Language of document : ECLI:EU:T:2018:79

Affaire T265/17

ExpressVPN Ltd

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative EXPRESSVPN – Motif absolu de refus – Demande de réformation – Chef de conclusions unique – Irrecevabilité »

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 1er février 2018

Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Réformation d’une décision de l’Office – Appréciation au regard des compétences conférées à la chambre de recours – Chef de conclusions unique tendant à la réformation

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 45, 58, § 1, 64, § 1, 65, § 3, 131 et 132, § 1)

La requérante ayant souligné, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, qu’elle ne concluait qu’à la « réformation » de la décision attaquée, « permettant ainsi l’enregistrement de la marque », il n’est pas possible pour le Tribunal d’interpréter cet unique chef de conclusions en ce sens qu’il tendrait aussi bien à l’annulation qu’à la réformation de ladite décision.

Or, le Tribunal a déjà jugé que, étant donné que l’annulation de tout ou partie d’une décision constitue une condition préalable et nécessaire pour pouvoir faire droit à une demande de réformation au sens de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), il ne peut être fait droit à une telle demande en l’absence de conclusions en annulation à l’encontre de la décision contestée.

En tout état de cause, dans la mesure où la demande de la requérante tend à l’« enregistrement de la marque au registre des marques de l’Union européenne par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) », il convient de rappeler que le pouvoir de réformation du Tribunal vise à ce que celui-ci adopte la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions du règlement no 207/2009.

Partant, la recevabilité d’un chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal réforme la décision d’une chambre de recours doit être appréciée au regard des compétences qui sont conférées à cette dernière par le règlement no 207/2009.

Or, il y a lieu de relever que, d’une part, en vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), à la suite de l’examen au fond du recours formé contre une décision de l’une des instances visées à l’article 58, paragraphe 1, du même règlement (devenu article 66, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), la chambre de recours « peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure ». Il s’ensuit que la chambre de recours n’est pas compétente pour adresser une injonction à l’instance dont elle a examiné la décision.

D’autre part, il y a lieu de rappeler que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne découle de la constatation que les conditions prévues à l’article 45 du règlement no 207/2009 (devenu article 51 du règlement 2017/1001) sont remplies, étant précisé que les instances de l’Office compétentes en matière d’enregistrement de marques de l’Union européenne n’adoptent pas, à cet égard, de décision formelle qui pourrait faire l’objet d’un recours.

En effet, l’article 45, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 dispose que, « [l]orsqu’une demande satisfait aux exigences énoncées dans le présent règlement et qu’aucune opposition n’a été formée dans le délai visé à l’article 41, paragraphe 1, ou lorsque, en cas d’opposition, la procédure est éteinte par le retrait ou le rejet de l’opposition ou par tout autre moyen, la marque et les indications visées à l’article 87, paragraphe 2, sont enregistrées dans le registre » (l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 étant devenu l’article 46, paragraphe 1 du règlement 2017/1001 et l’article 87, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 étant devenu l’article 111 du règlement 2017/1001).

Or, en vertu de l’article 131 du règlement no 207/2009 (devenu article 160 du règlement 2017/1001), l’examinateur est compétent pour prendre au nom de l’Office toute décision concernant les demandes d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne y compris les questions visées aux articles 36, 37 et 68 dudit règlement (devenus articles 41, 42 et 76 du règlement 2017/1001), sauf dans la mesure où une division d’opposition est compétente. Par ailleurs, en vertu de l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement (devenu article 161, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), une division d’opposition est compétente pour toute décision concernant l’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne.

Il résulte des articles 45, paragraphe 1, 131 et 132, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 que les compétences conférées à l’examinateur et à la division d’opposition ne visent pas à constater que l’ensemble des conditions d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prévues à l’article 45 du règlement no 207/2009, sont réunies.

Il s’ensuit que, dans le cadre d’un recours introduit à l’encontre d’une décision de l’examinateur ou de la division d’opposition, conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, une chambre de recours ne peut être amenée à se prononcer, au regard des compétences qui lui sont conférées à l’article 64, paragraphe 1, du même règlement, que sur certaines des conditions d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, à savoir soit sur la conformité de la demande d’enregistrement aux dispositions dudit règlement, soit sur le sort de l’opposition dont celle-ci peut faire l’objet.

Par conséquent, force est de constater qu’une chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne.

Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens.

(voir points 14-25)