Language of document : ECLI:EU:T:2010:495

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

2 décembre 2010


Affaire T-73/10 P


Svetoslav Apostolov

contre

Commission européenne

« Pourvoi — Fonction publique — Recrutement — Concours — Rejet de candidature — Délai de recours — Tardiveté — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 15 décembre 2009, Apostolov/Commission (F‑8/09, RecFP p. I‑A‑1‑509 et II‑A‑1‑2763), et tendant notamment à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Svetoslav Apostolov supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11)

2.      Procédure — Délais de recours — Forclusion — Ordonnance antérieure admettant le requérant au bénéfice de l’aide judiciaire — Absence d’incidence

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 96, § 1)


1.      Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal.

(voir point 24)

Référence à :

Tribunal 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Rec. p. II‑2841, points 191 et 192, et la jurisprudence citée


2.      Il n’existe pas entre la demande d’aide judiciaire et le recours principal de lien tel que l’ordonnance statuant sur cette demande puisse préjuger la recevabilité du recours, puisque la demande n’a pas le même objet que le recours et peut même être présentée antérieurement au recours, conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique. Par conséquent, le requérant ne peut déduire de l’ordonnance l’admettant au bénéfice de l’aide judiciaire la recevabilité de son recours principal, qu’il n’avait même pas encore introduit.

(voir point 26)

Référence à :

Tribunal 16 mai 1994, Stagakis/Parlement, T‑37/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑451, point 23