Language of document : ECLI:EU:T:2005:57

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

22 février 2005 (*)

« Confidentialité – Contestation »

Dans l’affaire T‑383/03,

Hynix Semiconductor Inc., établie à Kyoungi-Do (Corée), représentée par Mes M. Bronckers, Y. van Gerven, A. Gutermuth et A. Desmedt, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par

Citibank, NA Seoul Branch (Korea), établie à Séoul (Corée), représentée par Me F. Petillion, avocat,

et par

Korean Exchange Bank, établie à Séoul, représentée par Me J. Bourgeois, avocat,

parties intervenantes,

contre

Conseil de lUnion européenne, représenté par M. Bishop, en qualité d’agent, assisté de Me G. Berrisch, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. Scharf et Mme K. Talabér‑Ricz, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

par

Infineon Technologies AG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes M. Schütte, S. Cisnal de Ugarte et B. Montejo, avocats,

et par

Micron Europe Ltd, établie à Berkshire (Royaume-Uni),

et

Micron Technology Italia Srl, établie à Avezzano (Italie),

représentées par M. B. O’Connor, solicitor, et Me D. Luff, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 1480/2003 du Conseil, du 11 août 2003, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains microcircuits électroniques dits « DRAM » (dynamic random access memories – mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée (JO L 212, p. 1),

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1       Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2003, Hynix Semiconductor Inc. (ci-après « Hynix »), société de droit coréen établie à Kyoungi-Do (Corée), a introduit un recours visant à l’annulation du règlement (CE) nº 1480/2003 du Conseil, du 11 août 2003, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains microcircuits électroniques dits « DRAM » (dynamic random access memories – mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée (JO L 212, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »). Hynix conclut à l’annulation totale et, subsidiairement, à l’annulation partielle du règlement attaqué.

2       Par lettres respectivement reçues au greffe du Tribunal les 28 janvier, 16 février et 11 mars 2004, Micron Europe Ltd, société de droit anglais établie à Berkshire (Royaume-Uni), et Micron Technology Italia Srl, société de droit italien établie à Avezzano (Italie) (ci-après, pris ensemble, « Micron »), la Commission et Infineon Technologies AG (ci-après « Infineon »), société de droit allemand établie à Munich (Allemagne), ont demandé à être admises à intervenir au litige au soutien des conclusions du Conseil.

3       Par lettres reçues au greffe du Tribunal le 11 mars 2004, Citibank, NA Seoul Branch (Korea) (ci-après « Citibank »), société de droit coréen établie à Séoul (Corée), et Korean Exchange Bank (ci-après « KEB »), société de droit coréen établie à Séoul, ont demandé à être admises à intervenir au litige au soutien des conclusions de Hynix.

4       Ces demandes d’intervention ont été signifiées aux parties. Celles-ci ont présenté leurs observations écrites.

5       Par actes séparés, reçus au greffe du Tribunal les 13, 14 avril et 19 mai 2004, Hynix a demandé que certaines pièces et informations secrètes ou confidentielles soient exclues de la communication de la requête introductive d’instance à Infineon, Micron, Citibank et KEB, dans l’hypothèse où elles seraient admises à intervenir au litige. Elle a produit une version non confidentielle de cet acte de procédure.

6       Le Conseil a déposé son mémoire en défense au greffe du Tribunal le 1er juin 2004.

7       Par ordonnances du 14 juillet 2004, le président de la quatrième chambre a fait droit aux demandes d’intervention de la Commission, d’Infineon et de Micron, et a réservé la décision sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel de la requête introductive d’instance à l’égard d’Infineon et de Micron.

8       Par lettre reçue au greffe du Tribunal le 15 juillet 2004, Hynix a demandé que certaines pièces et informations secrètes ou confidentielles soient exclues de la communication du mémoire en défense à Infineon, Micron et, dans l’hypothèse où elles seraient admises à intervenir au litige, Citibank et KEB. Elle a produit une version non confidentielle de cet acte de procédure. Le président a réservé la décision sur le bien-fondé de cette demande.

9       Par lettres reçues au greffe du Tribunal le 16 septembre 2004, Infineon et Micron ont présenté des observations écrites sur les demandes de traitement confidentiel de Hynix, dans le délai qui leur avait été imparti à cette fin.

10     Par lettre reçue au greffe du Tribunal le 21 septembre 2004, Hynix a informé le Tribunal que, tout en ayant demandé le traitement confidentiel de l’annexe B 3 au mémoire en défense, elle avait omis de retirer la version confidentielle de cette pièce de la version non confidentielle du mémoire en défense produite par elle le 15 juillet 2004 et communiquée à Infineon et à Micron. Elle a demandé qu’il soit ordonné à ces dernières de retourner ce document au Tribunal, dans l’attente de la décision à prendre sur le bien-fondé de sa demande de traitement confidentiel. Le président a fait droit à cette demande.

