Language of document : ECLI:EU:T:2018:708

Affaire T567/16

Robert McCoy

contre

Comité des régions

« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Maladie professionnelle – Origine professionnelle de la maladie – Article 78, cinquième alinéa, du statut – Commission d’invalidité – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité – Préjudice moral »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 23 octobre 2018

1.      Recours des fonctionnaires – Recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation – Recevabilité – Obligation de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation – Conclusions dépourvues de contenu autonome ou décision purement confirmative – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Invalidité – Commission d’invalidité – Contrôle juridictionnel – Portée – Limites – Appréciations médicales complexes – Vérification de l’exactitude matérielle des éléments de preuve et de la prise en considération de l’ensemble des données pertinentes

(Statut des fonctionnaires, art. 78)

3.      Fonctionnaires – Invalidité – Commission d’invalidité – Conclusions s’écartant de celles de la commission médicale ainsi que de rapports médicaux antérieurs – Obligation de motivation – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 73 et 78)

4.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Maladie professionnelle – Notion – Détermination de l’origine professionnelle de la maladie

(Statut des fonctionnaires, art. 73)

5.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Détermination de l’origine professionnelle de la maladie – Compétences de la commission d’invalidité

(Statut des fonctionnaires, art. 73)

6.      Droit de l’Union – Principes – Respect d’un délai raisonnable – Violation dans une procédure administrative – Effets – Conséquences d’une violation commise dans le cadre de l’examen d’une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie d’un fonctionnaire

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1)

7.      Fonctionnaires – Invalidité – Commission d’invalidité – Caractère collégial des travaux – Portée

(Statut des fonctionnaires, annexe II, art. 7)

8.      Fonctionnaires – Invalidité – Commission d’invalidité – Contrôle des travaux par l’autorité investie du pouvoir de nomination – Obligation – Portée

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; statut des fonctionnaires, art. 78)

9.      Fonctionnaires – Devoir de sollicitude incombant à l’administration – Principe de bonne administration – Portée – Prise en considération des intérêts du fonctionnaire

10.    Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Portée – Prise en considération tant de la motivation que du dispositif de l’arrêt – Rétroactivité de l’annulation – Obligation d’éviter le remplacement de l’acte annulé par un acte entaché du même vice

(Art. 266 TFUE)

11.    Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Réparation d’un dommage causé à un fonctionnaire ou à un agent – Devoir de sollicitude incombant à l’administration – Portée

(Art. 268 TFUE, 270 TFUE et 340, al. 2, TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 24, 90 et 91)

12.    Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Prolongement de la situation d’attente provoquée par l’illégalité d’une décision d’une institution – Compensation du préjudice moral par une réparation adéquate

(Art. 266 TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 53-55)

2.      Le contrôle juridictionnel des décisions d’une commission d’invalidité ne saurait s’étendre aux appréciations médicales proprement dites qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu’elles sont intervenues dans des conditions régulières. En revanche, le contrôle juridictionnel peut s’exercer sur la régularité de la constitution et du fonctionnement de la commission d’invalidité ainsi que sur celle des avis qu’elle émet. Sous cet aspect, le Tribunal est compétent pour examiner si l’avis contient une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu’il contient sont fondées et s’il a établi un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles arrive la commission d’invalidité concernée.

À l’instar du contrôle effectué dans des domaines donnant lieu à des appréciations complexes, le juge de l’Union doit notamment vérifier non seulement l’exactitude purement matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.

(voir points 67, 98)

3.      Lorsqu’une commission d’invalidité est saisie de questions d’ordre médical complexes se rapportant au lien de causalité entre l’affection dont est atteint l’intéressé et l’exercice de son activité professionnelle auprès d’une institution, il lui appartient, notamment, d’indiquer les éléments du dossier sur lesquels elle s’appuie et de préciser, en cas de divergence significative, les raisons pour lesquelles elle s’écarte de certains rapports médicaux, antérieurs et pertinents, plus favorables à l’intéressé. Par ailleurs, même si une commission d’invalidité, saisie en application de l’article 78 du statut des fonctionnaires, peut parvenir à des conclusions différentes de celles adoptées par la commission médicale saisie au titre de l’article 73 du statut, il n’en demeure pas moins qu’il lui incombe d’exposer les motifs qui l’ont conduite à s’écarter des appréciations figurant dans les rapports médicaux ayant permis la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie au titre de l’article 73 du statut et d’indiquer lesdits motifs, de façon claire et compréhensible, soit dans ses conclusions communiquées à l’ autorité investie du pouvoir de nomination, soit dans son rapport médical de synthèse établi éventuellement par la suite.

(voir points 76, 77)

4.      Dans les situations complexes dans lesquelles la maladie du fonctionnaire trouve son origine dans plusieurs causes, professionnelles et extra-professionnelles, physiques ou psychiques, qui ont, chacune, contribué à son émergence, il appartient à la commission médicale de déterminer si l’exercice des fonctions au service des institutions de l’Union présente un rapport direct avec la maladie du fonctionnaire, par exemple en qualité d’élément déclencheur de cette maladie. Dans de tels cas, il n’est pas exigé, pour que la maladie soit reconnue d’origine professionnelle, qu’elle trouve sa cause unique, essentielle, prépondérante ou prédominante dans l’exercice des fonctions.

(voir point 102)

5.      Il appartient à une commission d’invalidité, dans le cadre de son mandat, de porter des appréciations médicales et non des appréciations d’ordre juridique sur la question de l’origine professionnelle de l’invalidité. Il lui incombe donc de rechercher si, sur le plan médical, l’invalidité du fonctionnaire résulte ou non d’une maladie professionnelle dont l’origine se situe dans ses conditions de travail.

(voir point 107)

6.      Voir le texte de la décision.

(voir points 113, 114)

7.      Voir le texte de la décision.

(voir points 119, 120)

8.      Le défaut d’examen d’un rapport médical de synthèse par l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN), alors que cette dernière a été invitée à le consulter en tant que pièce importante pour traiter une réclamation, doit être considéré comme une omission de contrôler les travaux d’une commission d’invalidité. L’examen dudit rapport aurait permis à l’institution concernée de vérifier si la commission avait respecté les obligations légales et procédurales qui lui incombaient.

Par ailleurs, en l’absence de consultation des médecins de la commission d’invalidité autres que celui désigné par l’institution, l’AIPN ne garantit pas le respect du principe d’impartialité lors de l’examen de la régularité de ses travaux. Il lui incombe plus précisément de s’assurer non seulement que l’institution agit de manière impartiale, mais également que ses actions sont conçues comme telles à l’égard du fonctionnaire concerné et des tiers.

Dès lors, l’institution concernée n’a pas effectué un contrôle complet des travaux de la commission d’invalidité et n’a pas garanti de manière satisfaisante le principe d’impartialité.

(voir points 138, 140, 142, 143)

9.      Voir le texte de la décision.

(voir points 147, 148)

10.    Voir le texte de la décision.

(voir points 152-154, 156)

11.    Voir le texte de la décision.

(voir points 164, 165)

12.    Voir le texte de la décision.

(voir point 169)