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Recours introduit le 30 août 2013 – Merck / Commission

(affaire T-470/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne) (représentants: B. Bär-Bouyssière, K. Lillerud, L. Voldstad, B. Marschall, P. Sabbadini, R. De Travieso, M. Holzhäuser, S. O, avocats, M. Marelus, Solicitor, R. Kreisberger et L. Osepciu, Barristers)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, de la décision de la Commission C(2013) 3803 final du 19 juin 2013 dans l’affaire COMP/39226 – Lundbeck) ainsi que l’article 2, paragraphe 5, l’article 3 et l’article 4 pour autant qu’ils visent Merck ;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire l’amende imposée à Merck ; et

en tout état de cause accorder à Merck ses dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque treize moyens.

Premier moyen alléguant que la Commission aurait commis une erreur dans son interprétation du concept de restriction par objet au sens de l’article 101 TFUE.

Deuxième moyen alléguant que la théorie du préjudice de la Commission est entachée d’erreur.

Troisième moyen alléguant que l’approche de la Commission est contraire au principe de sécurité juridique.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte ou en ne tenant pas dûment compte du contexte matériel, économique et juridique, qui montrait que sans les accords, GUK n’aurait pas lancé citalopram plus rapidement au Royaume-Uni et sur les autres marchés de l’EEE.

Cinquième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur dans son appréciation de l’étendue des accords entre Lundbeck et GUK.

Sixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit et de fait en constatant que Lundbeck et GUK étaient des concurrents potentiels.

Septième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que GUK avait une intention anticoncurrentielle en concluant les accords Royaume-Uni et EEE.

Huitième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de fait dans ses constatations quant à la taille et à l’objet du transfert monétaire entre Lundbeck et GUK.

Neuvième moyen alléguant que la Commission n’a pas correctement apprécié les arguments soulevés par les parties au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

Dixième moyen alléguant que la Commission a omis de tenir dûment compte des preuves de Merck réfutant la présomption de l’influence décisive et a par conséquent commis une erreur de droit et de fait en constatant que cette présomption n’était pas réfutée.

Onzième moyen alléguant que la décision de la Commission devrait être annulée sur le fondement du retard excessif.

Douzième moyen alléguant que la Commission a violé le droit des parties à être entendues.

Treizième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur dans son appréciation des sanctions.