Language of document : ECLI:EU:T:2011:652

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

10 novembre 2011(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative LT LIGHT-THECNO – Marque communautaire figurative antérieure LT – Motif relatif de refus – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑143/10,

Ben-Ri Electrónica, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me A. I. Alejos Cutuli, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Sacopa, SAU, établie à Sant Jaume de Llierca (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 février 2010 (affaire R 1625/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Ben-Ri Electrónica, SA et Sacopa, SAU,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. M. Prek, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mars 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 9 juin 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 juin 2005, la demanderesse, Sacopa, SAU a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Générateurs de lumière (électricité) » ;

–        classe 9 : « Fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux), connecteurs, appareils de contrôle de l’éclairage, de filtrage, de climatisation et de chauffage de piscines, jardins et irrigations » ;

–        classe 11 : « Appareils d’éclairage et d’illumination, appareils de filtration, climatisation et chauffage de piscines, jardins et irrigations, lampes, projecteurs et émetteurs de lumière, appliques d’intérieur, pour piscines, pour jardins, barres lumineuses ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 51/2005, du 19 décembre 2005.

5        Le 17 mars 2006, la requérante, Ben-Ri Electrónica, SA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque LT LIGHT-THECNO pour tous les produits visés par cette marque.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque communautaire figurative, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 17 septembre 1999 sous le numéro 13375, pour les « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs et en particulier appareils électriques destinés au contrôle du son », relevant de la classe 9, et les « appareils d’éclairage, en particulier appareils électriques destinés au contrôle de l’illumination », relevant de la classe 11, reproduite ci-après :

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–        la marque espagnole figurative, déposée le 9 septembre 1992 et enregistrée le 5 juin 1995 sous le numéro 1719729, pour des produits relevant de la classe 9, reproduite ci-après :

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–        la marque espagnole figurative, déposée le 9 septembre 1992 et enregistrée le 5 juin 1995 sous le numéro 1719730, pour des produits relevant de la classe 11, reproduite ci-après :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

8        Le 16 janvier 2007, sur requête de la demanderesse, la requérante a été invitée par l’OHMI à apporter la preuve, conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009), de l’usage sérieux des marques antérieures sur le territoire pertinent, au cours des cinq années précédant la publication de la demande de marque communautaire.

9        Le 28 mars 2007, la requérante a, dans le délai imparti, produit divers documents afin de démontrer que les marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux.

10      Par décision du 11 septembre 2008, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les « générateurs de lumière (électricité) » relevant de la classe 7, les « fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux), connecteurs, appareils de contrôle de l’éclairage » relevant de la classe 9 et les « appareils d’éclairage et d’illumination, lampes, projecteurs et émetteurs de lumière, appliques d’intérieur, pour piscines, pour jardins, barres lumineuses » relevant de la classe 11, visés dans la demande d’enregistrement.

11      Le 10 novembre 2008, la demanderesse a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 3 février 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition. La chambre de recours, ayant considéré qu’aucune des preuves de l’usage produites par la requérante ne reproduisait les signes espagnols antérieurs tels qu’ils avaient été enregistrés et que ces preuves ne pouvaient donc pas servir à démontrer l’usage des marques espagnoles antérieures, a rejeté l’opposition en ce qu’elle était fondée sur ces marques. S’agissant de la marque figurative communautaire antérieure, la chambre de recours a considéré que cette marque ne serait pas perçue par le public pertinent comme la combinaison des lettres « l » et « t » et que les marques en conflit n’étaient pas similaires. Elle a conclu que, dans la mesure où les signes sont différents, quand bien même il existerait une identité des produits et que la marque antérieure jouirait d’un caractère distinctif élevé, tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 était écarté et a rejeté l’opposition. Par ailleurs, elle a considéré que la différence visuelle entre les signes en conflit différenciait les marques en conflit au point qu’un consommateur raisonnablement attentif et avisé n’établirait aucun lien entre elles et a rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter la demande de marque communautaire ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle conteste l’appréciation de la similitude entre les signes effectuée par la chambre de recours et fait valoir que cette dernière a conclu à tort à l’absence de similitude entre les signes en conflit et, partant, à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle reproche également à la chambre de recours de ne pas avoir accepté les preuves de l’usage des marques espagnoles antérieures. En outre, la requérante fait valoir à l’encontre de la position de la division d’opposition que tous les produits visés par les marques en conflit sont similaires.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, il convient d’entendre par marques antérieures, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009, les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée, et du 16 décembre 2008, Focus Magazin Verlag/OHMI – Editorial Planeta (FOCUS Radio), T‑357/07, non publié au Recueil, points 24 et 25].