11     Par lettre reçue au greffe du Tribunal le 11 octobre 2004, le Conseil a demandé que les annexes B 3, B 15, B 18, B 26, B 27 et B 38 au mémoire en défense bénéficient d’un traitement confidentiel à l’égard d’Infineon, de Micron et, dans l’hypothèse où elles seraient admises à intervenir au litige, de Citibank et de KEB. Le président a réservé la décision sur le bien-fondé de cette demande.

12     Par le même courrier, le Conseil a en outre demandé qu’il soit ordonné à Infineon et à Micron, auxquelles les pièces en cause avaient été communiquées en l’absence de demande de traitement confidentiel antérieure de sa part ou de celle de Hynix, de les retourner au Tribunal, dans l’attente de la décision à prendre sur le bien-fondé de sa demande de traitement confidentiel. Le président a fait droit à cette demande.

13     Par ordonnance du 29 octobre 2004, le président a fait droit aux demandes d’intervention de Citibank et de KEB, et a réservé la décision sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel des actes de procédure à leur égard.

14     Par lettres reçues au greffe du Tribunal les 25 et 28 octobre 2004, Infineon et Micron ont présenté des observations écrites sur la demande de traitement confidentiel du Conseil.

15     Citibank n’a pas présenté d’observations écrites sur les demandes de traitement confidentiel.

16     Pour sa part, KEB a présenté des observations écrites limitées à certaines des pièces visées par la demande de traitement confidentiel du Conseil.

 Sur les demandes de traitement confidentiel

17     L’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit, dans sa première phrase, que l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties et, dans sa seconde phrase, que le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles.

18     Cette disposition pose pour principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants, et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑163, publication par extraits, point 10, et du président de la première chambre du Tribunal du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission, T‑168/01, non publiée au Recueil, point 34).

19     En l’espèce, il y a lieu d’examiner séparément si les demandes de traitement confidentiel de Hynix, d’une part, et du Conseil, d’autre part, permettent de déroger à ce principe.

 Sur la demande de traitement confidentiel de Hynix

 Objet et motifs de la demande

20     Hynix demande que certaines pièces et informations figurant dans la requête introductive d’instance et dans le mémoire en défense soient exclues de la communication des actes de procédure à Infineon, Micron, Citibank et KEB.

21     Les pièces et informations visées par cette demande sont les suivantes :

(omissis)

 Observations des intervenants

22     Infineon conteste l’ensemble de la demande.

23     Premièrement, elle affirme que cette demande ne contient pas de description générique de la plupart des pièces et informations visées et, dès lors, ne lui permet pas de déterminer si le traitement confidentiel de celles-ci se justifie, alors même que certaines d’entre elles pourraient revêtir de l’importance dans le cadre de certains des 17 moyens invoqués par Hynix et être nécessaires à l’exercice de ses droits. Tel serait le cas des informations suivantes dont le traitement confidentiel est demandé :

(omissis)

24     Deuxièmement, Infineon affirme que la demande méconnaît l’exigence de motivation énoncée par les instructions pratiques aux parties (JO 2002, L 87, p. 48) en leur point VIII, paragraphe 3, en ce que, tout en faisant état du contenu des pièces et informations qu’elle vise, elle n’explique pas, pour la plupart d’entre elles, les raisons devant conduire à les qualifier de secrètes ou confidentielles. Tel serait le cas des informations suivantes dont le traitement confidentiel est demandé :

(omissis)

25     Troisièmement, Infineon affirme que le fait que la Commission ait, pendant la procédure administrative, accordé le bénéfice d’un traitement confidentiel à certaines des pièces et informations visées par la demande, d’une part, et le fait qu’une convention entre la partie demanderesse et un tiers au litige stipule le traitement confidentiel de certaines de ces informations, d’autre part, ne justifient pas en soi l’exclusion de ces pièces et informations de la communication des actes de procédure aux intervenants. Elle se déclare prête à prendre l’engagement de ne pas divulguer ces pièces et informations et de ne pas les utiliser à d’autres fins que celles du litige. Ainsi, ne serait pas nécessairement justifié le traitement confidentiel :

(omissis)

26     Quatrièmement, Infineon estime que certaines des informations visées par la demande sont historiques et/ou obsolètes, et que d’autres sont accessibles au public ou aux milieux spécialisés. Ainsi, semblerait injustifié le traitement confidentiel :

(omissis)

27     Cinquièmement, Infineon fait valoir que les instructions pratiques aux parties énoncent en leur point VIII, paragraphe 2, qu’une demande de traitement confidentiel doit être limitée au strict nécessaire et que ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle peut avoir pour objet la totalité d’une annexe. Elle doute, en particulier, que la demande de traitement confidentiel de l’intégralité des annexes LII à la requête introductive d’instance et B 30 et B 31 au mémoire en défense soit justifiée.

