la marque espagnole n° 2155543, et elle a partiellement fait droit à l’opposition pour les produits et services relevant des clases 19, 21 et 40.

8        Le 11 juillet 2006, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 30 janvier 2008 (ci‑après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante et a confirmé la décision de la division d’opposition.

10      S’agissant de la comparaison des produits, effectuée aux points 13 à 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits étaient similaires, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 19, et qu’ils présentaient un certain degré de similitude, en ce qui concerne tant les produits relevant de la classe 21 que les services relevant de la classe 40. Quant à la comparaison des signes, effectuée aux points 22 à 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient sur le plan visuel un degré élevé de similitude visuelle et qu’ils étaient phonétiquement très similaires. Sur le plan conceptuel, elle a précisé que les éléments verbaux des signes n’avaient pas de signification pour le public espagnol, à l’exception de l’élément « cerámicas » de la marque antérieure, qui serait perçu comme descriptif du matériau dans lequel sont fabriqués les produits. S’agissant, enfin, du risque de confusion, examiné aux points 30 à 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit sur le territoire espagnol.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        faire droit à la demande de marque ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

15      Selon une jurisprudence constante, l’existence, dans l’esprit du public, d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI et Cornu, C‑108/07 P, non publié au Recueil, points 44 et 45, et la jurisprudence citée).

16      Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’il existe un tel risque lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 45, confirmé sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657].

17      En l’occurrence, les marques antérieures sont enregistrées et protégées en Espagne. C’est donc la perception des marques en conflit par le consommateur moyen des produits en cause sur le territoire de cet État membre qu’il convient de prendre en compte.

18      En application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et à la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de procéder à la comparaison, d’une part, des signes en conflit et, d’autre part, des produits et des services concernés.

 Sur la comparaison des signes en conflit

19      Il résulte de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du Tribunal 19 novembre 2008, Ercros/OHMI – Degussa (TAI CROS), T‑315/06, non publié au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée].

20      Il ressort également de la jurisprudence que les similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit peuvent être neutralisées par des différences sur le plan conceptuel. Il faut pour cela qu’au moins une des marques en cause ait une signification claire et déterminée pour le public pertinent de sorte que ce dernier soit susceptible de la saisir immédiatement et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou une signification entièrement différente [voir arrêt du Tribunal du 15 février 2007, Bodegas Franco-Españolas/OHMI – Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (ROYAL), T‑501/04, non publié au Recueil, point 46, et la jurisprudence citée].

21      En l’espèce, la chambre de recours a relevé, au point 24 de la décision attaquée, que les mots « veneto » et « venatto » seront perçus par le public pertinent comme les éléments les plus distinctifs et les plus dominants dans l’impression d’ensemble produite par chacun des signes en conflit, dans la mesure où, d’une part, l’élément « cerámicas » des marques antérieures est, dans la langue espagnole, descriptif du type des produits désignés par les marques antérieures et, d’autre part, l’expression « marble stone » de la marque demandée possède, par sa taille, un effet très limité dans l’impression globale produite par ce signe.

22      La requérante conteste l’existence d’un degré élevé de similitude entre les signes en conflit, constatée par la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, en faisant valoir que ceux-ci présentent, dans leur ensemble, outre des différences visuelles et phonétiques, des différences conceptuelles essentielles.

23      Le Tribunal estime qu’il convient d’effectuer tout d’abord une comparaison conceptuelle des signes en conflit.

24      La requérante fait valoir que les signes en conflit peuvent être aisément distingués en raison de l’élément « veneto » des marques antérieures, lequel serait identifié par le public espagnol comme correspondant à une région du nord-est de l’Italie, réputée pour la production de marbre.

25      À l’appui de son argumentation, la requérante produit plusieurs documents tendant à établir que ladite région est très riche du point de vue du patrimoine artistique et culturel et qu’elle serait connue pour la production du marbre.

26      Or, il y a lieu de relever, à l’instar de l’OHMI et ainsi qu’il ressort de l’examen du dossier de la procédure administrative devant la chambre de recours, que ces éléments n’ont pas été produits durant la procédure administrative devant l’OHMI. La requérante l’a d’ailleurs reconnu lors de l’audience.

27      À cet égard, d’une part, il convient de relever que ces éléments ne constituent pas des faits notoires, qu’il ne serait pas nécessaire d’établir. En effet, rien ne montre que le consommateur moyen espagnol, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, identifierait nécessairement l’élément « veneto » des marques antérieures, contrairement à ce qu’a affirmé la requérante, comme correspondant à une région du nord-est de l’Italie réputée pour la production de marbre. Cela est d’autant plus le cas qu’en Espagne, comme l’a affirmé l’OHMI à l’audience, une telle production est également répandue.