18      En l’espèce, la requérante soutient que les produits visés dans la demande d’enregistrement sont des produits qui requièrent un degré de spécialisation et dont l’acquisition et l’installation s’effectuent généralement par le biais de professionnels. Elle en déduit que le public pertinent est composé de professionnels spécialisés et de consommateurs finaux préalablement conseillés et guidés dans leur choix par des spécialistes.

19      Certes, les produits visés dans la demande d’enregistrement incluent des produits s’adressant à des professionnels. Toutefois, comme le relève l’OHMI, les produits visés dans la demande d’enregistrement incluent également des « appareils d’éclairage et d’illumination » et des « lampes » qui sont des produits de consommation courante destinés à un large public. Dès lors, il y a lieu de considérer que le public pertinent est composé, pour une partie, de consommateurs moyens raisonnablement attentifs et avisés et, pour une partie, de professionnels.

20      Étant donné que la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion sur la seule base du résultat de l’analyse de la similitude des signes en conflit, il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a conclu, à juste titre, que les marques en conflit ne présentaient pas de similitude pouvant conduire à un risque de confusion sur le territoire pertinent.

21      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié au Recueil, point 41].

22      En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et arrêt du Tribunal du 4 mars 2009, Professional Tennis Registry/OHMI – Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY), T‑168/07, non publié au Recueil, point 28].

23      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 22 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 22 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

24      En l’espèce, la chambre de recours a comparé la marque figurative dont l’enregistrement est demandé, reproduite au point 2 ci-dessus, et la marque communautaire figurative antérieure, reproduite au point 6 ci-dessus.

25      La marque demandée se compose des lettres majuscules « L » et « T », en caractère gras et de grande taille, ainsi que de l’expression « light-thecno », écrite en dessous en très petits caractères, et de la représentation de la moitié d’une étoile en bleu.

26      En ce qui concerne la marque antérieure, la chambre de recours a considéré qu’elle « se compos[ait] d’une combinaison de figures géométriques présentant des structures rectangulaires et anguleuses qui sembl[ai]ent s’assembler à la manière d’un puzzle dans sa partie supérieure et inférieure, le tout représenté sur un fond qui sembl[ait] être un cercle ». Selon la chambre de recours, « la représentation graphique particulière de la marque antérieure possèd[ait] un tel degré de stylisation et de fantaisie qu’il sembl[ait] incertain que le public pût identifier la marque antérieure, de façon incontestable et immédiate, à la représentation particulière des lettres [‘l’ et ‘t’] ». Elle a également indiqué que, s’agissant de la marque antérieure, « la stylisation et le graphisme particuliers ne dénot[ai]ent pas l’existence d’une combinaison de lettres en particulier, et, dans tous les cas, la combinaison de lettres ne constitu[ait] pas nécessairement et inéluctablement la combinaison des lettres [‘l’ et ‘t’] ».

27      La requérante conteste la description de la marque antérieure effectuée par la chambre de recours. Selon la requérante, la marque antérieure se compose d’un élément graphique qui est une combinaison des lettres majuscules « L » et « T ».

28      Il y a lieu de relever qu’il ressort des termes employés par la chambre de recours qu’elle a estimé que la marque antérieure ne serait pas « nécessairement et inéluctablement » perçue par le public pertinent comme une combinaison des lettres « l » et « t ». Toutefois, un tel raisonnement n’exclut pas qu’une partie du public pertinent puisse percevoir la marque antérieure comme la combinaison des lettres « l » et « t ». En effet, l’élément figuratif de la marque antérieure peut être vu comme la superposition de la lettre majuscule « L » et de la lettre majuscule « T », la barre inférieure du « L » se confondant avec la barre supérieure du « T ».

29      Il ressort de ce qui précède que la marque antérieure peut être perçue par une partie du public pertinent comme la combinaison des lettres majuscules « L » et « T », représentée sur un fond composé d’un cercle.

30      Il convient donc d’examiner si la chambre de recours a correctement apprécié la similitude entre les signes en conflit.

31      Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que « la marque antérieure sera[it] perçue […] par le public pertinent comme une marque graphique dans laquelle la représentation de certaines lettres concrètes n’est pas évidente, et dont le caractère distinctif réside dans la représentation et la disposition particulière des figures qui la composent », alors que la marque demandée était « clairement composée d’une combinaison graphique et verbale au sein de laquelle les lettres [‘l’ et ‘t’] sont clairement représentées ». Elle en a conclu que les signes en conflit présentaient des différences visuelles significatives.