28     Sixièmement, Infineon relève que l’annexe XXXVIII à la requête introductive d’instance contient la version confidentielle de la réponse des autorités coréennes à un questionnaire adressé par la Commission pendant la procédure administrative, que ce document n’a pas été communiqué aux parties à ladite procédure par la Commission et qu’il semble avoir été remis à Hynix par les autorités coréennes elles-mêmes. Elle conteste le fait que cette version confidentielle ait été exclue du dossier qui lui a été communiqué et remplacée par une version non confidentielle. Elle est d’avis que, à supposer que cette pièce contienne des informations secrètes ou confidentielles, elle doit en tout état de cause lui être communiquée intégralement en vertu du principe d’égalité des armes.

29     Septièmement, Infineon exprime, en substance, des doutes quant au fait de savoir si sont secrètes ou confidentielles :

(omissis)

30     Pour sa part, Micron circonscrit ses objections à l’annexe B 3 au mémoire en défense. Elle estime que cette pièce revêt une importance particulière dans le cadre du moyen relatif au défaut de coopération imputé à Hynix par le Conseil et à la possibilité qu’avait cette institution de se fonder sur les faits et données disponibles et dans celui des moyens relatifs à la caractérisation de l’existence d’une contribution financière des pouvoirs publics et au calcul du montant des subventions. Elle doute donc que la demande la concernant puisse être admise en son intégralité.

 Appréciation du président

31     En premier lieu, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (ordonnances du président de la première chambre élargie du Tribunal du 8 novembre 2000, Tirrenia di Navigazione e.a./Commission, T‑246/99, non publiée au Recueil, point 20, et Glaxo Wellcome/Commission, point 18 supra, points 36 et 37). Les instructions au greffier du Tribunal (JO 1994, L 78, p. 32), telles que modifiées en dernier lieu (JO 2002, L 160, p. 1), reprennent ces exigences en leur article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de même que les instructions pratiques aux parties en leur point VIII, paragraphe 3.

32     En l’espèce, la demande répond à l’exigence de précision, excepté en ce qu’elle vise les annexes XII, XXII, XXVII, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XL et XLI à la requête introductive d’instance. En effet, pour ces pièces, elle ne précise à aucun moment les informations qu’il est demandé d’exclure de la communication des actes de procédure aux intervenants. En outre, dans la version non confidentielle de ce mémoire qui a été communiquée à ces derniers, une partie significative des informations en cause a été supprimée sans que ces suppressions soient indiquées d’une quelconque manière. Les intervenants ne sont, dès lors, pas en mesure d’identifier ces informations et, à plus forte raison, de faire valoir leurs observations sur leur confidentialité et sur la nécessité qu’il pourrait y avoir qu’elles leur soient communiquées.

33     Toutefois, l’examen individuel de ces pièces conduit à relever que les informations en cause, qui sont en nombre considérable, se rangent dans deux catégories. La première réunit des informations secrètes ou confidentielles mentionnées dans d’autres parties des mémoires, dont Hynix a demandé le traitement confidentiel, et des informations présentant rigoureusement la même nature. La seconde comprend des informations qui ne sont en tout état de cause pas secrètes ni confidentielles. Dans ces circonstances très particulières, il y a lieu, par économie de procédure, de se prononcer dès ce stade sur la demande visant ces pièces. Toutefois, il devra nécessairement être tenu compte du caractère imprécis et de la motivation globale et succincte de la demande visant ces pièces.

34     Quant à l’exigence de motivation, c’est au regard de la nature même de chacune des pièces et informations visées qu’il convient de l’apprécier. Il ressort en effet de la jurisprudence qu’une distinction peut être établie entre, d’une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable (voir, en ce sens, ordonnances du président de la cinquième chambre élargie du Tribunal du 26 février 1996, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑395/94, non publiée au Recueil, point 4 ; du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 6 février 1997, Union Carbide/Commission, T‑322/94, non publiée au Recueil, point 24 ; du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 4 mars 1997, DSG/Commission, T‑234/95, non publiée au Recueil, point 15, et du président de la cinquième chambre du Tribunal du 23 avril 2001, Esat Telecommunications/Commission, T‑77/00, non publiée au Recueil, point 84), ou confidentielles, telles que les informations purement internes (ordonnances du président de la deuxième chambre du Tribunal du 21 mars 1994, Compagnie maritime belge transports et Compagnie maritime belge/Commission, T‑24/93, non publiée au Recueil, point 12, et du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 25 juin 1997, Telecom Italia/Commission, T‑215/95, non publiée au Recueil, point 18), et, d’autre part, d’autres pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel, pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 13 novembre 1996, BAI/Commission, T‑14/96, non publiée au Recueil, point 14, et Esat Telecommunications/Commission, précitée, points 27, 45, 50, 80 et 87).

35     En l’espèce, l’examen individuel des informations à propos desquelles Infineon prétend que la demande est dépourvue de motivation conduit à constater qu’elles consistent toutes en des chiffres ou en des indications précises d’ordre commercial, concurrentiel et financier qu’il suffit, pour satisfaire à l’exigence de motivation, de décrire brièvement en indiquant s’ils sont, selon le cas, de nature secrète ou confidentielle, ainsi que l’a fait Hynix.