28      D’autre part, la fonction du Tribunal n’étant pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui, les preuves produites par la requérante pour la première fois devant le Tribunal doivent être écartées sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2008, Adobe/OHMI (FLEX), T‑158/06, non publié au Recueil, point 33, et la jurisprudence citée].

29      Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré, au point 29 de la décision attaquée, que l’élément « veneto » n’avait pas de signification particulière dans la langue espagnole et qu’il serait perçu comme un mot fantaisiste.

30      Il s’ensuit que les marques antérieures, outre la référence aux céramiques, qui est négligeable en raison du caractère descriptif de ce concept pour les produits en cause, ne se rattachent à aucun autre concept.

31      Dès lors que les éléments verbaux de la marque demandée, à savoir « venatto » et « marble stone », seront perçus par le public pertinent, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, comme étant dépourvus de signification, il ne saurait être question d’une similitude conceptuelle des marques en conflit.

32      Sur le plan visuel, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a été constaté au point 25 de la décision attaquée, les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude visuelle dans la mesure où les termes « veneto » et « venatto » ont en commun cinq lettres sur les six et sept lettres qui les composent respectivement et où les différences existantes se rapportent à leurs parties centrales.

33      La requérante considère cependant que les différences entre les marques prises dans leur ensemble sont plus importantes que les similitudes. Or, il y a lieu de noter, d’une part, que les éléments figuratifs des signes évoqués par la requérante ne sont pas particulièrement inhabituels ni marquants. Quant aux autres éléments verbaux des signes en conflit, ils ne sauraient jouer, eu égard au caractère descriptif de l’élément « cerámicas » et à la taille de l’expression « marble stone », qu’un rôle très secondaire dans la perception visuelle d’ensemble des signes par le consommateur moyen.

34      Sur le plan phonétique, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 26 à 28 de la décision attaquée, que les signes étaient phonétiquement très similaires. En effet, les éléments dominants des signes comparés, à savoir « veneto » et « venatto », sont chacun composés de mots de trois syllabes accentués de la même manière, dans lesquels les sons initiaux et finaux sont identiques. D’ailleurs, les deux syllabes ont en commun la lettre « n » ce qui renforce la conclusion selon laquelle les signes étaient phonétiquement très similaires.

35      L’argument de la requérante selon lequel les marques peuvent être distinguées en raison de leur accentuation ne saurait être accueilli.

36      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas établi que le consommateur moyen des produits concernés identifiera l’élément « veneto » des marques antérieures comme correspondant à la région italienne de Vénétie. En outre, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le trait sur la première syllabe de l’élément « veneto » ne sera pas nécessairement perçu, compte tenu notamment du fait qu’il est de couleur différente, comme une partie de celui-ci. D’ailleurs, ce trait ne se situe pas clairement au-dessus de la lettre « e » et sa forme ne correspond pas exactement à celle d’un tilde. Dans ces conditions, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas commis une erreur en considérant ce trait comme un élément décoratif.

37      Enfin, il y a lieu de relever que la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle la marque renommée BENETTON est prononcée avec l’accent tonique sur la première syllabe ne saurait aucunement constituer un indice de ce que l’élément verbal des marques antérieures « veneto » se prononce de la même manière.

38      En conséquence, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient globalement un degré de similitude élevé.

 Sur la comparaison des produits

39      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre des produits et des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 85, et ordonnance de la Cour du 9 mars 2007, Alecansan/OHMI, C‑196/06 P, non publiée au Recueil, point 28). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, par exemple les canaux de distribution des produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 53].

40      En l’espèce, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours dans la décision attaquée selon laquelle les produits visés par les marques antérieures (voir point 6 ci-dessus) présentent un certain degré de similitude avec les produits relevant de la classe 21 (point 18 de la décision attaquée) et les services relevant de la classe 40 visés par la marque demandée (points 19 à 21 de la décision attaquée). En revanche, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits relevant de la classe 19 visés par la marque demandée et les produits visés par les marques antérieures sont similaires n’est pas contestée (points 16 et 17 de la décision attaquée).

41      S’agissant, en premier lieu, de la comparaison entre, d’une part, les « porcelaines et produits en céramique et marbre à usage domestique » relevant de la classe 21 et, d’autre part, les « carrelages, pavés et revêtements de grès et dalles » et « revêtements de sols » visés par les marques antérieures, la requérante fait valoir que les produits visés par la marque demandée sont des produits à usage domestique et que, dès lors, les produits en cause s’adressent à des consommateurs différents et diffèrent dans leur usage et destination. En outre, lesdits produits ne seraient pas fabriqués par les mêmes opérateurs ni vendus dans les mêmes lieux de commercialisation.

42      Dans ce contexte, il est constant entre les parties que la destination et l’utilisation des produits en cause sont différentes. À cet égard, il y a lieu de relever que les produits visés par les marques antérieures sont des produits ou des matériaux de construction, d’embellissement et d’aménagement du sol ou des murs, alors que les produits visés par la marque demandée sont essentiellement des produits à usage domestique. Il est donc correct de considérer, comme le fait valoir la requérante, que les modes de consommation des produits en cause sont différents.

