Language of document : ECLI:EU:F:2006:48

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

19 juin 2006 (*)

« Accord entre les parties ‑ Radiation »

- 3005 -

Dans l'affaire F-127/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Nicole-Kiwi Nanbru, ancienne fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me G. Vandersanden, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. M. Mustapha-Pascha et Mme A. Lukosiute, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1       Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne le 21 décembre 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 23 décembre 2005), Mme Nicole-Kiwi Nanbru a demandé, d'une part, l'annulation de la décision du 28 avril 2005 du Parlement européen portant nouvel avis de fixation de ses droits de pension à partir du 1er janvier 2005, sur la base des modalités de calcul moins avantageuses que celles qui lui avait été précédemment expliquées par l'administration, et, d'autre part, la réparation du préjudice moral subi.

2       Dans son mémoire en défense, parvenu au greffe le 20 mars 2006, le Parlement européen a demandé au Tribunal, d'une part, de déclarer qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision litigieuse, au motif que celle-ci avait été retirée et que le montant de la pension de la requérante avait été rectifié, et, d'autre part, de rejeter la demande de réparation du préjudice moral invoqué.

3       Par lettre du 31 mars 2006, la partie requérante a informé le Tribunal qu'elle renonçait à l'instance, et elle a demandé, conformément à l'article 99 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, de clôturer l'affaire. Elle a également demandé la condamnation du Parlement européen au paiement d'intérêts de retard sur la pension rectifiée ainsi qu'à l'entièreté des dépens.

4       Par lettre du 24 avril 2006, le Parlement européen, tout en se déclarant en principe d'accord avec la clôture de l'affaire, a refusé d'accéder à la demande de paiement d'intérêts de retard.

5       Par lettre du 10 mai 2006, le Tribunal a invité les parties à parvenir à un règlement amiable de l'ensemble de l'affaire avant le 1er juin 2006.

6       Par lettre du 24 mai 2006, la requérante a informé le Tribunal qu'à cette même date, elle avait adressé au Parlement européen une proposition de règlement amiable, aux termes de laquelle la requérante renoncerait au paiement des intérêts de retard et le Parlement européen supporterait l'entièreté des dépens, ceux de la requérante s'élevant à 5 366,33 euros.

7       Par ses observations parvenues au greffe le 31 mai 2006, le Parlement européen a informé le Tribunal qu'il avait accepté la proposition de règlement amiable.

8       En vertu des articles 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, et 98 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, si, avant que le Tribunal ait statué, les parties s'accordent sur la solution à donner au litige ainsi que sur les dépens, et si elles informent le Tribunal qu'elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l'affaire du registre et statue sur les dépens selon l'accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L'affaire F-127/05 est radiée du registre du Tribunal.

2)      La partie défenderesse supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante à hauteur de 5 366,33 euros.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.