36     En deuxième lieu, lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité est contestée (ordonnances du président de la troisième chambre du Tribunal du 15 octobre 2002, Michelin/Commission, T‑203/01, non publiée au Recueil, point 10, et du 5 février 2003, Bioelettrica/Commission, T‑287/01, non publiée au Recueil, point 12).

37     En l’espèce, les objections d’Infineon portent sur l’ensemble de la demande, y compris, quoique de manière dubitative, sur les annexes XXIX (p. 625 et 626), XXXI et XXXV à la requête introductive d’instance, les annexes B 3 et B 36 au mémoire en défense et certaines informations récentes figurant dans les annexes XII, XIII (p. 347 et 348), XVII (p. 429), XVIII (p. 433), XXII et XXIX (p. 622 et 623) à la requête introductive d’instance. Il y a donc lieu de statuer sur toutes les pièces et informations visées.

38     En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si les pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles.

39     Dans cet examen, le président ne saurait être lié par l’accord de confidentialité que la partie demanderesse a pu conclure avec un tiers au litige au sujet de pièces ou informations concernant ce tiers et figurant dans les mémoires (ordonnance du président de la cinquième chambre élargie du Tribunal du 3 juin 1997, Gencor/Commission, T‑102/96, Rec. p. II‑879, points 17 à 19). En l’occurrence, il n’est donc pas nécessaire d’inviter Hynix à produire les accords de confidentialité dont elle se prévaut à l’appui de sa demande.

40     Le président ne saurait davantage être lié par le fait qu’un traitement confidentiel a été accordé à certaines pièces et informations par la Commission pendant la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué. Il lui revient au contraire d’examiner si la pièce ou l’information en cause est effectivement secrète ou confidentielle (voir, en ce sens, ordonnances Gencor/Commission, point 39 supra, point 67 ; du président de la deuxième chambre du Tribunal du 8 juin 1998, Kesko Oy/Commission, T‑22/97, non publiée au Recueil, point 14 ; du président de la cinquième chambre du Tribunal du 2 mars 1999, Van den Bergh Foods/Commission, T‑65/98, non publiée au Recueil, point 27, et Tirrenia di Navigazione e.a./Commission, point 31 supra, point 23).

41     Cependant, dans les litiges ayant pour objet un acte adopté en vertu du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté (JO L 288, p. 1), il peut s’avérer pertinent de tenir compte du fait que, dans le cadre de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de cet acte, les institutions, saisies d’une demande valablement motivée, ont accepté de traiter des pièces ou informations communiquées par une partie comme confidentielles ou comme fournies à titre confidentiel, en application de l’article 29 de ce règlement.

42     En quatrième et dernier lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un deuxième temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci.

43     À cet égard, l’appréciation des conditions dans lesquelles il peut être fait usage de la dérogation prévue par l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure est différente selon que le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la partie demanderesse ou dans celui d’un tiers au litige.

44     Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la partie demanderesse, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des intervenants de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances Hilti/Commission, point 18 supra, point 11, et Glaxo Wellcome/Commission, point 18 supra, point 35).

45     Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt d’un tiers au litige, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance l’intérêt de ce tiers à ce que les pièces ou informations secrètes ou confidentielles qui le concernent soient protégées et l’intérêt des intervenants à en disposer aux fins de l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances Gencor/Commission, point 39 supra, point 18, et Glaxo Wellcome/Commission, point 18 supra, point 50).

46     En toute hypothèse, la partie demanderesse doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des intervenants et, par suite, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnance du Tribunal du 29 mai 1997, British Steel/Commission, T‑89/96, Rec. p. II‑835, point 24 ; voir également, en ce sens, ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 2 juin 1992, NALOO/Commission, T‑57/91, non publiée au Recueil, point 16).

47     Enfin, il est sans pertinence qu’un intervenant se propose, comme en l’espèce, de prendre l’engagement de ne pas divulguer les pièces ou informations qu’il est demandé d’exclure de la communication des actes de procédure et de les utiliser aux seules fins de son intervention. En effet, il incombe en tout état de cause aux parties et aux intervenants à un litige d’utiliser les actes de procédure qui leurs sont communiqués aux fins exclusives de l’exercice de leurs droits procéduraux respectifs (arrêt du Tribunal du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T‑174/95, Rec. p. II‑2289, point 137, et ordonnance Glaxo Wellcome/Commission, point 18 supra, point 28).

48     C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner la demande de Hynix, en réservant un traitement particulier aux annexes XII, XXII, XXVII, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XL et XLI à la requête introductive d’instance, compte tenu des constatations figurant au point 32 ci-dessus.