43      Cependant, il y lieu de noter que les produits en cause présentent des liens suffisamment étroits. En effet, ainsi que le relève la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, les matériaux qui composent lesdits produits, tels que la céramique, le marbre et la porcelaine, sont identiques ou très similaires. De plus, le processus de fabrication desdits produits est le même, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les fabricants des produits en cause pouvaient être les mêmes.

44      De plus, la requérante n’a avancé aucun élément visant à contester l’affirmation, dans la décision attaquée, selon laquelle il ne saurait être exclu que le public puisse acquérir les produits en cause dans un même établissement. En effet, la requérante se limite à affirmer que le consommateur de chacun de ces produits est différent. Or, ainsi que l’OHMI l’a soulevé lors de l’audience, le consommateur des produits en cause est toujours le consommateur moyen qui, indépendamment de la fréquence avec laquelle il achète l’un ou l’autre de ces produits, peut être confronté, au même moment, tant aux produits visés par les marques antérieures qu’aux produits visés par la marque demandée.

45      Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits en cause présentaient un certain degré de similitude.

46      S’agissant, en second lieu, de la comparaison entre, d’une part, les « services de traitement de matériaux » relevant de la classe 40 et, d’autre part, les « carrelages, pavés et revêtements de grès et dalles » et « revêtements de sols » visés par les marques antérieures, la requérante fait valoir que traiter des matériaux et commercialiser un produit sont deux activités différentes. Selon la requérante, les usages ultérieurs d’un matériau après son traitement peuvent être nombreux et une entreprise qui traite des matériaux ne vend pas nécessairement des produits obtenus à partir de ces matériaux.

47      À cet égard, il y a lieu de relever que les produits visés par les marques antérieures sont essentiellement des produits ou des matériaux de construction, d’embellissement et d’aménagement du sol ou des murs, alors que les services visés par la marque demandée sont des services consistant dans le traitement ou la transformation de substances ou d’objets.

48      Il est certes vrai que les produits ou matériaux obtenus par le traitement d’autres produits ou matériaux et ces autres produits ou matériaux ne sont pas nécessairement similaires et qu’ils peuvent donc avoir une nature, une finalité et une destination nettement différentes.

49      Il importe toutefois de relever que, s’il est vrai que l’activité de fabrication des produits visés par les marques antérieures ne se réduit pas à la seule activité de traitement des matériaux, il n’en reste pas moins que les produits ou les matériaux de construction, d’embellissement et d’aménagement du sol ou des murs visés par les marques antérieures sont le résultat du processus de traitement de matériaux qui les composent. En outre, il y a lieu de rappeler que les services de traitement de matériaux sont destinés à un large public ne se limitant pas à des entreprises. Ainsi, il ne saurait être exclu qu’une même entreprise fabrique des carrelages ou des revêtements de sols et qu’elle offre aux consommateurs finaux de ces produits des services de traitement de ces matériaux.

50      Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les consommateurs sont susceptibles de percevoir un certain lien entre les produits et services en cause et que, partant, lesdits produits et services présentent un certain degré de similitude.

 Sur le risque de confusion

51      Eu égard, d’une part, au degré élevé de similitude entre les signes en conflit et à l’existence d’une certaine similitude entre les produits et les services concernés et, d’autre part, à l’interdépendance de ces deux facteurs dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un tel risque entre les marques en conflit. En effet, les différences entre les produits concernés ne sont pas suffisantes pour écarter l’existence du risque que le public pertinent puisse croire que les carrelages, pavés et revêtements de grès, de dalles et de sols, commercialisés sous les marques antérieures VENETO CERÁMICAS, d’une part, et les porcelaines et produits en céramique et en marbre à usage domestique et les services de traitement de matériaux, commercialisés sous la marque demandée VENATTO MARBLE STONE, d’autre part, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

52      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argumentation de la requérante tirée de l’existence des enregistrements antérieurs identiques ou très similaires pour des produits relevant de la classe 19. En effet, d’une part, il y a lieu à cet égard de rappeler que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il n’a pas été démontré que la coexistence ainsi invoquée était réelle et effective. D’autre part, il ressort de la jurisprudence que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 40/94, tel qu’il est interprété par le juge communautaire (arrêt de la Cour du 17 juillet 2008, L & D/OHMI et Sämann, C‑488/06 P, non encore publié au Recueil, point 58).

53      Il s’ensuit que la chambre de recours était fondée à constater un risque de confusion entre les marques en cause.

54      Il découle de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante visant à demander au Tribunal de faire droit à la demande de marque.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Gres La Sagra, SL est condamnée aux dépens.

Forwood

Šváby

Moavero Milanesi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.