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Recours introduit le 20 mai 2011 - Ezz e.a. / Conseil de l'Union Européenne

(affaire T-256/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Egypte), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed (Londres, Royaume-Uni), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Londres, Royaume-Uni) et Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Giza, Egypte) (représentants: M. Lester, Barrister, et J. Binns, Solicitor))

Partie défenderesse: le Conseil de l'Union Européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision 2011/172/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 63) et le règlement (UE) n ° 270/2011 du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 4) dans la mesure où ils s'appliquent aux requérantes.

Condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes visent à obtenir par le biais de leur recours, conformément à l'article 263 TFUE, d'une part l'annulation de la décision 2011/172/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 63) et d'autre part, du règlement (UE) n °270/2011 du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte dans la mesure où ils s'appliquent aux requérantes.

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

Premier moyen : les parties requérantes soutiennent que la condition pour adopter des mesures restrictives à leur encontre, tel qu'exposée à l'article 1 de la décision du Conseil 2011/172/CFSP et à l'article 2 règlement (UE) n ° 270/2011 n'est pas remplie. En outre, elles soutiennent que les moyens utilisés par le Conseil pour justifier l'adoption de mesures restrictives à leur encontre sont entièrement vagues, non spécifiques, dépourvus de fondement, injustifiés et insuffisants pour justifier l'application de ces mesures.

Deuxième moyen : les parties requérantes avancent que le Conseil a violé leurs droits de défense et leur droit à une protection judiciaire effective en ce que :

les mesures restrictives ne prévoient pas de procédure pour communiquer aux parties requérantes les éléments de preuve sur lesquels la décision de geler leurs actifs a été fondée, ou pour leur permettre de présenter efficacement leurs observations sur lesdits éléments de preuve ;

les raisons avancées dans les mesures contestées contiennent des allégations générales, non fondées et vagues de procédures judiciaires ; et

le Conseil n'a pas apporté suffisamment d'information pour permettre aux parties requérantes de faire effectivement connaître leurs avis, ce qui ne permet pas au Tribunal d'examiner si la décision du Conseil et son évaluation ont été bien fondées et basées sur des éléments de preuve contraignants.

Troisième moyen : les parties requérantes allèguent que le Conseil n'a pas suffisamment motivé leur inscription dans les mesures contestées, en violation de son obligation de présenter une déclaration claire des raisons réelles et spécifiques justifiant sa décision, y compris les raisons individuelles spécifiques qui l'ont conduit à considérer que les requérantes étaient responsables de détournements de fonds étatiques égyptiens.

Quatrième moyen : les parties requérantes soutiennent que le Conseil a violé, sans justification ou proportion, leurs droits de propriété et leurs droits relatifs à leur réputation, en ce que :

- les mesures de gel des actifs ont une influence marquée et à long terme sur leurs droits fondamentaux ;

- leur application aux parties requérantes est injustifiée ; et

- le Conseil n'a pas démontré qu'un gel total des actifs est la manière la moins onéreuse de parvenir à cet objectif, ni que le préjudice très important causé aux parties requérantes est justifié et approprié.

5. Cinquième moyen : les parties requérantes soutiennent que leur inscription par le Conseil sur la liste des personnes à l'encontre desquelles des mesures restrictives s'appliqueront est fondée sur une erreur manifeste d'évaluation.

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