–       Sur la demande visant les pièces et informations autres que les annexes XII, XXII, XXVII, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XL et XLI à la requête introductive d’instance

49     En premier lieu, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une même information est reproduite à plusieurs reprises dans les actes de procédure et qu’une partie néglige de demander le traitement confidentiel de chacun des passages dans lesquels elle figure, de sorte que cette information sera en tout état de cause portée à la connaissance des intervenants, la demande qui la vise ne peut qu’être rejetée (ordonnances du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal du 9 novembre 1994, Schöller Lebensmittel/Commission, T‑9/93, non publiée au Recueil, point 11 ; du président de la quatrième chambre du Tribunal du 16 septembre 1998, Dürbeck/Commission, T‑252/97, non publiée au Recueil, point 13, et Van den Bergh Foods/Commission, point 40 supra, point 21), compte tenu de son inutilité.

50     En l’espèce, il en est ainsi d’un nombre significatif d’informations visées par la demande et contenues dans les mémoires proprement dits. Ces informations sont :

(omissis)

51     La demande visant ces informations ne peut dès lors qu’être rejetée.

52     Pour le surplus de la demande, il doit être noté, d’abord, que la requête introductive d’instance, les 63 pièces qui lui sont annexées, le mémoire en défense et les 38 pièces qui lui sont annexées comportent plus de 4 000 pages et, ensuite, que Hynix demande le traitement confidentiel d’un très grand nombre d’informations.

53     De telles circonstances ne permettent pas de rechercher systématiquement si chacune des informations visées par la demande est mentionnée dans des parties des actes de procédure autres que ceux énumérés par la partie demanderesse. Par conséquent, il doit être entendu que le traitement confidentiel accordé à certaines informations ne produira ses effets que pour autant qu’il ne s’avère pas ultérieurement que certaines des informations qui en bénéficient sont reprises dans des passages des actes de procédure communiqués aux intervenants.

54     En deuxième lieu, l’examen individuel des pièces et informations autres que celles mentionnées au point 50 ci-dessus conduit à constater que certaines d’entre elles ne sont ni secrètes ni confidentielles.

55     Tel est le cas, premièrement, des informations qui concernent les intervenants et sont nécessairement connues d’eux (ordonnance Compagnie maritime belge transports et Compagnie maritime belge/Commission, point 34 supra, points 13 et 14). En l’espèce, il en va ainsi :

(omissis)

56     Deuxièmement, tel est le cas des informations auxquelles, sinon le grand public, du moins certains milieux spécialisés, peuvent avoir accès (ordonnances Compagnie maritime belge transports et Compagnie maritime belge/Commission, point 34 supra, point 14 ; British Steel/Commission, point 46 supra, point 26, et Glaxo Wellcome/Commission, point 18 supra, point 43). En l’espèce, il en est ainsi des informations dont le traitement confidentiel est demandé au point 322 et dans la note en bas de page n° 269 de la requête introductive d’instance. En effet, celles-ci contiennent des déclarations de Standard & Poor’s relatives à sa décision d’abaisser la notation de Hynix en octobre 2001, qui sont par nature destinées à être portées à la connaissance des investisseurs intéressés par une telle décision.

57     Troisièmement, tel est le cas des informations dont les intervenants ont déjà pris ou peuvent déjà prendre licitement connaissance (ordonnances Telecom Italia/Commission, point 34 supra, point 19, et Glaxo Wellcome/Commission, point 18 supra, point 45) et des informations qui ressortent largement ou se déduisent de celles dont ils ont connaissance ou dont ils auront communication (ordonnances DSG/Commission, point 34 supra, point 14 ; du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal du 3 juillet 1998, Volkswagen et Volkswagen Sachsen/Commission, T‑143/96, non publiée au Recueil, points 20 et 32, et Glaxo Wellcome/Commission, point 18 supra, point 45). En l’espèce, il en est ainsi :

(omissis)

58     En revanche, l’annexe B 3 au mémoire en défense ne saurait être considérée comme licitement portée à la connaissance d’Infineon et de Micron dans la mesure où Hynix, qui en a dès l’origine demandé le traitement confidentiel, a en temps utile fait valoir que sa communication aux intervenants résultait d’une erreur matérielle de sa part et demandé qu’il leur soit ordonné de retourner cette pièce au Tribunal.

59     Quatrièmement, tel est le cas des informations ne présentant pas un degré de spécificité ou de précision suffisant pour être secrètes ou confidentielles (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 10 février 1995, CSF et CSMSE/Commission, T‑154/94, non publiée au Recueil, point 32 ; du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 26 février 1996, Union Carbide/Commission, T‑322/94, non publiée au Recueil, point 34, et Gencor/Commission, point 39 supra, point 40). En l’espèce, il en est ainsi des informations suivantes dont le traitement confidentiel est demandé :

(omissis)

60     Cinquièmement, tel est le cas des informations qui ont été secrètes ou confidentielles, mais datent de cinq ans ou plus et doivent, de ce fait, être tenues pour historiques, à moins, exceptionnellement, que la partie demanderesse ne démontre que, malgré leur ancienneté, ces informations constituent toujours des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celle du tiers concerné (ordonnance Glaxo Wellcome/Commission, point 18 supra, point 39 ; voir également, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 16 juillet 1997, BFM/Commission, T‑126/96, non publiée au Recueil, point 25). En l’espèce, doivent être tenus pour historiques :

(omissis)

61     La demande visant les informations énumérées aux points 55 à 57 et 59 à 60 ci-dessus doit, dès lors, être rejetée.

