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Communication au journal officiel

 

Recours introduit, le 14 novembre 2003, contre le Conseil de l'Union européenne, par Hynix Semiconductor Inc.

(Affaire T-383/03)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 novembre 2003 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne, et formé par Hynix Semiconductor Inc., Kyoungi-Do, Corée, représenté par Mes Marco Bronckers, Yves Van Gerven, Axel Gutermuth et Axel Desmedt, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le règlement définitif dans son ensemble, ou du moins partiellement, dans la mesure où il se rapporte à l'importation dans la Communauté européenne de produits fabriqués par Hynix Semiconductor Inc.;

condamner le Conseil aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant demande l'annulation du règlement (CE) nº 1480/2003 du Conseil, du 11 août 2003, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains microcircuits électroniques dits "DRAM " (dynamic random access memories - mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la république de Corée1.

Par ses deux premiers moyens, le requérant conteste son prétendu défaut de coopération. Selon lui, le défendeur a méconnu le rapport d'Arthur Andersen déterminant sa valeur de liquidation et l'affidavit présenté par Citibank. À cet égard, le requérant se prévaut d'une violation de l'article 28 du règlement nº 2026/97 du Conseil2, des articles 12 et 22 de l'accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et du principe de proportionnalité, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le requérant fait en outre valoir que les constatations du défendeur, selon lesquelles plusieurs mesures spécifiques lui ont conféré un avantage, violent l'article 2 du règlement nº 2026/97, l'article premier de l'accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, et constituent une erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents.

Le requérant fait également valoir que les constatations selon lesquelles le programme d'obligations de la KDB3 s'appliquait spécifiquement au requérant violent l'article 3 du règlement nº 2026/97, les articles 1.2 et 2 de l'accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, et constituent une erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents.

Il prétend ensuite que, en calculant le montant de l'avantage conféré par plusieurs mesures spécifiques, le défendeur a violé les articles 1er, 2, 5, 6 et 7 du règlement nº 2026/97, les lignes directrices sur le calcul du montant de la subvention dans les procédures d'établissement droits compensateurs, les articles 14 et 22 et l'annexe I, sous j), de l'accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. À cet égard, le requérant fait également valoir que le défendeur a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé l'article 253 CE.

Le requérant conteste également les constatations du défendeur selon lesquelles les importations subventionnées originaires de la république de Corée ont causé un préjudice substantiel à l'industrie communautaire de la production de DRAM. Selon lui, ces constatations violent les articles 1er, 8, 11 et 15 du règlement nº 2026/97, les articles 15, 19 et 22 de l'accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, et constituent des erreurs d'appréciation manifestes. Il soutient également que le défendeur s'est rendu coupable d'une violation de l'article 253 CE à cet égard.

Enfin, le requérant fait valoir que, en calculant le droit compensateur, le défendeur a violé les articles 5 et 7 du règlement nº 2026/97, les lignes directrices sur le calcul du montant de la subvention dans le cadre de procédures portant sur des droits compensateurs, les articles 14 et 19 de l'accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

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1 - JO L 212, p.1.

2 - Règlement (CE) nº 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288, p.1).

3 - Voir 48ème considérant du règlement attaqué.