32      À cet égard, il suffit de constater que, dans son appréciation de la similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel, la chambre de recours a ignoré qu’une partie du public pertinent était susceptible de percevoir la marque antérieure comme une combinaison des lettres majuscules « L » et « T ». Or, cette partie du public pertinent percevra comme une représentation des lettres majuscules « L » et « T », non seulement la marque demandée mais également la marque antérieure, la seule différence visuelle résidant dans le fait que les lettres majuscules « L » et « T » sont représentées dans une configuration différente, l’une à côté de l’autre dans la première et l’une en dessous de l’autre dans la seconde. Dès lors, la chambre de recours a exclu à tort l’existence d’une certaine similitude visuelle entre les marques en conflit.

33      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que la marque demandée serait « prononcée ‘LT LIGHT-THECNO’ tandis que la marque antérieure ne sera[it] pas prononcée, puisqu’elle sera[it] perçue comme une marque dépourvue de tout élément verbal ». Elle a ajouté que, même dans le cas hypothétique où la marque antérieure serait prononcée comme la succession des lettres « l » et « t », la marque demandée était beaucoup plus longue que la marque antérieure et que, dès lors, en dépit du fait que les marques en conflit avaient en commun leurs syllabes initiales, la prononciation des deux signes dans leur ensemble était manifestement différente.

34      La requérante fait valoir que les lettres « l » et « t » constituent l’élément dominant dans les marques en conflit, que l’élément « light-thecno » de la marque demandée est seulement descriptif et que, dès lors, il existe un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.

35      Il convient de relever que, en raison de sa dimension, la représentation du groupe de lettres « l » et « t » est l’élément dominant de la marque demandée. Les autres éléments doivent être considérés comme négligeables. En effet, l’expression « light-thecno », étant écrite en très petits caractères, ne sera pas de nature à retenir l’attention du public pertinent et la moitié d’étoile est un élément purement graphique qui ne sera pas prononcé. Dès lors, il y a lieu de considérer que la marque demandée sera prononcée comme la succession des lettres « l » et « t » par le public pertinent.

36      S’agissant de la marque antérieure, l’élément figuratif central qui peut être perçu par une partie du public pertinent comme la combinaison des lettres « l » et « t » est également dominant. Dès lors, la marque antérieure sera prononcée comme la succession des lettres « l » et « t » par cette partie du public pertinent.

37      Il s’ensuit que, pour une partie du public pertinent, les marques en conflit seront prononcées de manière identique et c’est donc à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude entre les marques en conflit sur le plan phonétique.

38      Sur le plan conceptuel, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les combinaisons de lettres ne véhiculent aucun concept. Dès lors, même pour la partie du public pertinent qui percevra la marque antérieure comme la combinaison des lettres « l » et « t », cette marque n’aura pas de signification. Concernant la marque demandée, l’élément « light-thecno » est placé juste en dessous des lettres « l » et « t », de sorte que le public pertinent peut aisément comprendre que ces lettres correspondent aux initiales des termes « light » et « thecno » auxquels elles font référence.

39      Même si, s’agissant de la marque demandée, les lettres « l » et « t » peuvent être comprises comme une abréviation de l’expression « light-thecno », dans la mesure où, s’agissant de la marque antérieure, la combinaison des lettres « l » et « t » n’a pas de signification, il y a lieu de conclure que les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel.

40      La chambre de recours a estimé que « les signes en conflit produis[ai]ent une impression d’ensemble clairement différente puisqu’il n’[était] pas évident que la marque [antérieure], dans l’abstrait, [fû]t perçue par le public pertinent comme la combinaison des lettres [‘l’ et ‘t’] assortie d’une représentation graphique particulière ». Elle a conclu que les signes en conflit ne pouvaient être jugés similaires, ni sur le plan visuel, ni sur le plan phonétique, ni sur le plan conceptuel.

41      Cependant, cette conclusion est erronée étant donné qu’il ressort de ce qui précède que la marque antérieure peut être perçue par une partie du public pertinent comme une combinaison des lettres « l » et « t » et que, dès lors, pour cette partie du public, les marques en conflit seront perçues comme similaires sur le plan visuel et sur le plan phonétique.

42      Il s’ensuit que la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle « dans la mesure où il s’agit de signes différents, quand bien même il existerait une identité de produits ou que la marque antérieure jouirait d’un caractère distinctif élevé, il est écarté tout risque de confusion dans l’un quelconque des États membres de l’Union », est également erronée.

43      Il y a donc lieu d’accueillir le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments de la requérante relatifs à la similitude des produits et à la preuve de l’usage des marques espagnoles antérieures.

44      Conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal. Partant, il appartiendra à l’OHMI de tirer les conséquences de l’annulation de la décision attaquée et il n’y a pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur le deuxième chef de conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal rejette la demande de marque communautaire.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 février 2010 (affaire R 1625/2008-4) est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Ben-Ri Electrónica, SA.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 novembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.