62     En troisième lieu, l’examen individuel des pièces et informations autres que celles énumérées auxdits points conduit à constater que celles-ci sont toutes soit secrètes soit confidentielles.

63     Tel est le cas, premièrement, de certaines informations chiffrées ou techniques relatives à la politique commerciale et à la position concurrentielle de la partie demanderesse ou du tiers qu’elles concernent. En effet, dans la mesure où de telles informations sont spécifiques, précises et récentes, elles sont par nature des secrets d’affaires (ordonnances Hilti/Commission, point 18 supra, point 20, et Atlantic Container Lines e.a./Commission, point 34 supra, point 4). En l’espèce, il en est ainsi :

(omissis)

64     Tel est le cas, deuxièmement, de certaines informations chiffrées ou techniques relatives à la situation financière de la partie demanderesse ou à des engagements conclus par elle à ce sujet avec des tiers au litige. En effet, dans la mesure où de telles informations sont spécifiques, précises et récentes, elles sont par nature des secrets d’affaires (voir, en ce sens, ordonnances du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 20 octobre 1994, Shanghaï Bicycle/Conseil, T‑170/94, non publiée au Recueil, point 11 ; du 26 février 1996, Union Carbide/Commission, point 59 supra, points 29 et 30, et DSG/Commission, point 34 supra, point 15). En l’espèce, il en est ainsi :

(omissis)

65     Tel est le cas, troisièmement, d’autres pièces ou informations dont la partie demanderesse a dûment expliqué les motifs pour lesquels elles revêtent, dans le cas d’espèce, un caractère confidentiel.

66     Il en est ainsi, d’abord, de l’annexe LII à la requête introductive d’instance, dont l’examen conduit à conclure que cette pièce, qui contient le rapport Abbie Gregg, doit exceptionnellement être tenue pour intégralement confidentielle dans la mesure où, notamment, elle constitue un ensemble indivisible d’informations commerciales spécifiques, précises et récentes constituant par nature des secrets d’affaires de Hynix, et d’appréciations portées sur ces secrets d’affaires par les auteurs du rapport en question, à titre confidentiel.

67     Il en est ainsi, ensuite, des annexes B 19 et B 31 au mémoire en défense, dont l’examen conduit à conclure que ces pièces, qui contiennent la proposition de recapitalisation de Hynix présentée par Salomon Smith Barney Inc. en avril 2001 et le rapport réalisé par elle en septembre 2001, doivent exceptionnellement être tenues pour intégralement confidentielles dans la mesure où, notamment, elles sont consacrées à un montage stratégique et financier hautement confidentiel prévu pour couvrir la période 2001/2005.

68     Il en est ainsi, enfin, de l’annexe B 30 au mémoire en défense. Cette pièce, qui contient le rapport Monitor Group, relatif à la stratégie commerciale, financière et concurrentielle de Hynix, figure également au dossier en annexe 3 à l’annexe XXXV à la requête introductive d’instance. Ses pages 471 à 476 présentent un caractère confidentiel, exception faite, dans le cas d’Infineon et de Micron, des informations qui les concernent respectivement aux pages 474 et 475.

69     Pour sa part, l’annexe B 3 au mémoire en défense, dont la confidentialité est revendiquée par les deux parties, fera l’objet d’un examen dans le cadre de la demande de traitement confidentiel du Conseil (voir points 84 à 89 ci-après).

70     En quatrième et dernier lieu, la mise en balance des intérêts en présence conduit à estimer que, parmi les informations secrètes ou confidentielles visées aux points 63 à 68 ci-dessus, celles mentionnées dans les notes en bas de page n° 186 et 284 de la requête introductive d’instance apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des intervenants. En effet, à défaut de connaître ces chiffres, ces derniers débattraient vainement des moyens relatifs au calcul du montant des avantages auxquels ces chiffres se rapportent.

71     La demande visant ces informations doit, dès lors, être rejetée.

72     En revanche, aucune des autres informations secrètes ou confidentielles en cause n’apparaît nécessaire à l’exercice des droits procéduraux des intervenants, eu égard notamment aux synthèses qui en sont données dans les mémoires des parties et aux informations dont le dossier fait état par ailleurs. En outre, la communication de certaines d’entre elles à des tiers pourrait se révéler préjudiciable à Hynix. Il en est en particulier ainsi des pièces jointes en annexe LII à la requête introductive d’instance et en annexes B 19 et B 31 au mémoire en défense.

73     La demande visant ces informations peut, dès lors, être admise.

–       Sur la demande visant les annexes XII, XXII, XXVII, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XL et XLI à la requête introductive d’instance

74     Ainsi que cela a été relevé aux points 32 et 33 ci-dessus, la demande visant ces pièces est imprécise et motivée de manière à la fois globale et lapidaire.

75     L’examen individuel de ces pièces, qui ne peut faire abstraction de ces circonstances, conduit à conclure que, parmi les nombreuses informations dont le traitement confidentiel est demandé, certaines ne sont ni secrètes ni confidentielles, soit parce qu’elles concernent les intervenants et sont nécessairement connues d’eux, soit parce qu’elles sont accessibles au grand public ou aux milieux spécialisés, soit parce qu’elles ressortent largement ou se déduisent de celles dont les intervenants ont déjà connaissance ou auront communication, soit parce qu’elles ne présentent pas un degré de spécificité ou de précision suffisant, soit parce qu’elles peuvent être tenues pour historiques (voir points 55 à 57 et 59 à 60 ci-dessus), soit encore parce qu’elles sont propres à maintenir les intervenants dans le doute quant aux décisions stratégiques prises ou à prendre par Hynix, et non à leur en révéler le contenu (ordonnance British Steel/Commission, point 46 supra, point 31).

76     Sont en revanche de nature secrète ou confidentielle, parce que constituant des données précises, spécifiques et récentes d’ordre commercial, concurrentiel ou financier :

(omissis)

77     La demande visant les informations autres que celles énumérées au point précédent doit, dès lors, être rejetée.

78     La mise en balance des intérêts en présence conduit à estimer que les informations secrètes ou confidentielles énumérées audit point n’apparaissent pas nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des intervenants.

79     C’est, à cet égard, à tort qu’Infineon prétend qu’il serait contraire au principe d’égalité des armes de lui communiquer la version non confidentielle de l’annexe XXXVIII à la requête introductive d’instance cependant que Hynix disposerait de sa version confidentielle. Les informations secrètes ou confidentielles dont cette pièce fait état n’apparaissant pas nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des intervenants, elles peuvent en tant que telles être exclues de la communication des actes de procédure auxdits intervenants, sans qu’importe en rien le fait de savoir si, par ailleurs, l’auteur de la pièce en cause a décidé, comme il en avait le loisir, de communiquer cette pièce à l’une des parties au litige, et à elle seule.

80     La demande visant ces informations peut, dès lors, être admise.

 Sur la demande de traitement confidentiel du Conseil

 Objet et motifs de la demande

81     Le Conseil demande que les annexes B 3, B 15, B 18, B 26, B 27 et B 38 au mémoire en défense soient exclues dans leur intégralité de la communication des actes de procédure à Infineon, à Micron, à Citibank et à KEB. À l’appui de sa demande, il fait valoir, notamment, que l’annexe B 3 contient des informations confidentielles fournies à la Commission par Hynix et par certains des établissements bancaires dispensateurs des mesures qualifiées de subventions dans le règlement attaqué, pendant la procédure administrative. Il expose également que les annexes autres que l’annexe B 3 contiennent des documents dont les auteurs respectifs ont autorisé la production par le Conseil à condition qu’ils soient uniquement communiqués à Hynix et à la Commission.

 Observations des intervenants

82     Seuls Micron et KEB émettent des objections à l’encontre de la demande. Celles de Micron portent sur l’annexe B 3 au mémoire en défense. Celles de KEB se présentent comme visant, en substance, les pièces et informations qui concernent le comportement de KEB à l’égard de Hynix et des autorités coréennes.

 Appréciation du président

83     Il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité, invoquée par une partie, est contestée par l’autre partie ou par un intervenant (voir point 36 ci-dessus).

84     En premier lieu, l’annexe B 3 au mémoire en défense, dont le traitement confidentiel est demandé tant par Hynix que par le Conseil, contient un rapport de mission rédigé par des agents de la Commission à l’issue de visites de vérification effectuées en Corée du 2 au 12 décembre 2002 auprès de Hynix, de certains des organismes ayant pris part aux mesures qualifiées de subventions dans le règlement attaqué et des autorités coréennes, au titre des articles 11 et 26 du règlement n° 2026/97. Les organismes en question sont Korea Deposit Insurance Corp., Korea Export Insurance Corp., la Financial Supervisory Commission et le Financial Supervisory Service, KEB, Korea Development Bank, Woori Bank et Chohung Bank.

85     La lecture de ce rapport de mission, préalable et préparatoire au règlement attaqué, révèle qu’il fait état d’échanges de vues intervenus entre les agents de la Commission ayant conduit les visites de vérification en question et les tiers visés par celles-ci, au sujet des nombreuses informations fournies par ces tiers. L’examen individuel des informations en question, que les agents de la Commission se sont, compte tenu des motifs valables dont les intéressés faisaient état, engagés à traiter comme fournies à titre confidentiel en vertu de l’article 29 du règlement n° 2026/97, conduit à conclure qu’elles s’avèrent être effectivement toutes secrètes ou confidentielles. Par ailleurs, il fait apparaître que ces informations sont présentées de manière indivisiblement liée aux échanges de vues qui les concernent.

86     Il convient d’en conclure que, sous réserve de la situation particulière de KEB, cette pièce non seulement contient un ensemble indivisible d’informations secrètes ou confidentielles pour Hynix et pour différents tiers au litige (voir, en ce sens, ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 31 mars 1992, NALOO/Commission, T‑57/91, non publiée au Recueil, point 10), mais également constitue un document de travail, interne à la Commission. Un tel document ne peut être porté à la connaissance de la partie requérante elle-même, sauf si les circonstances exceptionnelles de l’espèce l’exigent, sur la base d’indices sérieux qu’il lui appartient de fournir (ordonnance de la Cour du 18 juin 1986, BAT et Reynolds/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 1899, point 11, et arrêt du Tribunal du 8 juillet 2003, Euroalliages e.a./Commission, T‑132/01, Rec. p. II‑2359, point 94), à moins que, et dans la mesure où, l’institution qui en est l’auteur n’en décide autrement. En l’espèce, il ressort de la demande du Conseil, non contestée sur ce point, que la Commission a entendu lever la confidentialité de cette pièce à l’égard de Hynix, et d’elle seule.

87     La mise en balance des intérêts en présence fait apparaître que, sous réserve de la situation particulière de KEB, la communication de cette pièce n’apparaît pas nécessaire à l’exercice des droits procéduraux des intervenants compte tenu, notamment, des motifs du règlement attaqué, des moyens débattus par les parties, de l’utilisation qu’elles font de cette pièce dans leurs mémoires et des synthèses que d’autres éléments du dossier fournissent au sujet des questions évoquées dans celle-ci.

88     La situation de KEB, en revanche, est particulière. En effet, le rapport de mission consacre une section à la réunion organisée le 5 décembre 2002 entre la Commission et ses représentants et aux documents fournis par ces derniers à cette occasion (points 77 à 131 du rapport de mission). Dans la mesure où cette section fait état d’informations factuelles concernant KEB et, donc, nécessairement connues d’elle, il doit être conclu qu’elle n’est pas secrète ou confidentielle à son égard (voir point 55 ci-dessus). Dans la mesure où cette section fait état d’échanges de vues relatifs au comportement de KEB à l’égard de Hynix et des autorités coréennes, qui revêtent un caractère confidentiel, il peut être conclu, au terme de la mise en balance des intérêts en présence, que sa communication est nécessaire à l’exercice des droits de KEB et, notamment, à sa discussion des moyens portant sur la caractérisation d’une contribution financière des pouvoirs publics coréens, qui est une des questions centrales du litige.

89     La demande visant l’annexe B 3 au mémoire en défense peut, dès lors, être admise, exception faite, dans le cas de KEB, des points 77 à 131 du rapport de mission, qui devront lui être communiqués.

90     En deuxième lieu, l’examen des annexes B 15 (accord conclu entre le Korea Credit Guarantee Fund et le conseil des institutions financières créancières de Hynix, dont faisait partie KEB) et B 18 (document présenté comme ayant été fourni par KEB à la Commission pendant la procédure administrative) au mémoire en défense conduit à conclure que ces pièces concernent KEB et ne sont pas secrètes ou confidentielles à son égard (voir point 55 ci-dessus).

91     La demande visant ces pièces doit, dès lors, être rejetée.

92     En troisième lieu, l’examen des annexes B 26, B 27 et B 38 au mémoire en défense révèle que ces pièces ne concernent pas KEB et ne sont donc pas visées par les objections de celle-ci. La demande qui les vise n’est, par suite, contestée par aucun des intervenants. Il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer à son sujet.

93     Enfin, il est pris acte des déclarations écrites d’Infineon et de Micron selon lesquelles elles n’ont pas conservé de copie des versions confidentielles des annexes au mémoire en défense dont elles ont eu communication du fait de l’erreur matérielle de Hynix et du délai pris par le Conseil pour présenter sa demande de traitement confidentiel.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de traitement confidentiel des annexes B 26, B 27 et B 38 au mémoire en défense.

2)      Il est fait droit aux demandes de traitement confidentiel, à l’égard de Citibank, NA Seoul Branch (Korea), d’Infineon Technologies AG, de Korea Exchange Bank, de Micron Europe Ltd et de Micron Technology Italia Srl, des pièces et informations énumérées dans l’annexe à la présente ordonnance.

3)      Les demandes de traitement confidentiel sont rejetées pour le surplus.

4)      La version non confidentielle des actes de procédure sera produite par la partie qui en est l’auteur et signifiée, par les soins du greffier, aux intervenants énumérés au point 2 du dispositif.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 22 février 2005.

Le greffier

 

       Le président

H. Jung

 

       H. Legal


* Langue de procédure : l’anglais.